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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 2 juin 2026, n° 25BX01115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 13 mars 2025, N° 2202893, 2202897 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054209379 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… et l’Association des mécontents de la collecte des déchets en Dordogne ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les décisions par laquelle le président du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne a rejeté leur demande tendant au retrait des points d’apport volontaire et au rétablissement de la collecte des déchets ménagers en porte à porte et en regroupement collectif au moins une fois par semaine dans le département de la Dordogne.
Par un jugement nos 2202893, 2202897 du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, et un mémoire enregistré le 25 février 2026, qui n’a pas été communiqué, M. B…, représenté par Me Souet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 mars 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) a rejeté sa demande tendant au retrait des points d’apport volontaire implantés par le SMD3 et au rétablissement de la collecte en porte à porte et en regroupement collectif au moins une fois par semaine dans le département de la Dordogne ;
3°) d’enjoindre au SMD3 d’une part, de procéder au retrait des points d’apports volontaires implantés dans le département de la Dordogne, et d’autre part, de rétablir la collecte en porte à porte et en regroupement collectif au moins une fois par semaine dans le département de la Dordogne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du SMD3 la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales, dès lors d’une part, que le SMD3 a détourné ces dispositions pour généraliser la collecte en points d’apport volontaire à l’ensemble du territoire, alors que ce mode de collecte dérogatoire a été conçu pour répondre à des situations très spécifiques ;
- d’autre part, le dispositif entraine une dégradation de la salubrité publique et de l’environnement, comme en attestent les reportages des médias indépendants et des chaines nationales, les nombreuses photographies produites et les constats réalisés en janvier 2024 et en avril et juin 2025 par un commissaire de justice, qui dénoncent la prolifération des dépôts sauvages, qui ont explosé notamment à Périgueux, en raison des dysfonctionnements des ouvertures, de la saturation des conteneurs et de l’insuffisance des collectes les PAV sont susceptibles de générer des risques de pollution, le risque d’inondation et de propagation des fluides n’ayant pas été pris en compte pour certains emplacements et entrainent la prolifération des espèces nuisibles ;
- le SMD3 ne peut sérieusement soutenir que les points d’apport volontaire constitueraient une avancée pour la protection de l’environnement et entraineraient une baisse des ordures ménagères résiduelles, dès lors que les chiffres qu’il produit ne tiennent pas compte des dépôts sauvages et que de nombreux usagers proches des départements limitrophes jettent leurs déchets dans ces départements ;
- enfin, le dispositif implique une dégradation de la qualité de service à la personne ; pour la collecte des « déchets jaunes » dans les PAV, la barre « anti sacs noirs » impose que les déchets soient insérés « un à un » ; le passage permis par la « barre » de calibrage est insuffisant et limite l’introduction de certains déchets tout en imposant aux usagers de manipuler les déchets afin de les compacter ; certaines trappes sont trop hautes pour certains usagers ; de nombreux dysfonctionnements des conteneurs et des cartes magnétiques rendent impossible le dépôt des déchets ; le dispositif ne prend pas en compte les personnes qui ne disposent pas d’un moyen de locomotion ainsi que les personnes à mobilité réduite ; certains doivent effectuer plusieurs kilomètres pour se rendre au PAV le plus proche, et entasser leurs déchets dans leur véhicule ;
- la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité et constitue une discrimination indirecte en méconnaissance de l’article 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 dès lors que les modalités de collectes pénalisent certains usagers compte tenu de leur éloignement géographique ou de leur mobilité réduite, de la hauteur des PAV et de la pression devant être exercée pour les ouvrir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2026, le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3), représenté par Me Ruffié, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer et à la modulation des effets dans le temps de l’éventuelle annulation de la décision attaquée, et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ruffié, avocat du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) et de Me Perez, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) a institué un système de collecte des déchets ménagers reposant sur la mise en place de points de collecte, dits points d’apport volontaire, sur la presque totalité de son ressort, en remplacement de la collecte des déchets en porte à porte et de la collecte, qui s’exerçait alors sur la grande majorité de son territoire, à des points de regroupement. M. B…, déplorant une baisse de la qualité du service de collecte des déchets ménagers, a demandé au président du SMD3 le retrait des points d’apport volontaire et le rétablissement de la collecte en porte à porte et en regroupement collectif au moins une fois par semaine. Il relève appel du jugement du 13 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du SMD3 sur sa demande.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales :
2. Aux termes de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales : « I. Dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants permanents, qu’elles soient comprises dans une ou plusieurs communes, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte. / II. Dans les autres zones, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois toutes les deux semaines en porte à porte. / III. Dans les communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme et en périodes touristiques dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte. / IV. Les dispositions des I, II et III ne s’appliquent pas dans les zones où a été mise en place une collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire, dès lors que cette collecte offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que depuis 2015, dans le département de la Dordogne, se met progressivement en place la collecte des ordures ménagères par apport volontaire, pour remplacer la collecte en porte à porte et la collecte en points de regroupement, situés à une distance maximale de 500 mètres des habitations. Les objectifs du SMD3 sont de réduire la quantité de déchets enfouis (85 000 tonnes en 2023), d’améliorer le tri et le recyclage et de diminuer le coût de la collecte. En décembre 2024, il y avait 9 574 bornes installées dans 2 622 points d’apport, dont 2 878 bornes pour les ordures ménagères et 3 322 bornes pour les emballages et papiers (les autres bornes étant dédiées au verre, aux cartons et aux biodéchets), ce qui fait une borne de déchets résiduels pour environ 53 foyers et professionnels et une borne de déchets recyclables pour environ 23 foyers et professionnels. Les bornes à déchets résiduels, qui peuvent être aériennes, semi-enterrées ou enterrées, sont équipées d’un contrôle d’accès (carte à puces), et le forfait de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères acquitté par chaque foyer donne droit à un certain nombre d’ouvertures des trappes, les bornes dédiées aux déchets recyclables étant en revanche utilisables sans limite. Le SMD3 fait ainsi valoir que cette politique a entrainé une baisse des ordures ménagères résiduelles et une augmentation de la valorisation des emballages et papiers.
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions du IV de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales, qui autorisent les collectivités et établissements publics en charge de la collecte et du traitement des ordures ménagères à instituer la collecte par apport volontaire, sous réserve que cette collecte offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte, ne limitent pas ce mode de collecte à certaines zones géographiques difficilement accessibles.
5. En deuxième lieu, le requérant soutient que la collecte des ordures ménagères par apport volontaire entraine une dégradation de la salubrité publique et de l’environnement, en raison de l’augmentation des dépôts sauvages du fait des dysfonctionnements des ouvertures de bennes, de la saturation des conteneurs et de l’insuffisance du nombre et de la fréquence des collectes, ce qui favorise la prolifération des nuisibles. Il produit à l’appui de ses affirmations des attestations d’usagers, des photographies et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 janvier 2024, qui relève l’existence de sacs poubelles et de déchets abandonnés sur cinq points de collecte parmi les 2 622 points d’apport existant, ainsi que huit procès-verbaux de constat réalisés entre le 14 avril 2025 et le 16 juin 2025.
6. Toutefois, d’une part, le procès-verbal de constat établi le 13 février 2025 à la demande du SMD3 atteste que sur les 106 points de collecte visités par le commissaire de justice, 85 ne présentaient aucun dépôt sauvage, seuls 21 dépôts de sacs noirs ayant été constatés. S’agissant des procès-verbaux réalisés entre le 14 avril 2025 et le 16 juin 2025, si certains montrent la présence de sacs noirs, dédiés aux déchets ménagers, et jaunes, dédiés aux cartons et papiers, déposés au pied des conteneurs, notamment à Bergerac, ainsi que de déchets divers (cagettes en bois, chaise en plastique) posés autour des bennes, il ne ressort pas des pièces du dossier que des dépôts sauvages seraient présents sur l’ensemble ou la majorité des points d’apport gérés par le SMD3, ni qu’ils seraient récurrents sur un même point de collecte. Surtout, le SMD3 produit des photographies qui montrent que les dépôts sauvages se retrouvent aussi aux points de regroupement, par l’intermédiaire desquels était assurés, avant la mise en place des points d’apport volontaire, 80 % de la collecte des déchets dans le département de la Dordogne. Rien ne vient ainsi établir que le mode de collecte des déchets ménagers à des points d’apport entrainerait une augmentation des dépôts sauvages par rapport à la collecte à des points de regroupement. D’autre part, s’agissant des dysfonctionnements des systèmes d’ouverture des bennes, le procès-verbal de constat du 13 février 2025 précise que 95 points de collecte présentaient une ouverture de tambour fonctionnelle et que 98 systèmes numériques d’ouverture de bacs fonctionnaient correctement. A cet égard, le SMD3 explique qu’en cas de dysfonctionnement comme de dépôt sauvage, il intervient dans les 48 heures après signalement au service usagers, et que les agents de propreté qui passent au minimum une fois par semaine sur chaque point d’apport vérifient le bon fonctionnement des bornes et signalent les éventuels dysfonctionnements aux équipes de maintenance. Il ajoute qu’on observe un taux de 3,46 % de dysfonctionnements des conteneurs à ordures ménagères résiduelles, ce qui est marginal. Si le requérant invoque la saturation des conteneurs et le nombre insuffisant de collectes, il ressort des pièces du dossier que les bornes sont équipées d’une sonde de remplissage qui permet le suivi de remplissage et déclenche la collecte lorsque les bornes sont pleines. Il ressort de ce suivi qu’en 2023, le taux de disponibilité moyen, en pourcentage de disponibilité sur une année civile, était de 99,11 % pour les déchets résiduels et de 98 % pour les emballages et papiers. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le risque d’inondation et de propagation des fluides aurait été insuffisamment pris en compte dans le choix de certains emplacements de collecte.
7. En troisième lieu, le requérant soutient que le mode de collecte à des points d’apport entraine une dégradation de la qualité de service à la personne. Elle fait valoir que les bornes seraient sales, les trappes trop hautes et les ouvertures difficiles à manipuler pour certains usagers, notamment les personnes à mobilité réduite. Toutefois, le SMD3 a produit devant les premiers juges les documents établis par le titulaire du marché de fourniture du matériel de collecte, et en particulier l’« Etude sur l’accessibilité au conteneur par des utilisateurs porteurs de handicap » qui montre, tant pour les bornes aériennes que pour les bornes semi-enterrées et enterrées, que l’accessibilité aux personnes handicapées, et notamment aux personnes en fauteuil roulant, a été efficacement prise en compte. Ce sont ainsi 1524 bornes à accessibilité renforcée qui ont été installées, et d’autres le seront dans les années à venir. Ainsi qu’il a été dit au point 6, les dysfonctionnements des conteneurs sont rapidement réparés après signalement au service usagers du SMD3, et trente-trois agents, vingt-neuf véhicules dont neuf équipés de nettoyeurs haute pression et six caissons de lavage dédiés à la propreté des bornes assurent leur entretien, avec un passage au minimum par semaine dans chaque point d’apport, et une intervention 48 heures après signalement d’un problème au service usagers. Si M. B… fait valoir, s’agissant des déchets recyclables, que le système empêchant le dépôt des déchets résiduels oblige dans certains cas les usagers à insérer les déchets un par un, voire à les compacter, un tel désagrément, à le supposer même établi, ne saurait remettre en cause le système de collecte des déchets en points d’apport. S’agissant des personnes à mobilité réduite, qui ne peuvent pas conduire, lorsque le foyer est accompagné par une aide à domicile, et si l’employeur de l’aide à signé une convention avec le SMD3, l’aide à domicile est équipée d’un badge spécial qui lui permet d’utiliser les bornes. Le SMD3 explique ainsi que douze structures ont signé cette convention et que 408 foyers bénéficient de ce service. En l’absence de convention, lorsque tous les membres du foyer sont titulaires de la carte mobilité inclusion, le SMD3 organise la collecte des déchets à domicile, ce qui concerne 414 foyers. Enfin, le requérant soutient que le dispositif oblige à transporter les déchets dans la voiture, ce qui poserait des problèmes d’hygiène. Toutefois, il remet ainsi en cause le principe même de la collecte à des points d’apport, pourtant prévu par les dispositions de R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales, dont il ne remet pas en cause la légalité par voie d’exception.
8. Ainsi, et quand bien même les chiffres avancés par le SDM3, relatifs à la baisse des ordures ménagères résiduelles et à l’augmentation de la valorisation des emballages et papiers entre 2019 et 2024, seraient erronés, aucune méconnaissance de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales ne peut être imputée au SMD3.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des principes d’égalité et de non-discrimination :
9. Ainsi qu’il a été dit au point 7, d’une part, le SMD3 a pris les mesures nécessaires pour garantir l’accessibilité des bornes aux personnes handicapées, d’autre part, il ressort des pièces du dossier que les 9 292 points d’apport dont 2 878 bornes à ordures ménagères mis en place sont répartis de façon à couvrir le territoire de la Dordogne de façon homogène. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui refuse de mettre fin à la collecte en point d’apport au profit de la collecte en porte à porte, méconnaitrait le principe d’égalité et constituerait une discrimination indirecte.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais de l’instance :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Ces dispositions dont obstacle à ce que soit mise à la charge du SMD3, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… la somme que demande le SMD3 au titre de ces mêmes dispositions.
décide :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SMD3 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
- Mme Beuve-Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La présidente-assesseure,
M-P BEUVE DUPUY
La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au préfet de Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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