Rejet 24 mai 2023
Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 30 nov. 2023, n° 23VE01428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 mai 2023, N° 2217503 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et qu’il soit fait injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2217503 du 24 mai 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. A B, représenté par la SAS Itra Consulting, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien, ou à défaut de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » ou à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien ;
— il est aussi entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son admission exceptionnelle au séjour ;
— il méconnaît également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur laquelle elle s’est fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () ; 7° Rejeter, (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (). ".
2. M. A B, ressortissant algérien né le 22 juin 1984, est entré sur le territoire français le 28 mars 2015 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de type C. Le 16 avril 2022, il a sollicité auprès du préfet du Val-d’Oise la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 7b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 19 décembre 2022, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 24 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. A supposer ces moyens soulevés, M. B ne peut utilement se prévaloir de l’erreur de droit ou de l’erreur manifeste d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant à M. B d’en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance motivation de l’acte doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () b) les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention »salarié" ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française () « . L’article 9 du même accord précise : » () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France sous couvert d’un visa de type C multi-entrées, valable du 4 novembre 2014 au 2 mai 2015 pour une durée de séjour de trente jours. Contrairement à ce que soutient le requérant, un tel visa constitue un visa de court séjour et non un visa de long séjour. Par suite, le préfet de l’Essonne pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser à M. B la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations précitées de l’accord franco-algérien.
7. En quatrième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. En l’espèce, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet, après avoir considéré que M. B ne remplissait pas les conditions prévues de l’accord franco-algérien, a également examiné l’opportunité d’une admission exceptionnelle au séjour de M. B au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
9. Toutefois, M. B, qui n’établit pas sa présence habituelle en France depuis 2015, ne justifie par les pièces qu’il produit que de deux années de travail en France. Si le requérant, célibataire et sans charge de famille, fait valoir par ailleurs que son père, ancien combattant, réside en France, il n’établit aucunement que sa présence auprès de lui serait indispensable ni n’allègue qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente ans. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant l’admission exceptionnelle au séjour du requérant.
10. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de titre ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles le 30 novembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
P.-L. ALBERTINI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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