Annulation 9 juillet 2025
Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 22 avr. 2026, n° 25BX02800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 9 juillet 2025, N° 2402662 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler les arrêtés du 24 septembre 2024 par lesquels le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingt jours.
Par un jugement n° 2402662 du 9 juillet 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Bonnet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler les arrêtés du 24 septembre 2024 du préfet de la Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 1200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que le préfet n’a pas pris en considération les suites pénales données aux faits mentionnées par la décision contestée ni la gravité ou non des faits reprochés ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ :
-
elle doit être annulée en raison de l’annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’au moment de la décision contestée, il était encore pris en charge par les services du conseil départemental et qu’il vit depuis plusieurs mois avec sa compagne enceinte.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, de nationalité algérienne et né le 06 février 2005, est entré en France en novembre 2021 de façon irrégulière, selon ses déclarations, à l’âge de 16 ans. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter du 10 janvier 2022 et s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 1er juin 2024. Le 8 juillet 2024, il a sollicité le renouvellement de ce certificat, mais sa demande a été rejetée par deux arrêtés du 24 septembre 2024 par lesquels le préfet de la Vienne lui a également fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingt jours. M. A… relève appel du jugement du 9 juillet 2025 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est très défavorablement connu des services de police et a été mis en cause pour de multiples infractions, notamment, conduite sous l’emprise de stupéfiants, recel de bien provenant d’un vol, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, intrusion non autorisée dans l’enceinte d’un établissement scolaire et vols. En se bornant à soutenir que le préfet, en ce qu’il n’aurait pas pris en considération les suites pénales données aux faits mentionnées par la décision contestée ni la gravité ou non des faits reprochés, a commis une erreur d’appréciation, sans produire d’éléments de nature à le démontrer, le requérant n’établit pas que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des motifs énoncés au point précédent que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour n’étant pas fondés, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ devrait être annulée pour défaut de base légale doit être écarté.
En quatrième lieu, en se bornant à soutenir qu’il vit avec sa compagne enceinte sans apporter d’éléments de nature à démontrer cette situation, qui, en tout état de cause, est postérieure à la décision litigieuse et au regard, notamment, de son arrivée récente sur le territoire, M. A… qui, en outre, ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine où il a vécu la majorité de sa vie et où résident encore ses frères et sœurs, ne démontre pas que le préfet de la Vienne a commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par ailleurs, s’il se prévaut d’une pré-inscription pour suivre une formation en CAP, il n’établit pas que cette inscription serait validée et il ne fournit aucun élément justifiant une insertion particulière dans la société française. Par suite, et au regard du comportement de l’intéressé le préfet de la Vienne, en prononçant à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 22 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
E. BALZAMO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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