Rejet 3 novembre 2025
Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 19 mai 2026, n° 25BX03257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 3 novembre 2025, N° 2501361 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de l’Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2501361 du 3 novembre 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 24 décembre 2025 et le 11 février 2026, M. A… représenté par Me Dia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 3 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 du préfet de l’Indre ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé valable six mois, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 2400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant ivoirien, est entré en France le 2 octobre 2018, sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 25 décembre 2018. Le 21 novembre 2024, il a sollicité un titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 16 juin 2025, le préfet de l’Indre a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 3 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A… reprend ses moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré en France le 2 octobre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 25 décembre 2018 et s’y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation jusqu’à sa demande de titre de séjour formulée 21 novembre 2024 en raison de sa vie privée et familiale. S’il se prévaut de la présence en France de ses deux enfants âgés de 6 et 13 ans, les documents qu’il produit, à savoir des factures de supermarché pour l’année 2021, quinze tickets de caisse entre les mois de septembre 2024 et juin 2025, deux d’entre eux étant au demeurant postérieurs à l’arrêté contesté, deux virements non datés adressés à son ex-compagne, ainsi que quelques photos avec ses enfants, trois d’entre elles ayant été prises en février 2025 et les autres avant l’année 2020, ne suffisent pas à établir qu’il contribuerait régulièrement à l’entretien et l’éducation de ses enfants. M. A… fait également valoir qu’il a engagées des démarches pour reprendre contact avec eux après la séparation avec leur mère en août 2022. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier qu’il a fait appel à un service de médiation familiale le 9 novembre 2022 afin de rétablir le contact avec celle-ci, qu’il lui a adressé un courrier par l’intermédiaire de son avocat le 5 mai 2023, afin qu’elle l’informe du lieu de résidence de ses enfants et qu’il a obtenu le 24 septembre 2024 auprès du conseil départemental d’accès au droit, un bon pour une consultation juridique gratuite, M. A… ne justifie pas que ces démarches auraient abouti à une médiation familiale ou à une saisine du juge aux affaires familiales et se borne à affirmer sans apporter d’élément probant à l’appui de ses allégations qu’il s’entend désormais bien avec son ex compagne, qu’ils ont convenu que les enfants continueraient leur scolarité chez lui à Châteauroux l’an prochain et qu’il a pu avoir leur garde pendant les vacances de Noël et de février. Par ailleurs, en dépit des attestations de proches produites, M. A… ne démontre pas qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, ni qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans. Enfin, si M. A… se prévaut d’attestations de bénévolat au sein de l’école de ses enfants entre 2018 et 2022 et au profit du pôle insertion et médiation de la ville de Châteauroux depuis l’année 2018, d’une convention pour participer à un unique défilé à une date indéterminée et de ses avis d’imposition pour les années 2021 à 2024, n’indiquant des revenus que pour la seule année 2022, ces éléments ne permettent pas de caractériser une insertion socio-professionnelle particulière dans la société française telle que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors les moyens précités doivent être écartés.
4. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de l’Indre.
Fait à Bordeaux, le 19 mai 2026.
La présidente de la 5ème chambre
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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