Rejet 5 octobre 2023
Annulation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 7e ch. - formation à 3, 16 mai 2024, n° 23LY03855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 5 octobre 2023, N° 2304099 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 15 février 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2304099 du 5 octobre 2023, tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
I. Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023 sous le n° 23LY03855, M. B, représenté par Me Rodrigues, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté attaqué ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est né le 10 novembre 2001 et entré en France le 9 octobre 2017 ;
— le jugement est irrégulier ; il est insuffisamment motivé faute de démontrer en quoi l’acte de naissance qu’il a produit était dépourvu d’authenticité, alors même que la police de l’air et des frontières l’a déclaré conforme ; le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l’erreur de fait et de l’erreur de droit, et de la violation du droit à l’identité qui lui étaient soumis à l’encontre de la décision préfectorale de refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire, faute notamment de se prononcer sur la nécessité de saisir les autorités ivoiriennes ou de régularité de l’expertise osseuse ;
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée faute de donner les raisons qui ont fait que les documents d’état civil ont été écartés ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier, l’administration s’étant crue liée par l’arrêt de la Chambre spéciale des mineurs ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit aux regard des exigences de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ayant eu une influence sur ses demandes de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-22 et L. 423-23 du même code en ce que la préfète a remis en cause la date de naissance qu’il a déclarée ; les documents présentés ne sont pas manifestement falsifiés et ont été pris en compte pour la remise de documents d’identité ; en cas de doute, le préfet aurait dû saisir les autorités ivoiriennes ;
— elle s’est crue liée par l’arrêt de la Chambre spéciale des mineurs du 3 septembre 2019 ; les incohérences ou irrégularités relevées par cette dernière sont injustifiées ; l’expertise osseuse est irrégulière et ne rend pas précisément compte de son âge réel ;
— il y a une violation du droit à l’identité de jeune majeur au sens de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ; sa réussite scolaire et ses perspectives d’emploi comme sa capacité d’insertion en justifient ; les liens avec son pays d’origine sont très limités ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la préfète a fait une inexacte application de ces dispositions ; une erreur manifeste d’appréciation a été commise ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête de M. B a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 15 novembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d’appel).
II.Par une requête enregistrée le 6 mars 2024 sous le n° 24LY00619, M. B, représenté par Me Rodrigues, demande, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement attaqué.
Il soutient que :
— son éloignement du territoire aurait des conséquences difficilement réparables pour son employeur et lui ;
— l’arrêté contesté est illégal pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l’appui de sa demande d’annulation ci-dessus.
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative l’affaire a été dispensée d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Picard, président de chambre ;
— et les observations de Me Rodrigues pour M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de M. B aux fins d’annulation de l’arrêté contesté et de sursis à exécution du jugement attaqué concernent un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
2. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; () « . Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : » la vérification des actes d’état civil étrangers est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil « . L’article 47 du code civil dispose que : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Cette présomption de validité d’un acte d’état civil établi peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un tel acte, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
4. M. B a déclaré comme date de naissance le 10 novembre 2001. Sur saisine du procureur de la République, qui avait provisoirement confié l’intéressé à l’aide sociale à l’enfance du département du Rhône le 6 novembre 2017, le juge des enfants a ordonné le 17 novembre 2017 son placement provisoire auprès du service enfance du conseil départemental du Rhône jusqu’au 16 mai 2018 et, le 22 août 2018, l’a prolongé jusqu’au 30 novembre 2018 dans l’attente notamment des résultats de l’expertise de ses documents d’identité. Par un jugement du 27 novembre 2018, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a confié à compter du 27 novembre 2018 jusqu’au 10 novembre 2019 M. B au service enfance du conseil départemental du Rhône. Ce jugement a toutefois été réformé par un arrêt du 3 septembre 2019 de la cour d’appel de Lyon qui a ordonné la mainlevée de la mesure d’assistance éducative mise en place au profit de l’intéressé. Le préfet, dans l’arrêté contesté, a repris les motifs de cet arrêt, pour retenir que l’intéressé, qui était connu en Italie comme s’étant signalé lors d’une entrée irrégulière en Sicile sous l’identité Yhaya Dioumande né le 6 septembre 1992 et lors d’une demande de protection internationale sous l’identité B A né le 7 novembre 2012, avait fait des déclarations contradictoires sur son parcours migratoire et les conditions de l’obtention des actes d’état civil, que l’extrait d’acte de naissance du 26 septembre 2017, après prise en compte de plusieurs facteurs, notamment sur la cohérence et le contenu de ce document, ne pouvait bénéficier de la présomption d’authenticité de l’article 47 du code civil, que le certificat de nationalité du 3 octobre 2017 avait été de surcroît établi sur la base de l’extrait de naissance et ne revêtait aucune force probante, de même que son passeport, délivré sur la base de ces documents et, enfin, que l’examen d’expertise osseuse concluait à sa majorité, avec un âge minimum de « vingt-et-un, soixante-trois » ans pour finalement conclure qu’il ne remplissait « pas les conditions prévues par l’article L. 423-22 précité, une des conditions étant le placement de l’étranger au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance, placement annulé par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon ».
5. La mainlevée, et non l’annulation, par cet arrêt de la mesure d’assistance éducative mise en place en faveur de l’intéressé, ne faisait pas en soi obstacle à ce que M. B soit regardé comme ayant bénéficié d’un placement à l’aide sociale à l’enfance avant d’avoir atteint l’âge déclaré de seize ans. S’agissant par ailleurs de la validité de ses actes d’état civil, la police de l’air et des frontières, qui a expertisé l’extrait d’acte de naissance du 26 septembre 2017 et émis un avis favorable, n’a constaté aucune anomalie mettant en cause l’authenticité de ce document, que la loi ivoirienne ne soumet pas aux mêmes exigences que l’acte de naissance lui-même. Si celui-ci ne comporte aucune information concernant les date et lieu de naissance des parents de l’intéressé, il ne résulte ainsi pas du droit ivoirien que de telles mentions étaient obligatoires pour un extrait d’acte de naissance. L’absence d’indication du domicile des parents et de leur nationalité qui, en pratique, n’est souvent pas renseignée, ne saurait pas plus suffire à remettre en cause la validité de l’extrait. Le seul fait que, comme l’a relevé le sous-préfet de Ougoudou le 14 août 2023, dont l’attestation n’est pas spécialement contredite, l’extrait du certificat a été établi dans cette localité, proche de Divo, où est né l’intéressé, sans aucune critique sérieuse des règles de compétence applicables pour ce type d’actes en Côte d’Ivoire, est insuffisant pour en tirer la moindre conclusion. Quant aux modalités de transmission à l’intéressé de l’extrait d’acte de naissance du 26 septembre 2017 qui, il est vrai, ont varié en fonction de déclarations de ce dernier, éloignées de près d’un an, elles sont en soi sans incidence sur les conditions de validité de cet acte. L’âge déclaré de M. B n’est pas davantage remis en cause, en l’espèce, par le fait que, lors de son arrivée en Italie il s’est signalé sous deux noms et prénoms orthographiés différemment avec deux dates de naissances le faisant apparaître comme majeur, alors que les conditions d’enregistrement des migrants en Italie étaient compliquées et peu fiables, ni par les conclusions de l’expertise osseuse et dentaire du 12 juillet 2018 faisant état d’un âge retenu de « vingt-et-un, soixante-trois » ans, compte tenu de la marge d’incertitude résultant des variations interindividuelles et des processus pouvant altérer la maturation squelettique. Aucun des éléments ainsi retenus par l’administration, même pris ensemble, ne suffisait donc ici à renverser la présomption légale résultant de l’application des dispositions de l’article 47 du code civil pour considérer que l’intéressé avait plus de seize ans lors de son placement au service de l’aide sociale à l’enfance.
6. Dans ces conditions, et alors que, pour refuser un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’est seulement fondé sur l’âge de M. B, sans remettre en cause les autres conditions prescrites par cette disposition, ce dernier est fondé à soutenir, en l’espèce, que ce refus procède d’une erreur d’appréciation.
7. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué ni sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation du refus de séjour en cause ici et, par voie de conséquence, des autres décisions contestées.
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, et après examen des autres moyens de la requête, le présent arrêt implique seulement que la préfète du Rhône procède au réexamen de sa demande de titre dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de cette notification.
9. Par suite de ce qui précède, la requête de M. B tendant au sursis à exécution du jugement attaqué a perdu tout objet.
10. Il y a lieu en l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à M. B d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 octobre 2023 et l’arrêté de la préfète du Rhône du 15 février 2023 sont annulés.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans les conditions prévues au point 8 ci-dessus.
Article 3 :Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24LY00619.
Article 4 :L’État versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit Larcher, présidente assesseure ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
Le président, rapporteur,
V-M. Picard
La présidente assesseure,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2, 24LY00619
al
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