Rejet 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 5 nov. 2024, n° 24BX00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 7 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Guéret, la commune de Bonnat, l’association France nature environnement Creuse, Mme T G, Mme M J, M. X AC, M. E B, M. C N, Mme K N, M. AD F, Mme Y I, M. D O, Mme L A, M. V S, Mme U Q, M. P R, Mme Z H et M. W H ont demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2022 de la préfète de la Creuse portant enregistrement, au titre de la législation classée pour la protection de l’environnement, d’une installation de méthanisation implantée au lieu-dit les Brégaires sur le territoire de la commune de Guéret.
Par jugement n° 2300255 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Limoges a modifié l’arrêté du 19 décembre 2022 afin d’imposer le bâchage des matières solides végétales stockées sur la plateforme extérieure prévue à cet effet sur le site et d’interdire le stockage des fumiers sur la plateforme extérieure de stockage des végétaux, a enjoint à la préfète de la Creuse de mettre en œuvre les mesures de publicité prévues par l’article R. 512-46-24 du code de l’environnement et a rejeté le surplus des conclusions des demandeurs.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire enregistrée le 5 février 2024 et des mémoires complémentaires enregistrés les 10 mars et 5 juillet 2024, la commune de Guéret, l’association France nature environnement Creuse, Mme T G, M. E B, M. C N, Mme U Q, Mme Z H et M. W H, représentés par Me Catry, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 7 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral d’enregistrement du 19 décembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir contre l’arrêté contesté ;
— l’arrêté contesté méconnaît l’arrêté du 12 août 2010 ; il porte atteinte au paysage environnant, caractérisé par une dominante rurale préservée ; un chemin de promenade est situé au nord du site du projet ; les mesures prises ne suffisent pas à préserver l’intérêt du paysage ;
— l’arrêté méconnaît également l’article 13 de l’arrêté du 12 août 2010 dès lors que le dossier ne permet pas de garantir l’étanchéité du sol ni le bon dimensionnement du stockage des intrants pour éviter tout déversement accidentel dans la zone située au nord où se situe un ru ; le tribunal a inversé la charge de la preuve en attendant des requérants qu’ils démontrent l’insuffisance des mesures prise pour éviter ce risque ;
— l’arrêté méconnaît l’article 30 de l’arrêté du 12 août 2010 dès lors que des prescriptions complémentaires auraient dû être prises pour prévenir tout risque de pollution des nappes eu égard aux préconisations de l’Ineris ;
— l’arrêté méconnaît l’article 37 de l’arrêté du 12 août 2010 dès lors que le dossier ne précise pas le volume d’eau nécessaire au process ; il existe un fort risque, qui n’a pas été appréhendé, d’épuisement des réserves d’eau pluviale qui contraindrait la société à recourir au réseau d’eau potable ; la société n’a pas pris toutes les dispositions pour limiter sa consommation d’eau ;
— l’arrêté méconnaît l’article 38 de l’arrêté du 12 août 2010 compte tenu de l’absence de repérage des réseaux de collecte des effluents dans le dossier d’enregistrement ; cette absence empêchait l’administration d’apprécier la conformité du projet à cet article 38 ;
— l’arrêté méconnaît l’article 46 de l’arrêté du 12 août 2010 dès lors que le mode d’épandage des digestats est en contradiction avec les connaissances scientifiques actuelles et ne permet pas de neutraliser le risque de volatilisation ammoniacale ;
— l’arrêté méconnaît l’article 47 de l’arrêté du 12 août 2010 dès lors que les choix de l’exploitant sont minimaux quant aux mesures prévues pour limiter les poussières, gaz et odeurs, notamment quant au stockage des intrants ; certains intrants d’origine agro-alimentaire ne sont pas suffisamment caractérisés ; contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, l’article 47 ne se limite pas aux poussières, gaz et odeurs émanant des véhicules ;
— l’arrêté méconnaît l’article 49 de l’arrêté du 12 août 2010 imposant des mesures pour limiter les odeurs ; aucun état olfactif initial n’a été réalisé alors que des habitations sont situées à 750 m, qu’un immeuble de bureaux accueillant du public est à 50 m et qu’une zone d’activité abritant des établissements recevant du public se trouve à 300 m ; il n’est pas prévu un bâchage de l’ensilage végétal, les intrants d’origine agro-alimentaire seront stockés en cuve ouverte et les digestats sous hangars ouverts ; aucune information n’est fournie quant à la durée de stockage ; aucune garantie n’est donnée que le fumier soit stocké dans un local fermé et ventilé ni que les intrants soient transportés et livrés dans des véhicules bâchés ; aucune précision n’est fournie quant aux conditions d’enlèvement des digestats solides ; la trémie d’incorporation est située sur une plateforme couverte non close ; aucune information n’est donnée sur le mode de réception des intrants liquides ; le tribunal a prescrit une mesure complémentaire mais n’a pas traité l’ensemble de ces problématiques ;
— l’arrêté méconnaît l’article 50 de l’arrêté du 12 août 2010 dès lors qu’aucune étude acoustique n’a été réalisée ; le dossier comporte sur ce point une lacune qui ne permet pas une information permettant d’appréhender les impacts du projet ; le dossier renvoie à une étude ultérieure ce qui conduit à ne prévoir aucune mesure préventive ; la commodité du voisinage risque donc d’être impactée sur une longue période en méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
— l’arrêté méconnaît l’annexe I à l’arrêté du 12 août 2010 dès lors qu’il n’est pas garanti que le plan d’épandage respecte la santé des animaux, la qualité des cultures et la qualité des sols et milieux aquatiques, alors que le site comporte une zone humide ; l’intérêt agronomique des digestats n’est pas démontré d’autant que la compatibilité avec le SDAGE n’a été étudiée qu’au regard du SDAGE 2016-2021 alors que le SDAGE 2022-2027 est entré en vigueur le 4 avril 2022 ; les attestations produites ne constituent pas des conventions d’épandage et ne sont pas datées ou pas signées par les deux parties, c’est-à-dire la société Engie Bioz et les sociétés agricoles censées recevoir les effluents à épandre ; l’étude préalable à l’épandage n’est pas régulière ; en effet, elle n’indique pas les ouvrages d’entreposage et prévoit des stockages en bout de champ, la description des sols ne s’appuie sur aucune donnée tangible, aucune indication n’est donnée sur le contrôle des doses d’épandage, le temps de retour sur une même parcelle n’est pas indiqué ; l’aptitude des sols à l’épandage n’a pas été démontrée dans le dossier ; compte tenu de l’insuffisance des capacités de stockage de digestats liquides, l’absence de risque de pollution des sols n’est pas démontrée d’autant qu’aucune étude hydrogéologique n’a été réalisée ; leurs propos sont étayés par un rapport établi par un expert ;
— la décision méconnaît l’article 34 de l’arrêté du 12 août 2010 dès lors que la capacité de stockage des digestats liquides est sous-dimensionnée ; le choix de stockage du digestat en bout de champ contrevient également à ces dispositions ;
— l’arrêté méconnaît l’annexe 2 à l’arrêté du 12 août 2010 dès lors que rien ne vient démontrer que l’épandage serait de nature à rééquilibrer le pH du sol ;
— le dossier d’enregistrement comporte des inexactitudes, omissions et insuffisances ; le plan d’épandage ne localise pas réellement l’ensemble du réseau des eaux de surface et ne comporte pas d’informations climatiques ;
— le tribunal a répondu à ce moyen de façon lacunaire et s’est mépris sur la portée du moyen relatif à l’imprécision des classes d’aptitude des parcelles qui se rattachait non aux insuffisances du dossier mais à la méconnaissance de l’article 38 de l’arrêté du 2 février 1998 ; le tribunal a omis de répondre au moyen ;
— le rapport de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement indique que le projet accueillera les déchets verts des filières d’Evolis 23 alors qu’il était établi que la société ne pourrait fournir de tels déchets ; il fait état d’un dispositif d’ajutage qui n’apparaît pas dans le dossier de demande ; il compte comme favorable un avis réservé d’une commune ; il indique que les CIVEs (cultures intermédiaires à vocation énergétique) sont inodores, ce qui est inexact ; il est erroné quant aux hectares d’épandage ; il retranscrit les avis des associations avec un certain nombre d’erreurs ; ces carences et incohérences ont affecté la transparence et l’objectivité de la procédure, ainsi que la capacité du public et de l’administration à percevoir les implications du projet ;
— le dossier ne traite pas des effets cumulés du projet avec celui des activités environnantes et notamment un parc photovoltaïque, la raffinerie Picoty à 700 m et un site de stockage de pneus ;
— le dossier n’analyse pas les risques d’atteinte aux zones humides voisines ;
— le dossier analyse insuffisamment l’utilisation de la ressource en eau ;
— l’étude des incidences olfactives est insuffisante ; le dossier se réfère à des données de vent sans aucune pertinence et ne livre aucune information sur le potentiel odorant du stockage des CIVEs ;
— le projet comporte un risque de pollution des sols et des eaux ; des parcelles ont été retenues dans le plan d’épandage malgré la sensibilité du milieu ; des captages sont situés au droit du périmètre d’épandage ; des zones humides n’ont pas été prises en compte ; les mesures prises sont inefficaces ; le bassin de rétention, notamment, est sous-dimensionné et rien n’est prévu pour traiter les eaux sales ; le terrain d’assiette du projet se situe sur une masse d’eau souterraine ; aucune mesure n’est prise pour faire face au risque qui est lié à cette situation ; leur argumentation sur ce point est étayée par l’expertise qu’ils produisent ;
— il existe un risque pour la sécurité publique notamment d’explosion, compte tenu des effets cumulés du projet avec ceux des installations voisines ;
— c’est donc à tort, au vu de ces impacts au regard des articles L. 511-1 et L. 211-1 du code de l’environnement, que le tribunal a écarté leur moyen tiré de ce que le dossier aurait dû être instruit selon la procédure de l’autorisation ;
— le plan d’épandage est irrégulier dès lors qu’il ne respecte pas les dispositions de l’arrêté du 2 février 1998 ; le tribunal n’a pas répondu à ce moyen ; le dossier ne précise pas les classes d’aptitude des parcelles retenues ; les parcelles ne sont pas identifiées par leurs références cadastrales ; des îlots ont été retenus alors qu’ils se situent à proximité de points et de cours d’eau et présentent des pentes créant des risques d’écoulements ; aucune étude pédologique n’a été réalisée ;
— le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 211-1 du code de l’environnement s’agissant des risques de pollution des sols et des eaux engendrés par le projet.
Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2024, la société Biogaz du Grand Guéret, représentée par l’AARPI Lexion Avocats, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation, et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Elle soutient que :
— les requérants ne démontrent pas leur intérêt à agir ;
— l’association ne démontre pas avoir mandaté sa présidente pour la représenter ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 46 de l’arrêté du 12 août 2010 est inopérant ; aucun plan d’épandage n’était requis ; il a été établi un plan d’épandage de secours à titre superfétatoire ; le moyen n’est en tout état de cause pas fondé ;
— il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l’annexe 1 à l’arrêté du 12 août 2010 ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’annexe 2 à l’arrêté du 12 août 2010 est tardif, inopérant, et non assorti de précisions ;
— les moyens tenant à l’insuffisance du plan d’épandage au regard de l’arrêté du 2 février 1998 sont inopérants dès lors que cet arrêt ne s’applique qu’aux opérations soumises à autorisation ;
— le moyen tiré de vices qui entacheraient le rapport de l’inspection est inopérant ; les vices allégués ne sont pas établis ; les vices éventuels n’ont pu nuire à l’information du public et n’ont pas eu d’influence sur le sens de la décision ;
— les autres moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 25 et 26 juillet 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de l’irrégularité du jugement du fait que le tribunal n’aurait pas répondu aux moyens tenant à l’absence d’aptitude d’îlots à l’épandage est irrecevable car soulevé après l’expiration du délai d’appel ; au surplus, il est infondé ;
— les autres moyens soulevés par les requérants sont infondés.
Par ordonnance du 9 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l’environnement ;
— l’arrêté ministériel du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— l’arrêté ministériel du 10 juillet 1990 relatif à l’interdiction des rejets de certaines substances dans les eaux souterraines en provenance d’installations classées ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Elisabeth Jayat,
— les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public,
— et les observations de Me Catry, représentant les requérants, et de Me Sicoli représentant la société Biogaz du Grand Guéret.
Considérant ce qui suit :
1. La société Biogaz du Grand Guéret a déposé le 2 août 2021 auprès des services de l’Etat une demande d’enregistrement, complétée le 1er août 2022, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, portant sur l’exploitation d’une unité de méthanisation sur le territoire de la commune de Guéret (Creuse). Une consultation du public a été organisée du 19 septembre au 17 octobre 2022. Par un arrêté du 19 décembre 2022, la préfète de la Creuse a procédé à l’enregistrement de cette installation au titre de la rubrique 2781 de la nomenclature des installations classées, permettant le traitement de 78 tonnes de matière par jour, et 95 tonnes pour les mois de décembre à janvier. La commune de Guéret, la commune de Bonnat, l’association France nature environnement Creuse, Mme G, Mme J, M. AC, M. B, M. N, Mme N, M. F, Mme I, M. O, Mme A, M. S, Mme Q, M. R, et M. et Mme H ont saisi le tribunal administratif de Limoges d’une demande tendant à l’annulation de cet arrêté préfectoral du 19 décembre 2022. Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal a modifié l’arrêté du 19 décembre 2022 afin d’imposer le bâchage des matières solides végétales stockées sur la plateforme extérieure prévue à cet effet sur le site et d’interdire le stockage des fumiers sur la plateforme extérieure de stockage des végétaux, a enjoint à la préfète de la Creuse de mettre en œuvre les mesures de publicité prévues par l’article R. 512-46-24 du code de l’environnement et a rejeté le surplus des conclusions des demandeurs. La commune de Guéret, l’association France nature environnement Creuse, Mme G, M. B, M. N, Mme Q et Mme H et M. H qui demandent l’annulation du jugement du 7 décembre 2023 doivent être regardés comme faisant appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont exposé de façon détaillée, dans les points 7 à 17 de ce jugement, les raisons pour lesquels ils ont écarté le moyen tiré des lacunes, omissions et inexactitudes du dossier d’enregistrement présenté par la société Biogaz du Grand Guéret, notamment quant à la présentation du réseau hydrique et à l’absence au dossier d’un bilan hydrique. Il résulte également des points 45 et 46 du jugement que le tribunal a exposé les motifs pour lesquels il a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 38 de l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 38 de l’arrêté du 2 février 1998 était inopérant, l’arrêté du 2 février 1998 n’étant pas applicable aux installations soumises à enregistrement ainsi que l’a jugé le tribunal qui n’a, dès lors, pas entaché son jugement d’irrégularité en ne répondant pas au fond à ce moyen.
3. Il résulte par ailleurs des points 59 et 60 du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les premiers juges se sont prononcés sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 211-1 du code de l’environnement s’agissant des risques de pollution des sols et des eaux engendrés par le projet. Dès lors qu’ils avaient largement développé, aux points 27, 28 et 29 consacrés au régime d’instruction du projet, les raisons pour lesquelles ils ne retenaient pas un risque d’incidence notable pour la qualité des sols et des eaux, ils ont pu répondre au moyen tiré de ces risques au regard des articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, sans reprendre l’intégralité des développements qu’ils avaient consacrés précédemment à cette question.
4. Enfin, au point 65 du jugement, les premiers juges ont expressément développé les raisons pour lesquelles ils ont estimé, à bon droit, que le moyen tiré de la méconnaissance de l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation était inopérant et devait, comme tel, être écarté, dès lors que cet arrêté de 1998 ne s’applique pas aux installations soumises à enregistrement. Dès lors que le moyen était inopérant, les premiers juges ont pu ne pas y répondre au fond sans entacher leur jugement d’irrégularité.
Sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2022 :
En ce qui concerne le dossier d’enregistrement :
5. Aux termes de l’article L. 512-7-1 du code de l’environnement : « La demande d’enregistrement est accompagnée d’un dossier permettant au préfet d’effectuer, au cas par cas, les appréciations qu’implique l’article L. 512-7-3 () ». L’article R. 512-46-3 du même code dispose que la demande mentionne " 1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire ; 2° L’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée ; 3° La description, la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d’exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dont l’installation relève ; 4° Une description des incidences notables que le projet, y compris les éventuels travaux de démolition, est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables sur l’environnement ou la santé humaine « . En application de l’article R. 512-46-4 de ce code dans sa version applicable : » A la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : 1° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l’emplacement de l’installation projetée ; 2° Un plan, à l’échelle de 1/2 500 au minimum, des abords de l’installation jusqu’à une distance qui est au moins égale à 100 mètres. Lorsque des distances d’éloignement sont prévues dans l’arrêté de prescriptions générales prévu à l’article L. 512-7, le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres ; 3° Un plan d’ensemble, à l’échelle de 1/200 au minimum, indiquant les dispositions projetées de l’installation ainsi que, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, l’affectation des constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrés existants, les canaux, plans d’eau et cours d’eau. Une échelle plus réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l’administration ; 4° Un document permettant au préfet d’apprécier la compatibilité des activités projetées avec l’affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d’occupation des sols, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ; 5° Dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur sur le type d’usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt définitif, accompagné de l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme. Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ; 6° Le cas échéant, l’évaluation des incidences Natura 2000 dans les cas et conditions prévus par les dispositions réglementaires de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV ; 7° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 512-7-3 dont le pétitionnaire dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation ; 8° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l’installation en vertu du présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l’article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions () « . L’annexe I de l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement précise : » () Dans les autres cas, un plan d’épandage est joint au dossier d’enregistrement, constitué des pièces suivantes détaillées ci-après : ' une étude préalable d’épandage (cf. au point c) ; ' une carte au 1/25000 des parcelles concernées ; ' la liste des prêteurs de terres ; ' la liste et les références des parcelles concernées () ".
6. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’enregistrement au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’arrêté contesté. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier de demande d’enregistrement au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’arrêté d’enregistrement attaqué que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
7. En premier lieu, la circonstance que le plan d’épandage produit au dossier par la société Biogaz du Grand Guéret ne respecterait pas les dispositions de l’arrêté du 2 février 1998 en ce qu’il ne précise pas les classes d’aptitude des parcelles retenues, ni l’identification des parcelles par leurs références cadastrales et n’a pas été précédé d’une étude pédologique est inopérant dès lors que cet arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, ne trouve pas à s’appliquer aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement.
8. En deuxième lieu, la seule circonstance que l’étude préalable à l’épandage, établie le 4 juillet 2022 n’ait étudié la compatibilité du projet que par rapport au schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2016-2021 alors que le SDAGE 2022-2027 est entré en vigueur le 4 avril 2022 n’entache pas la procédure d’irrégularité dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la prise en compte des objectifs du SDAGE 2022-2027 aurait nui à l’information complète du public ou aurait influé sur le sens de la décision prise par l’administration. Les requérants n’apportent d’ailleurs aucune précision permettant d’apprécier en quoi la prise en compte du nouveau SDAGE aurait modifié les données permettant d’apprécier le projet au regard des objectifs de ce schéma. Le réseau hydrographique est présenté en page 30 du plan d’épandage et il ne résulte pas de l’instruction que cette présentation serait incomplète. Le plan d’épandage comporte, contrairement à ce que soutiennent les requérants, en son annexe 6, une série de cartes d’aptitude à l’épandage localisant précisément chaque parcelle ou chaque îlot et faisant apparaître sa classe d’aptitude à l’épandage. Ce classement est le résultat d’une étude pédologique exposée en pages 22 et suivantes du plan d’épandage, prenant en compte, notamment les potentialités épuratoires du sol et la topographie et en particulier le risque de ruissellement lié au relief. L’annexe 2 au plan d’épandage présente les analyses de sol qui ont, entre autres données, permis l’établissement de ce classement des sols. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le classement ne reposerait pas sur des données tangibles. Le plan d’épandage comprend également en annexe les attestations d’accord à l’épandage, comportant le nom de chaque prêteur de terres concerné. Quand bien même ces attestations ne comportent pas toutes la date exacte de signature ou la signature du représentant de la société, les indications données satisfont aux exigences de l’annexe I précitée à l’arrêté du 12 août 2010. En pages 63 et suivantes, le plan d’épandage présente une étude d’incidence du projet notamment sur les sols et sur les eaux superficielles et souterraines et conclut à un effet négligeable compte tenu des précautions prévues. Aucun élément de l’instruction ne permet d’estimer que cette étude serait insuffisante au regard de l’importance du projet et de la sensibilité du site ni qu’une étude hydrogéologique était nécessaire. Le plan d’épandage décrit en pages 59 et suivantes les modalités d’épandage et de son suivi. Aucune disposition ne prévoit que le plan d’épandage, qui en l’espèce précise d’ailleurs que les épandages sont soumis à l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole, doive décrire le contrôle des doses d’épandage, ni le temps de retour sur une même parcelle, ni les ouvrages d’entreposage. Au demeurant, le stockage des digestats est décrit en page 12 du plan d’épandage.
9. En troisième lieu, le dossier fourni à l’appui de la demande d’enregistrement comporte en pages 193 et suivantes, une description précise du milieu physique dans lequel doit s’implanter le projet et notamment, à partir de la page 201, une présentation du bassin versant et des cours d’eau, étayée d’une cartographie dont aucun élément de l’instruction ne permet de considérer qu’elle serait incomplète et notamment que le dossier souffrirait, comme le soutiennent les requérants, d’un oubli de points et de cours d’eau. En page 207 et suivantes, le dossier présente également le contexte climatique dans lequel prend place le projet et notamment les données pluviométriques, les températures et les vents relevés dans le secteur. En page 172 se trouve également un tableau de données climatiques à l’appui du plan de gestion des eaux pluviales proposé par la pétitionnaire et en pages 209 et suivantes, le pétitionnaire a exposé les phénomènes climatiques extrêmes auxquels le secteur est exposé. Il ne résulte pas de l’instruction que ces données soient incomplètes.
10. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que le dossier ne traite pas des effets cumulés du projet avec celui des activités environnantes et notamment un parc photovoltaïque, la raffinerie Picoty à 700 m et un site de stockage de pneus, ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition ne prévoit que le dossier de demande d’enregistrement doive comporter une analyse des effets du projet cumulés avec les effets d’autres installations. De plus, à la rubrique « 6. Sensibilité environnementale en fonction de localisation de votre projet » de l’imprimé Cerfa de demande d’enregistrement, la société Biogaz du Grand Guéret a mentionné la proximité, à 700 mètres, du site Picoty, recensé dans la base Basol concernant les sites et sols pollués. A la rubrique « 7. Effets notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine », la société a également mentionné ce site, classé « SEVESO seuil bas », et signale le risque d’incendie et d’explosion inhérent au projet, tout en précisant que les mesures et dispositions de sécurité sont prises en vue de maîtriser ce risque. Dans cette même rubrique, la société a mentionné l’existence, à 150 mètres de la zone d’implantation du projet, de la centrale photovoltaïque au sol du Grand Guéret. L’existence et les caractéristiques du site Picoty sont également exposées en page 228 du dossier d’enregistrement, ainsi que la présence, à 400 m, d’un site de stockage de pneumatiques, recensé dans la base Basias concernant les sites industriels susceptibles de créer une pollution de l’environnement et en pages 230 et suivantes du dossier, les risques technologiques liés au projet sont analysés, ainsi que ceux liés aux autres installations situées à proximité, et notamment le site Picoty, en précisant que le projet est destiné à s’implanter en dehors de la zone de danger liée à cette raffinerie et une cartographie des installations de la commune de Guéret est présentée. La présence de la centrale photovoltaïque est également mentionnée en page 57 du dossier d’enregistrement, dans un paragraphe consacré à la présentation des abords du site. Les pages 159 à 166 du dossier précisent, enfin, les mesures prises pour la prévention des risques d’incendie et d’explosion. Aucun élément de l’instruction ne permet de considérer que ces précisions seraient lacunaires et qu’elles n’auraient pas permis au public et au préfet d’apprécier le contenu et les effets du projet, notamment en vue de compléter ou de renforcer les prescriptions générales applicables à l’installation ou de soumettre le projet à la procédure de l’autorisation environnementale au regard notamment de ses incidences sur l’environnement ou du cumul de ces incidences avec celles d’autres installations situées dans la même zone, comme le prévoient les articles L. 512-7-2 et L. 512-7-3 du code de l’environnement.
11. En cinquième lieu, s’agissant des zones humides, le dossier d’enregistrement signale en page 259 la présence potentielle d’une zone humide au nord-est du site d’implantation ainsi que la présence, au nord, de saulaies marécageuses, cette zone n’étant, finalement, pas concernée par la délimitation définitive de la zone d’implantation. En page 260, le dossier rappelle les critères règlementaires d’une zone humide et renvoie à une étude pédologique, présentée en annexe 11, qui recense notamment la saulaie marécageuse située au nord de la zone d’implantation après avoir exposé la méthodologie utilisée par le bureau d’études mandaté. Le dossier précise que les zones humides ont été intégralement exclues du site d’implantation et le plan d’épandage précise que les zones humides ont été classées comme non épandables. Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction et notamment pas, comme l’a jugé le tribunal, des notes produites en première instance, émanant d’une personne faisant état de sa qualité de pédologue, que ce recensement des zones humides dans le secteur concerné par le projet serait incomplet. Ces notes n’apportent, en particulier, aucune critique scientifique de la méthodologie suivie et n’exposent pas la méthodologie suivie par leur auteur pour affirmer que le cadre législatif et règlement n’aurait pas été respecté par l’étude pédologique produite par la société pétitionnaire. Si les requérants se prévalent des risques de pollution des zones humides, les risques de pollution accidentelle sont analysés dans le dossier d’enregistrement, aux pages 167 et suivantes, et en particulier celui d’écoulement d’eaux polluées, et les mesures pour prévenir ces risques sont exposées. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que, s’agissant des zones humides, le dossier comporterait des lacunes de nature à avoir fait obstacle à l’appréhension complète de cet aspect du dossier.
12. En sixième lieu, s’agissant de l’analyse de l’utilisation de la ressource en eau, les requérants n’apportent aucun élément de droit ou fait nouveau par rapport à leur argumentation de première instance. Il y a lieu d’écarter cette branche de leur moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges au point 16 de leur jugement.
13. En septième lieu, s’agissant de l’analyse des incidences olfactives, les requérants n’apportent, également, aucun élément nouveau de droit ou de fait permettant d’infirmer l’analyse pertinente des premiers juges dont il y a lieu d’adopter sur ce point les motifs, tels que retenus au point 17 du jugement.
14. En huitième lieu, le dossier de demande mentionne, dans la rubrique « Justification du respect des prescriptions générales applicables », que l’ensemble des effluents est collecté de manière séparative et traité et qu’il n’y aura aucun rejet d’effluents au milieu naturel et leur gestion est détaillée au 4.4.2 en page 172. Le pétitionnaire indique également que les réseaux de collecte des effluents figureront sur le plan de masse du site lors de la construction. Le dossier fait apparaître, en page 172, un schéma de gestion des eaux, assorti d’une annexe 3 portant sur une note de calcul pour le dimensionnement des aménagements et ouvrages de gestion des eaux. Ces précisions permettaient au public et à l’administration d’apprécier la conformité du projet à l’article 38 de l’arrêté du 12 août 2010 selon lequel « il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur, à l’exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise », alors même que le dossier ne comportait pas de repérage des réseaux de collecte des effluents qu’aucun texte n’obligeait le pétitionnaire à joindre à son dossier.
15. Enfin, le dossier de demande mentionne également, s’agissant du respect des prescriptions générales prévues par l’article 50 de l’arrêté du 12 août 2010, que le pétitionnaire s’engage à respecter les niveaux de bruit et émergences fixés par cet article et à faire réaliser périodiquement des études acoustiques, la première devant être réalisée dans l’année suivant le démarrage de l’activité. Ces indications permettaient au public et à l’administration de s’assurer du respect des dispositions de l’article 50 de l’arrêté du 12 août 2010, lequel n’impose pas la réalisation d’une étude acoustique préalable.
16. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier d’enregistrement de la société Biogaz du Grand Guéret était insuffisant.
En ce qui concerne le rapport de l’inspection des installations classées :
17. Aux termes de l’article R. 512-46-16 du code de l’environnement : « Au vu du dossier de demande, de l’avis des conseils municipaux intéressés et des observations du public, qui lui sont adressés par le préfet, l’inspection des installations classées établit un rapport, comportant ses propositions sur la demande d’enregistrement et, le cas échéant, ses propositions afin de protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 ».
18. Il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas allégué que la transmission du dossier à l’inspection des installations classées et les conditions dans lesquelles celle-ci a établi son rapport aient été entachées d’irrégularité. A supposer même que le rapport de l’inspection comporterait, comme le soutiennent les requérants, des erreurs et des inexactitudes sur le dossier ou sur le rappel des différentes consultations, ces erreurs ou inexactitudes seraient, par elles-mêmes, sans influence sur la régularité ou la légalité de l’arrêté préfectoral contesté.
En ce qui concerne les atteintes aux intérêts protégés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement et la procédure d’instruction de la demande :
19. Les requérants, se prévalant notamment des articles L. 211-1, L. 511-1 et L. 512-7-2 du code de l’environnement, invoquent la sensibilité du milieu dans lequel doit s’implanter l’unité et s’appliquer le plan d’épandage ainsi que les impacts du projet, cumulés avec ceux d’autres installations du secteur et soutiennent que c’est à tort que le tribunal a écarté leur argumentation relative à la nécessité d’une instruction selon la procédure de l’autorisation environnementale.
20. En application du premier alinéa de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, la soumission des installations classées pour la protection de l’environnement à l’un des régimes d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration résulte de leur inscription, suivant la gravité des dangers et des inconvénients que peut présenter leur exploitation pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, dans les rubriques correspondantes d’une nomenclature. La répartition entre ces différents régimes est opérée, en référence à la nomenclature, en fonction de seuils et de critères, prenant en compte notamment les caractéristiques de ces installations et leur impact potentiel sur l’environnement. Ainsi, en vertu du premier alinéa de l’article L. 512-1 du même code, « Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 » tandis que l’article L. 512-7 du même code permet de soumettre « à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées ».
21. D’une part, en vertu du paragraphe 1 de l’article 4 de la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, les projets énumérés à l’annexe I de la directive sont soumis à une évaluation systématique, sous réserve des exemptions exceptionnelles prévues au paragraphe 4 de l’article 2. Sous la même réserve, le paragraphe 2 de l’article 4 de la directive dispose que " () pour les projets énumérés à l’annexe II, les Etats membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10. Les Etats membres procèdent à cette détermination : / a) sur la base d’un examen cas par cas ; / ou / b) sur la base des seuils ou critères fixés par l’État membre. / Les Etats membres peuvent décider d’appliquer les deux procédures visées aux points a) et b). « Enfin, en vertu du paragraphe 3 du même article : » Pour l’examen au cas par cas ou la fixation des seuils ou critères en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l’annexe III ". L’annexe III de la directive fixe trois séries de critères visant à déterminer si les projets figurant à l’annexe II devraient faire l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement, relatifs à la caractéristique des projets, à leur localisation et aux types et caractéristiques de l’impact potentiel.
22. D’autre part, en vertu du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige, « II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. » En vertu de I de l’article R. 122-2 du même code, « Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau ». Le tableau annexé à cet article prévoit, à sa ligne 1, que les projets d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement relèvent de l’examen au cas par cas, en précisant que pour ces installations, « l’examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues aux articles L. 512-7-2 et R. 512-46-18 du code de l’environnement ». Aux termes de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement : " Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés au point 2 de l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; / 3° Ou si l’aménagement des prescriptions générales applicables à l’installation, sollicité par l’exploitant, le justifie ; / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. / Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l’invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique ".
23. Si, dans le cadre du régime de l’enregistrement, la nécessité d’une évaluation environnementale résulte d’un examen au cas par cas réalisé par le préfet dans les conditions et formes prévues à l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement et si, par ailleurs, ce dernier article ne mentionne à son 1° que le critère de la localisation du projet, il résulte tant de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, qui précise de façon générale que pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive du 13 décembre 2011, que des dispositions des articles L. 511-2 et L. 512-7 du code de l’environnement, dont il résulte que la répartition entre les différents régimes d’installations classées pour la protection de l’environnement est opérée, en référence à la nomenclature, en fonction de seuils et de critères, qui sont au nombre de ceux qui sont mentionnés à l’annexe III de la directive, prenant en compte notamment les caractéristiques de ces installations et leur impact potentiel sur l’environnement, que le préfet, saisi d’une demande d’enregistrement d’une installation, doit se livrer à un examen du dossier afin d’apprécier, tant au regard de la localisation du projet que des autres critères mentionnés à l’annexe III de la directive, relatifs à la caractéristique des projets et aux types et caractéristiques de l’impact potentiel, si le projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, ce qui conduit alors, en application de l’article L. 512-7-2, à le soumettre au régime de l’autorisation environnementale.
24. Enfin, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : " I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; / 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; 5° La valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; 5° bis La promotion d’une politique active de stockage de l’eau pour un usage partagé de l’eau permettant de garantir l’irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l’étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ; 6° La promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l’utilisation des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable ; 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques () / II. – La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; 3° De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées () « . L’article L. 511-1 du même code dispose que : » Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier ".
25. En premier lieu, ainsi que l’a relevé le tribunal, il résulte de l’instruction, et notamment des prescriptions de l’article 1.7 de l’arrêté attaqué, que les digestats produits par l’exploitation autorisée seront, en première intention, valorisés par un retour au sol en tant que matières fertilisantes dans le cadre du cahier des charges CDC Dig, dont l’étude est jointe au dossier d’enregistrement, ainsi que par un plan d’épandage de secours, dimensionné pour accueillir environ 40% de la production totale en cas de non-conformité et pour le cas où le digestat issu du process de méthanisation ne serait pas conforme au cahier des charges DigAgri, un plan d’épandage est donc prévu au dossier d’enregistrement. Comme l’ont également constaté les premiers juges, l’étude préalable à l’épandage de digestats jointe au dossier indique qu’aucune commune du plan d’épandage n’est située en « zone vulnérable », qui sont les zones où les valeurs-limites de concentration en nitrates dans les eaux superficielles sont dépassées ou sont menacées de l’être, et affirme en page 37 que « les parcelles situées en zone humide, dans un périmètre de protection rapproché ou rapproché complémentaire d’un captage, ou encore à proximité d’un cours d’eau seront exclues du plan d’épandage », cet engagement constituant dès lors une obligation de la société pétitionnaire. L’étude précise encore que les zones d’affleurement de la nappe souterraine, classées en zone humide, sont évitées. Si le secteur étudié est concerné par un site Natura 2000, la ZSC Gorges de la Grande Creuse, la parcelle initialement retenue mais située dans ce site a été classée comme non épandable. Comme il a été dit précédemment au point 11, il ne résulte par ailleurs pas des pièces du dossier que le pétitionnaire aurait omis l’existence d’une zone humide dans le périmètre du plan d’épandage. En faisant état du relief du secteur et de l’existence de nappes souterraines et de cours d’eau et points d’eau à proximité des parcelles retenues pour l’épandage, de la possibilité, de façon générale, que des nappes deviennent affleurantes et que des périodes de sécheresse réduise la capacité d’absorption des sols de sorte qu’un ruissellement des digestats pourrait se produire vers les cours ou points d’eau, et, enfin, d’études ou déclarations générales sur la composition des digestats et leur nocivité potentielle, les requérants n’apportent pas d’éléments permettant de retenir un risque d’atteinte aux intérêts visés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ni une sensibilité environnementale du milieu ou un risque d’impact justifiant une évaluation environnementale et une instruction de la demande au regard des règles régissant l’autorisation environnementale, alors surtout que s’impose au pétitionnaire l’arrêté du 12 août 2010 dont l’annexe I dispose que : « En aucun cas la capacité d’absorption des sols ne doit être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols, ni le ruissellement en dehors du champ d’épandage, ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puissent se produire. Le volume de digestats liquides épandu doit être adapté à l’état hydrique des sols : il ne doit pas dépasser 50 l/ m ² (500 m ³/ ha) par épandage ni dépasser un total de 150 l/ m ² (1 500 m ³/ ha) et par an, avec un intervalle d’au moins deux semaines entre deux passages successifs ».
26. En deuxième lieu, s’agissant du site de l’unité de méthanisation, la présence d’une masse d’eau souterraine ne présente pas, par elle-même, un caractère de sensibilité particulière justifiant l’application de la procédure d’autorisation environnementale. Par ailleurs, le dossier justifie de l’étanchéité des équipements comme l’impose l’article 13 de l’arrêté du 12 août 2010 lequel dispose que « Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme ou pour l’environnement ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement, de façon à ce que le liquide ne puisse s’écouler hors de l’aire ou du local ».
27. En troisième lieu, le dossier d’enregistrement fait état de l’existence de zones où des concentrations de gaz et de vapeurs sont susceptibles de générer une explosion, dites « zones ATEX ». Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, le dossier précise qu’un zonage ATEX devra être établi par l’exploitant et présente en pages 152 et suivantes un plan prévisionnel de localisation, établi d’après les préconisations de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (Ineris), mentionnant des dimensionnements de l’ordre de 1 à 3 mètres autour de plusieurs équipements du méthaniseur et les mesures de prévention des risques d’incendie et d’explosion sont décrites aux pages 159 et suivantes du dossier d’enregistrement. Par ailleurs, le zonage ATEX figurant au dossier pour le poste d’injection a été élaboré par GrDF. Comme l’a estimé le tribunal, la modélisation des zones d’effet de surpression d’une explosion du poste d’injection dont se prévalent les requérants, établie sur la base de l’étude de danger d’un autre projet, n’est pas de nature à mettre en doute la pertinence de ces indications, la société pétitionnaire affirmant sans être utilement contredite sur ce point que le projet comparé présente un débit de biogaz très supérieur à celui de l’installation en litige. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet présente un risque pour la sécurité publique au regard des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ni qu’il en résulte que le projet devait être soumis pour ce motif à la procédure de l’autorisation, le pétitionnaire étant, de plus, soumis à l’ensemble des prescriptions générales prévues par l’arrêté du 12 août 2010 en ce qui concerne la prévention des risques d’explosion et à l’obligation, prévue par cet arrêté d’implantation à plus de 200 mètres des habitations.
En ce qui concerne les autres moyens relatifs au bien-fondé de l’arrêté préfectoral contesté :
28. Comme il a été dit précédemment, l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ne trouve pas à s’appliquer aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté préfectoral d’enregistrement de l’installation serait illégal dès lors les îlots retenus pour l’épandage ne respecteraient pas les dispositions de l’arrêté du 2 février 1998.
29. Aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 12 août 2010 : « L’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l’installation dans le paysage. / L’ensemble du site, de même que ses abords placés sous le contrôle de l’exploitant, sont maintenus propres et entretenus en permanence. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l’objet d’un soin particulier ».
30. Il résulte de l’instruction que le projet est destiné à s’implanter en Basse-Marche, dans un secteur au relief peu accentué, en bordure d’un rond-point, entre une zone d’activité et un secteur rural non dénué d’intérêt mais sans caractéristique particulière alors même qu’un chemin de promenade serait situé au nord du site d’implantation. Conformément aux dispositions précitées, le pétitionnaire a prévu, en pages 149 et suivantes du dossier de demande d’enregistrement, des mesures propres à assurer une insertion dans le paysage et notamment des couleurs de matériaux vert foncé, blanc, béton et brun et un entretien régulier des espaces verts environnants, des aires de manœuvre, des locaux et des installations. Ni les documents graphiques d’insertion produits au dossier de demande ni aucun autre document ne permet de retenir une méconnaissance des dispositions précitées.
31. Aux termes de l’article 13 de l’arrêté du 12 août 2010 : « Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme ou pour l’environnement ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement, de façon à ce que le liquide ne puisse s’écouler hors de l’aire ou du local ».
32. Comme l’a relevé le tribunal, il résulte de l’instruction, en particulier des développements présentés en page 132 du dossier de demande en litige, repris en page 167 du même dossier, que « le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières susceptibles de présenter un danger pour l’homme ou de créer une pollution de l’eau ou du sol sera étanche et conçu de manière à pouvoir recueillir les eaux de lavage ou de ruissellement, afin d’éviter toute pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration ». Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, cette information donnée par le pétitionnaire constitue une obligation mise à la charge de celui-ci, ainsi que l’énonce l’article 1.4 de l’arrêté préfectoral attaqué, alors même que les modalités techniques de cette étanchéité, dont la mention n’est pas exigée par les textes applicables, ne sont pas précisées. Le tribunal a encore relevé à bon droit que le dossier précise en page 167 s’agissant du stockage des intrants, que « chaque fosse ou cuve contenant des matières liquides sera équipée d’un capteur de niveau et d’une alarme de niveau de remplissage » et que « leur étanchéité sera régulièrement contrôlée afin de vérifier l’absence de fuite », qu’en page 168, le dossier présente les dispositifs de rétention, dont une zone de rétention réalisée par la pose de merlons et traitement de sol, d’un volume supérieur au volume de rétention minimum de 9 156 m3, que les ouvrages enterrés disposeront, quant à eux, d’un dispositif de drainage, que le stockage de fioul sera muni d’une rétention ou d’une double enveloppe avec détection de fuite et que le dossier fait état de ce que la base du hangar sera en béton brut. Compte tenu de l’ensemble de ces précisions, et dès lors qu’aucun élément de l’instruction ne permet de considérer que ces dispositions ne pourraient être mises en œuvre ou qu’elles seraient insuffisantes à garantir l’étanchéité de l’installation, le projet ne peut être regardé comme conçu en méconnaissance des dispositions précitées.
33. Aux termes de l’article 30 de l’arrêté du 12 août 2010 : « () III. – A l’exception des installations de méthanisation par voie solide ou pâteuse pour lesquelles les dispositions suivantes ne sont applicables qu’aux rétentions associées aux cuves de percolat, les rétentions sont pourvues d’un dispositif d’étanchéité répondant à l’une des caractéristiques suivantes : – un revêtement en béton, une membrane imperméable ou tout autre dispositif qui confère à la rétention son caractère étanche. La vitesse d’infiltration à travers la couche d’étanchéité est alors inférieure à 10-7 mètres par seconde. / – une couche d’étanchéité en matériaux meubles telle que si V est la vitesse de pénétration (en mètres par heure) et h l’épaisseur de la couche d’étanchéité (en mètres), le rapport h/ V est supérieur à 500 heures. L’épaisseur h, prise en compte pour le calcul, ne peut dépasser 0,5 mètre. Ce rapport h/ V peut être réduit sans toutefois être inférieur à 100 heures si l’exploitant démontre sa capacité à reprendre ou à évacuer le digestat, la matière entrante et/ ou la matière en cours de transformation dans une durée inférieure au rapport h/ V calculé. / L’exploitant s’assure dans le temps de la pérennité de ce dispositif. L’étanchéité ne doit notamment pas être compromise par les produits pouvant être recueillis, par un éventuel incendie ou par les éventuelles agressions physiques liées à l’exploitation courante () ».
34. Ainsi que l’a à bon droit estimé le tribunal, si les requérants font état, en se référant à un recueil de bonnes pratiques en matière de méthanisation, de ce que l’Ineris préconise une perméabilité à 10-8 m/s, laquelle « sera préférée dans le cas d’une sensibilité importante du milieu », cette exigence ne figure pas dans les dispositions précitées de l’arrêté du 12 août 2010 dont la méconnaissance est invoquée par les requérants. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
35. Aux termes de l’article 34 de l’arrêté du 12 août 2010 : « Les ouvrages de stockage du digestat sont dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel. Ils ont une capacité suffisante pour permettre le stockage de la quantité de digestat (fraction solide et fraction liquide) produite sur une période correspondant à la plus longue période pendant laquelle son épandage est soit impossible, soit interdit, sauf si l’exploitant ou un prestataire dispose de capacités de stockage sur un autre site et qu’il est en mesure d’en justifier en permanence la disponibilité. / La période de stockage prise en compte ne peut pas être inférieure à quatre mois. / Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d’entreposage ne soient pas source de gêne ou de nuisances pour le voisinage et n’entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages de stockage est interdit. / Les ouvrages de stockage de digestats liquides ou d’effluents d’élevage sont imperméables et maintenus en parfait état d’étanchéité. Lorsque le stockage se fait à l’air libre, les ouvrages sont entourés d’une clôture de sécurité efficace et dotés, pour les nouveaux ouvrages, de dispositifs de contrôle de l’étanchéité. / Les ouvrages de stockage des digestats solides et liquides sont couverts. Cette disposition ne s’applique pas pour le digestat solide stocké en bout de champ moins de 24 heures avant épandage, ni aux lagunes de stockage de digestat liquide ayant subi un traitement de plus de 80 jours. / Pour les installations dont le dossier complet de demande d’enregistrement a été déposé avant le 1er juillet 2021, les stockages non couverts doivent, au 1er janvier 2022, faire l’objet de mesures organisationnelles prenant en compte les situations météorologiques décennales (et notamment le niveau de réduction nécessaire des quantités de digestat produites avant les évènements pluvieux importants) permettant d’éviter les débordements. Ces mesures sont annexées au programme de maintenance préventive visé à l’article 35 ».
36. Les requérants soutiennent, d’une part, que les capacités prévues de stockage du digestat liquide, de 10 500 tonnes, permettraient une durée de stockage non pas de six mois, comme l’indique le dossier de demande d’enregistrement, mais de moins de deux mois seulement. Comme il a été dit au point 25 ci-dessus, les digestats produits par l’exploitation autorisée seront, en première intention, valorisés par un retour au sol en tant que matières fertilisantes dans le cadre du cahier des charges CDC Dig, ainsi que par un plan d’épandage de secours, dimensionné pour accueillir environ 40% de la production totale en cas de non-conformité. Le dossier de la société pétitionnaire annonce une production totale annuelle d’environ 20 900 tonnes de digestat liquide. En prévoyant une capacité de stockage de digestat liquide de 10 500 tonnes, la société pétitionnaire a ainsi prévu, comme elle l’annonce dans son dossier de demande, une capacité de stockage de près de 6 mois de production de digestat liquide. Si les requérants soutiennent que cette capacité ne serait que de moins de deux mois, le document qu’ils produisent à l’appui de leurs écritures d’appel, affirmant que le tonnage mentionné dans le dossier serait nécessairement un tonnage exprimé en matière sèche au vu de la teneur en azote, phosphore et potassium, n’est pas assorti de suffisamment de précision pour permettre de considérer que les auteurs du dossier d’enregistrement auraient mis en regard un tonnage de digestat liquide exprimé en matière sèche, le digestat liquide en comportant environ 13 %, et une capacité de stockage exprimé en tonnes de matière totale. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la capacité prévue de digestat liquide serait inférieure à quatre mois, en contradiction avec les dispositions précitées.
37. Les requérants soutiennent, d’autre part, que le dossier prévoit que le stockage solide peut être entreposé en bout de champ avant épandage, ce qui contreviendrait aux dispositions précitées. L’article 34 précité prévoit toutefois expressément que le digestat solide peut être stocké en bout de champ moins de 24 heures avant épandage. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
38. Aux termes de l’article 37 de l’arrêté du 12 août 2010 : « Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d’eau. / Le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau potable est muni d’un dispositif de disconnexion évitant en toute circonstance le retour d’eau pouvant être polluée. / L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de secours et aux opérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau () ».
39. Ainsi que l’a relevé le tribunal, les dispositions de l’article 37 de l’arrêté du 12 août 2010 imposent à l’exploitant d’une installation de méthanisation de prendre toutes dispositions pour limiter la consommation d’eau, sans interdire son raccordement au réseau public de distribution d’eau potable. Comme l’ont également relevé les premiers juges, la consommation future en eau du projet a été estimée par la société pétitionnaire en tenant compte des postes consommateurs d’eau sur le site et du retour d’expérience de l’exploitation d’une vingtaine de sites comparables, les postes consommateurs d’eau correspondent, d’une part, aux sanitaires, pour une quantité estimée à 100 m3/an et, d’autre part, au lavage des surfaces de travail pour 1 400 m3/an et le dossier précise que cette eau servira également à la dilution du process et qu’une récupération d’eau pluviale est prévue au niveau du hangar du projet. Il résulte du dossier de demande que la société pétitionnaire a estimé la quantité d’eaux pluviales récupérable en se fondant sur des données de pluviométrie de la région de Guéret. Ainsi, le pétitionnaire a pris des dispositions, précisées dans les pages 171 et suivantes du dossier de demande d’enregistrement, permettant de limiter la consommation d’eau au sens de l’article 37 de l’arrêté du 12 août 2010. Alors même que l’utilisation de l’eau pluviale pourrait être moindre que celle annoncée, du fait de déficits pluviométriques à prévoir, il ne résulte pas de l’instruction que le pétitionnaire n’aurait pas pris des mesures suffisantes pour limiter sa consommation d’eau et que le projet contreviendrait ainsi aux dispositions précitées de l’article 37 de l’arrêté du 12 août 2010.
40. Si la société Biogaz du Grand Guéret a prévu, comme il a été dit précédemment, que les digestats solides pourraient être entreposés en bout de champ avant épandage, cet entreposage temporaire, autorisé par l’article 34 de l’arrêté du 12 août 2010, n’est pas susceptible de contrevenir aux dispositions de l’article 38 du même arrêté, relatif au traitement des effluents liquides.
41. Aux termes de l’article 46 de l’arrêté du 12 août 2010 : « L’épandage des digestats fait l’objet d’un plan d’épandage dans le respect des conditions précisées en annexe II, sans préjudice des dispositions de la réglementation relative aux nitrates d’origine agricole. L’épandage est alors effectué par un dispositif permettant de limiter les émissions atmosphériques d’ammoniac () ».
42. Le plan d’épandage joint à la demande d’enregistrement précise en page 69, en se référant à une étude de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), que les épandages de digestats liquides seront réalisés avec une rampe à pendillard ou à l’enfouisseur, ce qui permet de réduire très fortement la volatilisation jusqu’à la rendre négligeable. Ce procédé est d’ailleurs expressément prévu par l’annexe II à l’arrêté du 12 août 2010. En faisant état d’une fiche technique de la fédération des coopératives d’utilisation de matériel agricole de l’Ouest, indiquant que d’autres procédés permettent d’obtenir de meilleurs résultats, les requérants n’apportent pas d’éléments permettant d’estimer que le projet contreviendrait aux dispositions de l’article 46 précité de l’arrêté du 12 août 2010 lequel n’oblige pas à recourir au procédé le plus performant mais seulement à un dispositif permettant de limiter les émissions atmosphériques d’ammoniac.
43. Aux termes de l’article 47 de l’arrêté du 12 août 2020 : « Si la circulation d’engins ou de véhicules dans l’enceinte de l’installation entraîne de fortes émissions de poussières, l’exploitant prend les dispositions utiles pour en limiter la formation. / Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source, canalisés et traités, sauf dans le cas d’une impossibilité technique justifiée. Sans préjudice des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs, les rejets sont conformes aux dispositions du présent arrêté ». L’article 49 du même arrêté dispose que : " En dehors des cas où l’environnement de l’installation présente une sensibilité particulièrement faible, notamment en cas d’absence d’occupation humaine dans un rayon de 1 kilomètre autour du site : – pour les nouvelles installations, l’exploitant fait réaliser par un organisme compétent un état des perceptions odorantes présentes dans l’environnement du site avant la mise en service de l’installation (état zéro), indiquant, dans la mesure du possible, les caractéristiques des odeurs perçues dans l’environnement : nature, intensité, origine (en discriminant des autres odeurs les odeurs provenant des activités éventuellement déjà présentes sur le site), type de perception (odeur perçue par bouffées ou de manière continue). Cet état zéro des perceptions odorantes est, le cas échéant, joint au dossier d’enregistrement ; () / () L’exploitant prend toutes les dispositions pour limiter les odeurs provenant de l’installation, notamment pour éviter l’apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert () ".
44. Le dossier de demande d’enregistrement décrit en pages 84 et suivantes les intrants du processus de méthanisation que la société pétitionnaire entend mettre en œuvre, par des développements détaillés, assortis d’un plan d’approvisionnement. Aucune disposition n’exige une spécification plus détaillée des intrants en provenance de l’industrie agro-alimentaire. Dans son dossier d’enregistrement, la société Biogaz du Grand Guéret a identifié les rejets à l’atmosphère (gaz de combustion, off-gas, poussières, gaz d’échappement), s’est engagée à mettre en place les dispositions techniques nécessaires de façon à ce que les émissions de méthane respectent les seuils réglementaires imposés, tout au long du fonctionnement de l’unité, le respect de ces valeurs étant vérifié chaque année, et s’est engagée à faire réaliser un état initial olfactif avant la construction de l’unité, dont la méthodologie est décrite en page 226 de son dossier. Ainsi que l’a jugé le tribunal, les dispositions précitées n’exigent pas que cet état initial soit réalisé avant l’enregistrement et versé au dossier de demande mais seulement qu’il soit réalisé avant la mise en service de l’installation. En pages 178 et suivantes de son dossier, la société pétitionnaire a consacré des développements au traitement des odeurs, reconnaissant expressément dans ces développements que le stockage et la manipulation des intrants peut être à l’origine d’émissions d’odeurs. Sur ce point, elle a notamment prévu de dimensionner les installations de stockage en fonction de la nature des intrants, de la fréquence des livraisons et de la durée de stockage, d’entreposer les fumiers en bâtiments couverts et d’assurer la livraison des déchets agro-alimentaires dans des citernes étanches, avec dépotage en préfosse sans contact avec l’extérieur. S’agissant du process, elle a prévu des délais optimisés d’incorporation en méthanisation des intrants, hors ensilages, pour éviter un début de fermentation, un transfert des matières par pompage et canalisations fermées et étanches et un stockage du digestat liquide en cuves fermées et du digestat solide sous hangar couvert. La gestion prévue du biogaz comporte la présence d’une torchère, un entretien régulier des installations et une surveillance de manière à éviter toute fuite de biogaz. Le tribunal a, de plus, ajouté aux prescriptions de l’arrêté préfectoral le bâchage des matières solides végétales stockées sur la plateforme extérieure prévue à cet effet sur le site et l’interdiction du stockage des fumiers sur la plateforme extérieure de stockage des végétaux. S’agissant des poussières, le pétitionnaire a également prévu, en page 177 de son dossier, des modalités de manipulation des intrants végétaux de manière à éviter toute propagation des poussières à l’extérieur des installations. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le pétitionnaire a prévu des installations couvertes de stockage des digestats, comme en atteste notamment la description des installations de stockage figurant en page 2 de l’imprimé Cerfa de demande d’enregistrement. Dans ces conditions, alors même que les intrants d’origine agro-alimentaire seront stockés en cuve ouverte, que la durée de stockage n’est pas précisée, que les conditions d’enlèvement des digestats solides n’est pas non plus décrite, que la trémie d’incorporation est située sur une plateforme couverte non close et que le mode de réception des intrants liquides n’est pas décrit, il ne résulte pas de l’instruction que, compte tenu des mesures prévues par le pétitionnaire, auxquelles s’ajoutent celles imposées par le tribunal, toutes les dispositions n’auraient pas été prises pour limiter les odeurs provenant de l’installation, notamment pour éviter l’apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert, ainsi que l’exigent les dispositions précitées. Enfin, et au surplus, la société a prévu de tenir un cahier des opérations critiques, notamment en cas de vidange d’un ouvrage, ainsi qu’un registre des plaintes éventuelles quant aux odeurs avec identification des causes et des mesures pour prévenir leur réitération et en application de l’article L. 512-7-5 du code de l’environnement, si, après la mise en service de l’installation, les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1 ne sont pas protégés par l’exécution des prescriptions générales applicables à l’exploitation d’une installation régie par la présente section, le préfet, peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions nécessaires.
45. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique () ». Aux termes de l’article 50 de l’arrêté du 12 août 2020 : « Les émissions sonores de l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant : (). / De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne dépasse pas, lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite (). / L’exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l’installation permettant d’estimer la valeur de l’émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 modifié susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation sur une durée d’une demi-heure au moins. / Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié, la première mesure étant effectuée dans l’année qui suit le démarrage de l’installation ».
46. En premier lieu, aucune disposition n’impose à un pétitionnaire dont le projet d’installation de méthanisation est soumis à la procédure de l’enregistrement de réaliser une étude acoustique. L’absence d’une telle étude en l’espèce n’est pas de nature à traduire, par elle-même, une méconnaissance des dispositions relatives aux bruits et à la commodité du voisinage. Le pétitionnaire a, en revanche, prévu des mesures postérieures à la mise en service de l’installation, ce qui répond aux exigences de l’article 50 précité de l’arrêté du 12 août 2010. De plus, et ainsi que l’ont relevé les premiers juges, le dossier du pétitionnaire fait mention, en pages 180 et 181, des principales sources sonores et des mesures prises pour en atténuer l’impact, tels que le positionnement à l’intérieur du local d’épuration ou sur châssis avec un capot insonorisé, en extérieur, du compresseur de l’unité d’épuration, ou le positionnement sous bâtiment de la trémie d’alimentation et le respect des horaires de fonctionnement pour limiter la gêne occasionnée par la circulation auprès des plus proches riverains. Enfin, et comme il a été dit au point 44 ci-dessus, l’article L. 512-7-5 du code de l’environnement prévoit que si après la mise en service de l’installation, les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1 ne sont pas protégés par l’exécution des prescriptions générales applicables à l’exploitation d’une installation régie par la présente section, le préfet, peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions nécessaires. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
47. Aux termes de l’annexe I à l’arrêté du 12 août 2010 relative aux dispositions techniques en matière d’épandage du digestat : « Le digestat épandu a un intérêt pour les sols ou la nutrition des cultures et son application ne porte pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l’homme et des animaux, à la qualité et à l’état phytosanitaire des cultures ni à la qualité des sols et des milieux aquatiques. Son épandage est mis en œuvre de telle sorte que les nuisances soient réduites au minimum () ».
48. Il ne résulte d’aucun des éléments de l’instruction, et notamment pas des considérations générales dont les requérants font état, que les digestats issus de l’installation en projet et destinés à être épandus seraient néfastes pour la santé des animaux, la qualité des cultures et la qualité des sols dès lors que, s’agissant de ce dernier point, et comme il a été dit au point 8 ci-dessus, le pétitionnaire a suffisamment justifié dans son dossier d’enregistrement de l’aptitude à l’épandage des sols retenus dans le plan d’épandage et qu’il a également justifié de la valeur fertilisante des digestats notamment en page 15 du plan d’épandage. Par ailleurs et ainsi qu’il a été dit au point 11 ci-dessus, il ne résulte pas des éléments de l’instruction qu’une zone humide dont le pétitionnaire aurait omis l’existence serait susceptible d’être impactée par les opérations d’épandage. Enfin, et ainsi qu’il a été indiqué au point 36, les éléments de l’instruction ne font pas apparaître un sous-dimensionnement des capacités de stockage du digestat liquide, de sorte que le risque allégué par les requérants de pollution des eaux par du digestat liquide excédentaire ne peut être retenu. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet contreviendrait aux dispositions précitées du fait des risques pour la santé des animaux, la qualité des cultures, la qualité des sols et la qualité des eaux.
49. L’annexe II à l’arrêté du 12 août 2010 dispose que : " () Les matières ne doivent pas être épandues sur des sols dont le pH avant épandage est inférieur à 6, sauf lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies : – le pH du sol est supérieur à 5 ; – la nature des déchets ou effluents peut contribuer à remonter le pH du sol à une valeur supérieure ou égale à 6 ; – le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs du tableau 3 ci-dessous () ".
50. Les requérants, se référant à un document qu’ils produisent, et présenté comme une expertise, relèvent que le sol de certaines parcelles présente un pH inférieur à 6 et soutiennent que si ce pH est, certes, supérieur à 5 comme l’exigent les dispositions précitées, il n’est pas démontré que l’épandage serait de nature à rééquilibrer le pH du sol pour qu’il atteigne une valeur d’au moins 6. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment des développements contenus dans le plan d’épandage en pages 27 et suivantes, que le pH des sols et des digestats a été analysé. Il ressort de cette analyse que l’ensemble des parcelles retenues est à dominante neutre, avec un pH compris entre 6 et 7 et que seuls deux échantillons présentent un pH inférieur à 6. Il est indiqué également dans le dossier d’épandage que le pH des digestats destinés à être épandus est basique, compris entre 7,5 et 8,5. Le dossier de la société pétitionnaire en déduit que l’épandage permettra en conséquence de stabiliser le pH des parcelles épandues et de rectifier le pH des parcelles les plus acides. Si l’étude fournie par les requérants affirme que seul un chaulage permettrait de rectifier ce pH, ces affirmations ne sont pas assorties de précision permettant de les retenir et de considérer le projet comme contraire aux dispositions précitées lesquelles n’exigent pas que l’épandage, à lui seul, permettre d’atteindre un pH égal ou supérieur à 6 mais seulement qu’il y contribue.
51. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Guéret, l’association France nature environnement Creuse, Mme G, M. B, M. N, Mme Q et Mme et M. H ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal, après avoir complété les prescriptions techniques imposées à la société Biogaz du Grand Guéret, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Sur les frais liés au litige :
52. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux requérants de la somme qu’ils demandent au titre des frais liés à l’instance et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants, solidairement, le versement à la société Biogaz du Grand Guéret d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Guéret, de l’association France nature environnement Creuse, de Mme G, de M. B, de M. N, de Mme Q et de Mme et M. H est rejetée.
Article 2 : La commune de Guéret, l’association France nature environnement Creuse, Mme G, M. B, M. N, Mme Q et Mme et M. H verseront solidairement à la société Biogaz du Grand Guéret la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Guéret, en qualité de représentant unique des requérants, à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et à la société Biogaz du Grand Guéret.
Une copie en sera délivrée à la préfète de la Creuse.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme AB AA, première assesseure,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La première assesseure,
AB AALa présidente-rapporteure,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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