Non-lieu à statuer 1 octobre 2025
Rejet 1 octobre 2025
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 25BX02665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 1 octobre 2025, N° 2500121 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement no 2500121 du 1er octobre 2025, le tribunal administratif de
La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Ali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du
1er octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2023 du préfet de La Réunion ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle au regard de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la carte de résident longue durée UE délivrée par les autorités tchèques lui dispensait de présenter un visa de long séjour ;
- elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dès lors qu’il vit depuis 2019 en France avec son épouse titulaire d’une carte de résident et travaille dans la même entreprise ; leur fils B… est né à la Réunion en 2020 et y est scolarisé ;
- elle apparaît contraire à l’intérêt supérieur de son enfant, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la mesure d’éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour ;
- cette décision a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour ;
- elle apparaît disproportionnée et contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors notamment qu’elle aura pour conséquence de le séparer de son épouse et de leur fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…)».
2. M. A…, de nationalité chinoise et né en 1986, est entré en France en février 2019 sous couvert d’une carte de résident de longue durée délivrée par les autorités tchèques en
décembre 2018. Il a sollicité à son arrivée à La Réunion un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » puis le 16 novembre 2023 une autre demande en se prévalant de ses liens familiaux sur le territoire. Par un arrêté en date du 18 septembre 2023, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 1er octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A… soulève pour la première fois en appel le moyen tiré de ce que le refus de séjour serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que le titre de séjour de longue durée délivrée par les autorités tchèques en décembre 2018 le dispenserait de la condition de visa de long séjour exigée par cet article. Toutefois, à supposer même cette circonstance établie, M. A… ne conteste pas sérieusement l’autre motif énoncé par le préfet de La Réunion tiré de ce que l’intéressé ne démontrait pas disposer de moyens d’existence suffisants dès lors notamment qu’il n’a déclaré aucun revenu sur les avis d’imposition qu’il a produits devant le préfet et le tribunal. Ce moyen doit par suite être écarté dès lors que ce dernier motif justifiait légalement à lui seul le refus de titre de séjour sur le fondement de l’article précité.
4. En deuxième lieu, M. A… reprend ses moyens tirés de ce que l’arrêté en litige aurait méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il produit en appel au soutien de ces moyens des pièces nouvelles dont un bail commercial, des factures d’un fournisseur d’énergie et un bail d’habitation. Toutefois, ces documents sont tous établis au seul nom de son épouse et il n’établit pas une communauté de vie avec celle-ci et leur fils. Il ne conteste pas, par ailleurs, qu’il est éligible à la procédure de regroupement familial et ne démontre ni même n’allègue qu’un obstacle existerait à ce qu’il retourne provisoirement dans son pays d’origine ou en République Tchèque le temps de l’examen d’une telle demande initiée par son épouse. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, et compte tenu de ce qui vient d’être dit, les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement et l’interdiction de retour sur le territoire français, cette dernière décision n’apparaissant par ailleurs pas disproportionnée dans sa durée, devraient être annulés par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Bordeaux, le 25 février 2026
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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