Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 mars 2026, n° 26BX00643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00643 |
| Type de recours : | Contentieux répressif |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 29 décembre 2025, N° 2302985 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’établissement public Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB) a déféré au tribunal administratif de Bordeaux comme prévenu d’une contravention de grande voierie, M. B…, propriétaire du navire Sinbad immatriculé 274578 E amarré au port de plaisance depuis le 1er janvier 2020 à la suite du naufrage survenu le 7 octobre 2021.
Par un jugement n° 2302985 du 29 décembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné M. B… à payer une amende de 5 000 euros et a mis à sa charge les frais d’enlèvement et de destruction du navire réalisés d’office par le GPMB pour un montant de 149 670,39 euros TTC.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°26BX00643, le 28 février 2026 et le 24 mars 2026, M. B…, représenté par Me Laveissière, demande à la cour :
1°) de surseoir à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 décembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public Grand Port Maritime de Bordeaux le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient sur le fondement des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative que :
- le jugement est insuffisamment motivé et notamment ne répond pas à ses moyens selon lesquels il n’était pas propriétaire à la date à laquelle le navire a sombré et sur l’absence de justifications de frais d’enlèvement et de destruction du bateau ;
- le bassin à flot n°2 relève du domaine public maritime et non du domaine public fluvial ;
- c’est à tort que le tribunal a considéré qu’il était le propriétaire et le gardien du navire ; il n’était d’ailleurs pas lié au GPMB par une autorisation d’occupation du domaine public et n’était donc pas gardien du navire au sens du règlement du port ;
- le GPMB n’a jamais justifié de la nécessité de détruire le navire ni davantage du montant des frais d’enlèvement et de destruction qu’il invoque.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2026, l’établissement public Grand Port Maritime de Bordeaux représenté par Me Hansen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 26BX00641 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Gaborieau, représentant M. B… et de Me Triquet le Bœuf, représentant le Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB).
Considérant ce qui suit :
M. B… a pris possession du navire SINBAD le 3 janvier 2019, qui a coulé à son emplacement dans le port du bassin à flot n°2 de Bordeaux le 7 octobre 2021. L’établissement public Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB) a déféré le 8 juin 2023 M. B…, au tribunal administratif de Bordeaux comme prévenu d’une contravention de grande voierie, au motif d’une atteinte au domaine public fluvial. M. B… relève appel du jugement du 29 décembre 2025, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l’a condamné à payer une amende de 5 000 euros ainsi qu’aux frais d’enlèvement et de destruction du navire réalisés d’office par le GPMB d’un montant de 149 670,39 euros TTC.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 811-16 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l’appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu’il soit sursis à l’exécution du jugement déféré si cette exécution risque d’exposer l’appelant à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies ».
3. Il ressort des pièces du dossier, que par un jugement du 19 mai 2022, la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé la résolution de la vente conclut entre M. B… et le précédent propriétaire. Ce même jugement a rejeté les demandes de M. B… tendant à ce que les frais d’enlèvement et de destruction du navire soit mis à la charge des vendeurs. D’une part, pour l’application des dispositions citées au point 2. M. B… ne démontre ni n’allègue d’ailleurs que le GPMB bénéficiaire, par le jugement du tribunal dont il est demandé le sursis à exécution, de la somme de 149 670,39 euros représentant les frais de destruction et d’enlèvement du navire, serait insolvable et que cette somme qu’il a été condamné à payer au GPMB risquerait d’être définitivement perdue dans le cas où la cour annulerait le jugement critiqué. D’autre part, si M. B… a entendu soutenir que les frais d’enlèvement et de destruction devraient être mis à la charge des vendeurs par le juge judiciaire en appel, à supposer même que cette condition se réalise, cette circonstance n’est d’aucune incidence sur la qualification de perte définitive d’une somme au sens des dispositions précitées du code de justice administrative qui repose sur la solvabilité du GPMB et non sur celle des vendeurs. Il résulte donc de ce qui précède, que la demande de M. B… ne saurait être accueillie sur le fondement de l’article R. 811-16 du code de justice administrative.
4. En second lieu, selon l’article R. 811-17 du code de justice administrative :« Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
5. Les moyens visés ci-dessus selon lesquels le jugement contesté serait insuffisamment motivé, que la contravention de grande voirie prononcée serait dépourvue de fondement légal, qu’il ne saurait être regardé comme gardien du navire dès lors que la vente a été résolue et que le montant des frais d’enlèvement et de destruction ne seraient pas justifiés, ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, sérieux. Par suite, l’une des conditions posées par l’article R. 811-17 n’étant pas remplie, la demande de M. B… ne peut qu’être rejetée.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 décembre 2025. Par voie de conséquence sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… une somme à verser au GPMB au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Grand Port Maritime de Bordeaux présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au Grand Port Maritime de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 27 mars 2026.
La présidente de chambre,
F. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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