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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 27 août 2025, n° 25DA00973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 29 avril 2025, N° 2404581 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Oise du 18 octobre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant trois ans.
Par un jugement n° 2404581 du 29 avril 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. A, représenté par Me Faïzat El Hillali Dalla-Vecchia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. A, né en 1979, a vécu la majeure partie de sa vie au Sénégal. Il a déclaré être entré en France sans visa en 2014, 2015 ou 2016. Il n’a pas exécuté des obligations de quitter le territoire français de novembre 2018 et janvier 2021. Il est célibataire sans enfant.
3. Si M. A a travaillé à partir de novembre 2018 comme agent de service, cuisinier, manutentionnaire ou plongeur, d’une part il n’avait ni le visa long séjour ni l’autorisation de travail requis par les articles 4 et 5 de la convention franco-sénégalaise, à laquelle l’accord franco-sénégalais s’est référé sans y déroger à son article 3, d’autre part cette expérience était récente à la date de l’arrêté et portait sur des emplois sans qualification particulière.
4. Dans ces conditions, l’arrêté n’a pas violé l’article 3 de l’accord franco-sénégalais, n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 4 de cet accord et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
7. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Oise et à Me Faïzat El Hillali Dalla-Vecchia.
Fait à Douai, le 27 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA00973
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