Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des référés, 25 février 2026, n° 25BX02665
TA La Réunion
Non-lieu à statuer 1 octobre 2025
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TA La Réunion
Rejet 1 octobre 2025
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CAA Bordeaux
Rejet 25 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision

    La cour a estimé que, même si cette circonstance était établie, le refus de titre de séjour était justifié par un autre motif, à savoir l'absence de moyens d'existence suffisants.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a jugé que les documents fournis ne démontraient pas une communauté de vie suffisante avec son épouse et leur enfant, et qu'il était éligible à la procédure de regroupement familial.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la mesure d'éloignement

    La cour a considéré que la durée de l'interdiction de retour n'était pas disproportionnée et que les moyens d'éloignement ne nécessitaient pas d'annulation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision

    La cour a jugé que le refus de titre de séjour était justifié par l'absence de moyens d'existence suffisants, ce qui écarte l'argument de l'erreur manifeste.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les moyens d'éloignement étaient justifiés et que la situation de Monsieur A… ne nécessitait pas une telle injonction.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridique

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'accorder l'aide juridique.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 25BX02665
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 25BX02665
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de La Réunion, 1 octobre 2025, N° 2500121
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des référés, 25 février 2026, n° 25BX02665