Non-lieu à statuer 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 17 déc. 2025, n° 25BX02450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 27 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A…, agissant en qualité de représentante légale de son fils M. C… A…, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 5 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile dont il bénéficiait.
Par un jugement n° 2505547, 2505548, 2505549, 2505550, 2505551, 2505552, 2505640 du 27 août 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, Mme B… A…, agissant en qualité de représentante légale de son fils M. C… A…, représentée par Me Crescence, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 27 août 2025 ;
3°) d’annuler la décision du 5 août 2025 du directeur territorial de l’OFII ;
4°) d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de rétablir les conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que la notification d’intention de cessation des conditions matérielles d’accueil que l’OFII lui a adressée est imprécise ;
- cette décision est entachée d’une erreur de fait car il ne bénéficie pas d’une protection internationale en Espagne ;
- cette décision ne tient pas compte de la vulnérabilité de la famille, en particulier de la sienne et de l’état de minorité de son fils ;
- elle méconnaît le droit au respect de la dignité humaine consacré par l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- elle méconnaît l’article 4 de la même Charte.
Vu les autres pièces du dossier.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/003131 du 6 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. C… A…, ressortissant afghan né en 2009, est entré en France en compagnie de ses parents, et de ses cinq frères et sœurs en juin 2025 en provenance d’Espagne et sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités de ce pays. Il a déposé, le 11 juin 2025, auprès de la préfecture de la Gironde, une demande d’asile, enregistrée en procédure « Dublin ». Il a été pris en charge, à compter de cette date, au titre du dispositif national d’accueil prévu à l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a bénéficié du versement de l’allocation pour demandeur d’asile. Par une décision du 5 août 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile. M. A…, agissant par l’intermédiaire de sa représentante légale, relève appel du jugement du 27 août 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 6 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis provisoirement au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont M. A… bénéficiait, le directeur de l’OFII s’est fondé sur la circonstance qu’il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile en ce qu’il a dissimulé l’octroi de la protection internationale en Espagne. Mme A…, agissant en qualité de représentante légale de son fils, invoque la situation de vulnérabilité dans laquelle l’ensemble de la famille se trouve en raison de son propre état de santé et de la minorité de son fils. Toutefois, alors qu’ainsi que l’a relevé le premier juge le médecin de l’OFII a estimé que l’état de santé de Mme A… justifiait une priorité pour un hébergement sans caractère d’urgence, elle n’apporte aucun élément de nature à contredire cette appréciation ni à caractériser l’état de vulnérabilité de son fils né en 2009. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le directeur de l’OFII aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation de vulnérabilité en mettant fin aux conditions matérielles d’accueil.
6. En second lieu, il y a lieu d’écarter les moyens repris en appel selon lesquels la décision attaquée serait insuffisamment motivée, entachée d’un vice de procédure, entachée d’une erreur de fait ou de droit, prise en méconnaissance du droit au respect de la dignité humaine consacré par l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et en méconnaissance de l’article 4 de la même charte, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné du tribunal.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… agissant en qualité de représentante légale de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à M. C… A….
Copie en sera adressée au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Bordeaux, le 17 décembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre
K. Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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