Rejet 20 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 20 avr. 2026, n° 26NT00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00297 |
| Type de recours : | Récusation |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 18 février 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes, par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, l’annulation de la décision du 29 octobre 2025 par laquelle la présidente de la commission chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur pour le département de la Vendée lui a notifié le rejet de sa demande de réinscription sur la liste des commissaires enquêteurs au titre de l’année 2026.
Procédure devant la cour :
Par une lettre reçue au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat le 29 janvier 2026, et transmise par le Conseil d’Etat à la cour administrative d’appel de Nantes, où elle a été enregistrée également le 29 janvier 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant à la Cour de renvoyer pour cause de suspicion légitime devant un autre tribunal administratif le jugement de l’affaire enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- la commission était présidée par Mme C… magistrate administrative désignée conformément aux dispositions de l’article R. 123-34 du code de l’environnement, qui est par ailleurs première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, juridiction saisie du recours pour excès de pouvoir contre la décision du 29 octobre 2025 ;
- il en résulte qu’il existe une raison sérieuse, au sens de l’article L. 721-1 du code de justice administrative, et objective de mettre en doute l’impartialité de ce tribunal qui constitue un obstacle à ce que cette juridiction connaisse de cette affaire dès lors qu’une magistrate exerçant des fonctions de direction au sein de ladite juridiction a présidé la commission administrative ayant pris la décision attaquée et se trouve ainsi institutionnellement liée à cette décision ; cette situation est de nature à créer un doute objectivement justifié quant à l’impartialité de la juridiction indépendamment du respect des règles de désignation prévues par le code de l’environnement ;
- il résulte des stipulations de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la juridiction doit présenter des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime ; la garantie effective du droit à un tribunal impartial implique donc que le jugement de l’affaire soit confié à une autre juridiction administrative que le tribunal administratif de Nantes ;
- cette règle est désormais inscrite dans la charte de déontologie de la juridiction administrative ;
- la difficulté soulevée dans la présente affaire ne peut être traitée par la voie d’une récusation individuelle prévue à l’article L. 721-1 du code de justice administrative, dès lors que le doute ne porte pas sur un magistrat précis appelé à siéger dans la formation de jugement mais résulte d’une situation institutionnelle ; par conséquent, seule la désignation d’une autre juridiction administrative territorialement distincte est de nature à garantir pleinement le respect de l’exigence d’impartialité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le président du tribunal administratif de Nantes conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A… enregistrée à la cour administrative d’appel de Nantes sous le n° 26NT00297.
Il soutient que la requête de M. A… est privée d’objet dès lors que par une ordonnance du 18 février 2026 il a transmis ladite requête au Conseil d’Etat afin que le président de la section du contentieux, en application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, puisse désigner un tribunal pour statuer sur cette requête.
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2026, M. A… répond à la lettre du greffe de la cour du 26 février 2026, reçue le 3 mars, lui demandant de régulariser sa requête en la présentant par l’intermédiaire d’un avocat, en concluant que cette régularisation n’est pas nécessaire.
Il soutient que :
- il n’y a pas lieu à régularisation par avocat devant la cour dans la mesure où celle-ci n’est pas saisie du fond ;
- sa demande ne concerne pas une requête d’appel, ni une demande de récusation d’un magistrat au sens de l’article L. 721-1 du code de justice administrative, mais un renvoi pour cause de suspicion légitime d’une juridiction ; en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime devant le Conseil d’Etat, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire ;
- la requête enregistrée devant la cour administrative d’appel de Nantes sous le n° 26NT00297 est privée d’objet du fait de l’intervention de l’ordonnance du 18 février 2026 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat afin qu’un autre tribunal soit désigné pour statuer sur l’affaire.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2026, le président du tribunal administratif de Nantes confirme que la requête de M. A… devant la cour lui paraît privée d’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En l’absence de dispositions contraires, et en dépit du fait que la mesure a pour effet d’entraîner une dérogation à l’ordre normal des compétences, tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu’une affaire dont est saisie la juridiction compétente, soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre, parce que, pour des causes dont il appartient à l’intéressé de justifier, le tribunal compétent est suspect de partialité. La juridiction immédiatement supérieure au tribunal administratif de Nantes étant la cour administrative d’appel de Nantes, il appartient à cette cour de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime de la demande qu’il a présentée devant ce tribunal.
2. Toutefois, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l’article R. 811-7 et de l’article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d’appel doivent être présentées, à peine d’irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Il n’en va autrement que dans les matières mentionnées au dernier alinéa dudit article R. 811-7. Aucune disposition législative ou réglementaire ne dispense du ministère d’avocat les requêtes présentées devant les cours administratives d’appel tendant à un renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime. Le ministère d’avocat est donc obligatoire pour l’introduction d’un tel recours.
3. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 26 février 2026, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, reçue le 3 mars suivant, avec un délai d’un mois pour procéder à cette régularisation, M. A… n’a pas présenté sa requête par l’intermédiaire d’un avocat. Par suite, sa requête susvisée est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Nantes, le 20 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Décision juridictionnelle ·
- Relever ·
- Compétence territoriale ·
- Prime ·
- Appel ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Pays ·
- Procédure contentieuse ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- École nationale ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Retard ·
- Pandémie ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal ·
- Indemnité ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Chambres de commerce ·
- Martinique ·
- Guadeloupe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Industrie ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution du jugement ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Procédure contentieuse ·
- Recours
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Arménie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Base légale ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Comparution ·
- Garde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.