Rejet 2 juillet 2024
Désistement 25 septembre 2024
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Annulation 13 mars 2025
Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 1er août 2025, n° 24PA04849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 13 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a déclaré au tribunal administratif de Montreuil porter plainte contre le préfet de la Seine-Saint-Denis à la suite du rejet de sa demande.
Par une ordonnance n° 2409641 du 25 septembre 2024, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. A demande à la Cour d’annuler l’ordonnance n° 2409641 du 25 septembre 2024 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil.
Par une décision du 3 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a refusé d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par une décision du 13 mars 2025, notifiée le 24 mars 2025, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté le recours de M. A dirigé contre la décision n° 2024/009461 du 3 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris rejetant sa demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». L’article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d’appel peut rejeter d’office et sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d’irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l’article R. 751-5 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () ».
3. Le litige dont M. A a saisi le juge d’appel n’est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l’article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés de ministère d’avocat. Le courrier de notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que l’appel devait être présenté par un avocat. La requête d’appel de M. A n’a pas été présentée par un avocat et n’a pas été régularisée par la suite, alors que son recours contre la décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a été rejeté par la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris par une décision du 13 mars 2025, notifiée le 24 mars 2025. Cette requête est dès lors manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 1er août 2025.
Le président de la 1ère chambre
I. LUBEN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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