Non-lieu à statuer 12 octobre 2023
Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 24 févr. 2026, n° 24TL01078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 12 octobre 2023, N° 2206215 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053585638 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse l’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2206215 du 12 octobre 2023 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 29 avril 2024, M. B…, représenté par Me Brel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2206215 du 12 octobre 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de 2000 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-la décision portant refus de titre de séjour se trouve entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-en effet, il est entré en France régulièrement le 16 avril 2022, en compagnie de sa femme, de leur fille , et des enfants de sa femme , sous couvert d’un passeport brésilien l’autorisant à séjourner 90 jours dans l’espace Schengen ; un enfant est né en France le 14 août 2022 ; trois enfants sont scolarisés en France ; il a cherché à s’intégrer professionnellement en France, en ayant travaillé dès qu’il a été en mesure de le faire, ce qui lui a permis de subvenir aux besoins de sa famille ; il bénéficie d’un contrat de travail à durée déterminée pour un emploi de maçon qui figure dans la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en Occitanie ; il justifie d’une qualification suffisante ; ces éléments devaient être pris en considération à titre de motifs exceptionnels justifiant sa régularisation , et c’est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen invoqué à cet égard ;
-le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en effet il a transféré le centre de ses intérêts privés en France et n’est plus en mesure d’établir sa vie privée et familiale en dehors du territoire français ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement sont dépourvues de base légale du fait de l’illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense du 28 juin 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Par une décision du 29 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant brésilien né le 8 janvier 1985, est entré en France, selon ses déclarations, le 16 avril 2022, sans toutefois en justifier. Le 13 juillet 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de son insertion professionnelle. Par un arrêté du 21 septembre 2022, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2.M. B… relève appel du jugement n° 2206215 du 12 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2022.
Sur le refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, au titre du travail, l’autorité administrative doit apprécier si le demandeur fait état de « motifs exceptionnels » permettant de justifier que la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est prévalu à l’appui de sa demande de titre de séjour du 13 juillet 2022, d’un contrat de travail établi le 12 juillet 2022 pour une durée de six mois par la société ISOCONFORT, en qualité d’ouvrier du bâtiment. A supposer que comme le soutient l’appelant , l’emploi occupé puisse être assimilé à celui de maçon, figurant pour la Région Occitanie sur la liste des métiers en tension établie par l’annexe I de l’arrêté du 1er avril 2021 , le seul contrat de six mois produit par M. B… ne permet pas de caractériser une expérience suffisante permettant de justifier son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, ainsi que l’ont estimé à bon droit les premiers juges, c’est sans commettre d’erreur manifeste que le préfet a estimé que les éléments produits par M. B… ne justifiaient pas son admission exceptionnelle au séjour.
6. En deuxième lieu, en vertu de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) ».
7. M. B…, ainsi qu’il est dit au point 1 du présent arrêt, ne serait entré en France que le 16 avril 2022, soit récemment à la date de l’arrêté en litige. S’il se prévaut de la présence en France de sa compagne, cette dernière est également en situation irrégulière. Dans ces conditions et en dépit de la présence en France des deux enfants du couple, dont le dernier est né en France, ainsi que des deux enfants de sa compagne, et compte tenu du fait, qu’ainsi que M. B… l’indiquait dans sa demande de titre de séjour , ses deux parents se trouvent dans son pays d’origine, dans lequel l’appelant a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans, il n’établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas s’y reconstituer, alors même que l’enfant du couple et les deux enfants de sa compagne sont scolarisés en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle portant fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement seraient illégales par voie d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
10. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte tendant à la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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