Infirmation partielle 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 18 nov. 2021, n° 21/02853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/02853 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, JEX, 11 mai 2021, N° 20/01481 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 18/11/2021
N° de MINUTE : 21/1149
N° RG 21/02853 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TUKE
Jugement (N° 20/01481) rendu le 11 mai 2021
par le juge de l’exécution de Dunkerque
APPELANTE
Sci Roche Chateau prise en la personne de son gérant domicilié es qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Bruno Khayat, avocat au barreau de Dunkerque
DÉBATS à l’audience publique du 14 octobre 2021 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 septembre 2021
EXPOSE DU LITIGE
M. A Y était le gérant et l’associé principal de la SARL l’Estaminet, ayant pour objet social l’exploitation et la gestion de cafés, restaurants et de la SNC Place Tobago ayant pour activité l’exploitation de commerces de tabac-presse, le reste du capital social de ces sociétés étant détenu par M. I J X et Mme B Y épouse X, directement ou par l’intermédiaire de la société Sogepad.
Par actes en date des 15 décembre 1999 et 15 septembre 2010, la société civile immobilière (SCI) Roche Château, dont Mme B X est la gérante, a consenti à la SARL l’Estaminet, puis à la SNC Place Tabago des baux commerciaux.
Par courriers du 7 décembre 2015, la SCI Roche Château, les époux X et la société Sogepad ont mis en demeure les SNC Place Tobago et SARL L’Estaminet de leur régler diverses sommes. Ils ont par la suite fait procéder à plusieurs mesures conservatoires qui ont fait l’objet de contestations.
Désireux de mettre un terme aux différends les opposant, les sociétés l’Estaminet et Tobago et M. A Y, d’une part, les sociétés Roche Château, Sogepad et les époux X d’autre part ont signé le 7 décembre 2016 un protocole d’accord transactionnel.
Par ordonnance du 27 février 2019, le président du tribunal de commerce de Chambéry a, à la demande de M. A Y, homologué le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 7 décembre 2016 et lui a donné force exécutoire.
Selon procès-verbal dressé le 24 juillet 2020, M. A Y, agissant en vertu de l’ordonnance du 27 février 2019 portant homologation du protocole du 7 décembre 2016, a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par la SCI Roche Château dans les livres du Crédit Agricole Nord de France pour un montant de 19 095,08 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à la SCI Roche Château le 30 juillet 2020.
Par acte en date du 21 août 2020, la SCI Roche Château a fait assigner M. A Y devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de contester la saisie-attribution pratiquée.
Par jugement du 11 mai 2021, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée par M. A Y à l’encontre la SCI Roche Château, entre les mains de la banque Crédit Agricole Nord de France, suivant procès-verbal du 24 juillet 2020 ;
— rejeté la demande formulée par la SCI Roche Château de suppression ou de réduction de la clause pénale prévue dans le protocole transactionnel homologué par l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Chambéry en date du 27 février 2019 ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour abus de droit formée par la SCI Roche Château ;
— rejeté la demande de délai de paiement de la SCI Roche Château ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande en paiement de M. A Y ;
— condamné la SCI Roche Château à payer à M. A Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Roche Château aux dépens y compris le coût de la saisie-attribution en date du 24 juillet 2020 ;
— dit que la SELARL d’avocats Dhorne-Carlier-Khayat, agissant par Maître Eric Dhorne, pourra recouvrer directement les frais par elle avancés sans en avoir reçu préalablement provision ;
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 20 mai 2021, la SCI Roche Château a relevé appel de l’ensemble des chefs de la décision, à l’exception de celui disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande en paiement de M. Y.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 juillet 2021 elle demande à la cour, au visa des articles L. 121-1 et suivants, L. 221-1 et suivants, articles R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, articles L. 213-6 et suivants du code de l’organisation judiciaire, 1217 et suivants du code civil, d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de :
A titre principal,
— constater qu’elle a bien respecté le protocole ;
— constater l’inexécution par M. A Y du protocole ;
— déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée sur son compte à hauteur de la somme de 19 095,08 euros par acte d’huissier de la SAS Waterlot & Associés en date du 24 juillet 2020 ;
— débouter M. A Y de toutes ses demandes ;
— condamner M. A Y à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit en réparation du préjudice subi ;
— condamner M. A Y à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
A titre subsidiaire,
— constater le montant manifestement excessif de la clause pénale ;
— constater que l’exécution du protocole a, à ce jour, été réalisé ;
— réduire la clause pénale à 1 euro à titre symbolique ou à tout le moins à de plus justes proportions ;
— débouter M. A Y de toutes ses demandes ;
— condamner M. A Y aux entiers dépens de l’instance ;
A titre très subsidiaire :
— lui accorder les plus larges délais de paiement ;
— débouter M. A Y de toutes ses demandes.
Par ordonnance du 16 septembre 2021, la présidente de chambre a déclaré les conclusions de M. Y en date du 23 juillet 2021 présentées au conseiller de la mise en état en vue de demander la radiation de l’affaire du rôle, irrecevables et dit n’y avoir lieu de considérer ces conclusions comme constituant les conclusions d’intimé exigées par l’article 905-2 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, l’intimé qui n’a pas conclu sur le fond, est réputé s’être approprié les motifs du jugement déféré.
Sur la validité de la saisie-attribution :
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, 'tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.'
Aux termes de ce protocole transactionnel du 7 décembre 2016 auquel l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Chambéry du 27 février 2019 a donné force exécutoire, M. A Y s’est engagé à céder à M. I J X la pleine propriété des parts sociales qu’il détenait dans la SARL L’Estaminet et à céder à Mme B X la pleine propriété des parts sociales qu’il détenait dans la SNC Place Tabago.
Afin d’assurer la transition dans la gestion de la société Place Tobago, il était stipulé :
'- Monsieur A Y donne sa démission de ses fonctions de gérant de la société PLACE TOBAGO qui ne prendra effet qu’à compter du jour de l’obtention de l’habilitation par le Directeur Régional des douanes de Madame B Y épouse X demeurant D E […] en qualité de successeur à la gérance.
- Monsieur A Y signera le même jour que la signature du présent protocole la demande de présentation de son successeur à la gérance auprès du Directeur Régional des douanes telle qu’elle est annexée aux présentes, qui sera accompagnée du projet de cession de parts sociales de la société PLACE TOBAGO.
- La nomination de Madame B Y épouse X, demeurant […], en qualité de co-gérante à compter de cette même date, investie des plus larges pouvoirs, l’étendue des pouvoirs de Monsieur A Y étant strictement limitée, pendant la période de transition, à la gestion du débit de tabac ordinaire saisonnier selon les modalités prévues au contrat de gérance d’un débit de tabac ordinaire saisonnier signé le 13, septembre 2010. Il passera la commande de tabac dès la signature des présentes selon les modalités suivantes : une première commande devant intervenir le 09 décembre 2016 au plus tard, d’un montant de 10000 ', cette première commande pour l’ouverture prévue le 17 décembre 2016, étant complétée par une deuxième qui sera réalisée le 15 décembre 2016, livrée le 19 décembre 2016 et ce, afin que la commande de tabac soit: identique à celle passée 1'an dernier par la société PLACE TOBAGO pour l’ouverture de la saison.
- En contrepartie, Monsieur A Y sera dégagé de toute responsabilité à ce titre à compter de la signature des présentes, percevra une rémunération de gérance de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) par mois, versés au plus tard entre le 1er et le 5 du mois suivant celui échu, et ce à compter de l’ouverture du commerce et jusqu’à l’habilitation de Madame B Y épouse X, le calcul se faisant au prorata temporis, et s’interdit tout prélèvement bancaire en sus à son profit (…).
Le protocole spécifiait également que 's’agissant des garanties et cautionnements donnés par Monsieur A Y :
- Monsieur I J X, Madame B F\/ELIER épouse X, la SAS SOGEPAD et la SCI ROCHE CHATEAU déclarent irrévocablement faire le nécessaire et leur affaire afin que Monsieur A Y soit déchargé de tout cautionnement et de toutes garanties par lui donné pour le compte de la société PLACE TOBAGO et plus particulièrement à la BNP H. S’il venait à être actionné à quel titre que ce soit et pour quelque montant que ce soit, Monsieur I J X, Madame B Y épouse X, la SAS SOGEPAD et la SCI ROCHE CHATEAU, au choix de Monsieur A Y, devront procéder au remboursement de l’intégralité des sommes demandées par la banque (principal, frais, y compris de justice, et intérêts) sans bénéfice de discussion, ni de division, indépendamment des dispositions de l’article 3 relatives au paiement d’une clause pénale de 20 000 euros .'
Enfin, le protocole prévoyait qu’ 'en cas de non respect par Monsieur I J X, Madame B F\/ELIER épouse X, la SAS SOGEPAD et la SCI ROCHE CHATEAU de leurs obligations essentielles, ils seront redevables d’une indemnité de 20 000 euros à titre de clause pénale, sans préjudice d’une éventuelle action judiciaire de Monsieur A Y pour obtenir le versement de dommages et intérêts supplémentaires en réparation de son préjudice.'
M. Y a procédé à la saisie-attribution afin d’obtenir paiement de la somme de 20 000 euros au titre de la clause pénale, au motif de l’inexécution des obligations prises dans le protocole, à savoir que ses salaires ne lui auraient pas été intégralement payés et qu’il n’aurait pas été dégagé des garanties qu’il avait données à la BNP H.
S’agissant des salaires, le protocole accordait à M. Y une rémunération mensuelle de 2 000 euros à compter de l’ouverture du commerce saisonnier le 17 décembre 2016 et jusqu’à l’habilitation de Mme X qui est intervenue le 1er juillet 2017 sans qu’il soit prévu aucune suspension du salaire pour la période du 26 avril au 1er juillet 2017 pendant laquelle le débit de tabac était, conformément au contrat de gérance d’un débit de tabac ordinaire saisonnier passé entre l’Etat et la société Place Tobago le 4 juillet 2013, fermé.
La rémunération convenue devait donc être versée à M. Y du 17 décembre 2016 au 30 juin 2017.
La SCI Roche Château ne démontre pas que M. Y ne s’est pas acquitté des obligations mises à sa charge par le protocole en termes de gestion du débit de tabac. En particulier, il a passé les commandes de tabac convenues lesquelles ont donné lieu à plusieurs livraisons entre le 19 décembre 2016 et 28 mars 2017. Aucune exception d’inexécution ne peut donc être invoquée pour expliquer le non règlement des salaires étant d’ailleurs précisé que la SCI Roche Château argue de ce qu’ 'en tout état de cause, M. Y a été réglé de l’intégralité des sommes dues au titre de sa rémunération et alors même qu’il n’y a eu aucune contrepartie à cette rémunération'.
Il résulte des pièces produites par la SCI Roche Château que M. Y a perçu le 5 janvier 2017 son salaire de décembre 2016, le 7 février 2017 son salaire de janvier 2017 et le 7 mars 2017 son salaire de février 2017. Pour prouver le règlement des salaires de mars à juin 2017, la société Roche Château produit par ailleurs quatre chèques tirés sur son compte ouvert au Crédit Agricole Nord de
France, datés des 16 octobre 2019, 20 novembre 2019, 31 décembre 2019 et 31 janvier 2020, chacun d’un montant de 2 000 euros et établis à l’ordre de la CARPA. Or, force est de constater que rien n’établit que ces chèques étaient destinés à M. Y et qu’ils aient été débités du compte de la SCI Roche Château.
Ainsi il ne sera tenu compte que du versement d’une somme de 2 000 euros qui apparaît sur le procès-verbal de saisie-attribution sous l’intitulé 'acompte reçu'.
C’est donc une somme de 6 000 euros qui restait due à M. Y au titre de ses salaires quand il a fait procéder à la saisie-attribution le 24 juillet 2020.
S’agissant de l’exécution de l’obligation relative à la décharge des garanties, la SCI Roche Château verse aux débats un courrier de la BNP H du 16 mai 2019 dont il résulte que les démarches avaient été bien effectuées début 2017 mais n’avaient pas été prises en considération par la banque laquelle ajoutait : 'Soyez assurés que tout a été mis en oeuvre dans les plus brefs délais pour corriger cette anomalie et vous apporter une solution. Je vous informe que Monsieur A Y a été libéré de tout cautionnement et de toute garantie pour le compte de la société Place Tobago, conformément aux modalités de l’accord signé le 7 décembre 2016. Un courrier de mainlevée de la caution recueillie par G H lui a été adressé ce jour.'
Si le premier juge a estimé que 'la levée de caution (était) incertaine', en retenant que M. Y avait reçu de la BNP H un courrier du 17 février 2021 lui rappelant son engagement de caution et sa validité jusqu’au 9 mai 2023, force est de constater que ce courrier n’est pas produit devant la cour et qu’en tout état de cause la SCI Roche Château ne peut se voir reprocher l’erreur réitérée de la BNP H alors qu’elle a, avec les époux X et la société Sogepad, accompli les diligences mises à leur charge par le protocole du 7 décembre 2016.
Il convient dès lors de considérer que les époux X, la société Sogepap et la SCI Roche Château ont exécuté leur obligation consistant à ' faire le nécessaire (…) afin que Monsieur A Y soit déchargé de tout cautionnement et de toutes garanties par lui donné pour le compte de la société PLACE TOBAGO et plus particulièrement à la BNP H'.
En définitive, si le non paiement de ses salaires à hauteur de 6 000 euros permettait à M. Y de mettre en oeuvre la clause pénale prévue au protocole, le montant de celle-ci apparaît manifestement excessif eu égard au préjudice subi par ce dernier. En effet s’il s’est vu privé des revenus convenus pendant trois mois, il n’est pas établi qu’il s’agissait de ses seuls revenus et de plus, le fonds de commerce était fermé entre le 26 avril et le 1er juillet 2017, de sorte que son activité de gestion s’en est trouvé nécessairement restreinte.
Le montant de la clause pénale sera donc réduit à la somme de 4 000 euros, étant précisé que ce montant ayant été apprécié en tenant compte du versement à M. Y de l’ 'acompte reçu' de 2 000 euros, il n’y a pas lieu de déduire celle-ci.
Ainsi, s’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution, il y a lieu de l’infirmer en ce qu’il a rejeté la demande de suppression ou de réduction de la clause et en conséquence de réduire la clause pénale à 4 000 euros et de valider la saisie-attribution pour 5 095,08 euros, soit 4 000 euros au titre de la clause pénale et 1 095,08 euros au titre des divers frais et émoluments (à parfaire).
Sur la demande indemnitaire pour abus de droit
La saisie-attribution étant validée, même si c’est pour un montant moindre que celui pour lequel elle a été pratiquée, il ne peut être soutenu que M. Y a procédé à l’exécution forcée alors que celle-ci n’avait pas lieu d’être. C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté la SCI Roche
Château de sa demande en dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
En application des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence pour accorder, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, un délai de grâce.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie-attribution a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier.
En l’espèce, il en résulte d’une part que la saisie-attribution ayant été fructueuse à hauteur de 1 426,95 euros, un délai de grâce ne pourrait en tout état de cause être octroyé à la SCI Roche Château que sur le reliquat de sa dette.
En outre, la SCI Roche Château ne produit aucun élément démontrant qu’elle connaît des difficultés justifiant l’octroi de délais de paiement.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement de cette société.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité accordée à M. Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Roche Château succombant devant la cour sur partie de ses demandes sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande formulée par la société civile immobilière Roche Château de suppression ou de réduction de la clause pénale prévue dans le protocole transactionnel rendu exécutoire par l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Chambéry du 27 février 2019 ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Réduit la clause pénale à 4 000 euros ;
Valide la saisie-attribution pratiquée le 24 juillet 2020 pour la somme de 5 095,08 euros, soit 4 000 euros au titre de la clause pénale et 1 095,08 euros au titre des divers frais et émoluments (à parfaire) ;
Confirme le jugement déféré sur le surplus ;
Déboute la SCI Roche Château de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne la SCI Roche Château aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
I. Capiez S. Collière
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