Non-lieu à statuer 22 juillet 2024
Réformation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 24NC02328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 22 juillet 2024, N° 2300141 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052401589 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre des années 2015 et 2016.
Par un jugement n° 2300141 du 22 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a constaté un non-lieu à statuer dans la mesure d’un dégrèvement prononcé en cours d’instance et n’a que partiellement fait droit au surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024 et un mémoire enregistré le 4 avril 2025, M. B…, représenté par Me Kretz, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 6 de ce jugement, par lequel le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées laissées à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande était recevable s’agissant des prélèvements sociaux en ce que ces impositions avaient été contestées dans la réclamation préalable ;
- c’est à tort que l’administration a regardé l’encaissement d’une somme de 20 000 euros comme un loyer à comprendre dans les bénéfices de la SCI Cepira alors qu’il s’agissait de fonds apportés par son gérant, au moyen de son compte courant dans la société RConcept, afin de permettre à la société de régler un fournisseur, la société CK Euro Chauffage, la réalité de cette opération étant justifiée par les relevés de comptes bancaires ainsi que les écritures comptables ; la somme de 13 766 euros, correspondant à sa part dans les bénéfices de la SCI Cepira, doit donc être déduite de son revenu foncier imposable de l’année 2016 ;
- le solde de la taxe foncière de l’année 2015, à hauteur de 622 euros, doit être admis dans les dépenses déductibles du revenu foncier de la SCI Cepira de l’année 2016 dès lors que cette somme a bien été encaissée par l’administration qui l’a saisie le 24 juin 2016 ; la somme de 498 euros, correspondant à sa part dans les bénéfices de la SCI Cepira, doit donc être déduite de son revenu foncier imposable de l’année 2016.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, ainsi qu’un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, non communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Agnel ;
- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Kretz, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est associé à 80 % de la société civile immobilière (SCI) Cepira, ayant une activité de location de locaux commerciaux, sur les résultats de laquelle il est imposable dans la catégorie des revenus fonciers en application de l’article 8 du code général des impôts. A la suite de la vérification de comptabilité de la SCI Cepira ainsi que d’une autre société dont l’intéressé est associé unique, l’administration fiscale, par une lettre de notification des bases d’imposition du 11 avril 2018, a porté à la connaissance de M. B… que l’impôt sur le revenu et les contributions sociales dus au titre des années 2015 et 2016 seraient établis par voie de taxation d’office en application du 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales en l’absence de dépôt de ses déclarations de revenus. En réponse aux observations de M. B…, le service a maintenu sa position par lettre du 15 juin 2018. La réclamation du 30 décembre 2021 présentée par M. B…, a été rejetée implicitement. M. B… relève appel du jugement du 22 juillet 2024 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir constaté un important non-lieu à statuer dans la mesure d’un dégrèvement prononcé en cours d’instance, n’a que partiellement admis ses conclusions tendant à la décharge des impositions laissées à sa charge.
Sur les prélèvements sociaux :
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 197-3 du même livre : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité :/ a) Mentionner l’imposition contestée ;/b) Contenir l’exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ». Aux termes de l’article R. 199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai ». Aux termes de l’article R. 198-10 du même livre : « La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation ». Aux termes de l’article R. 200-2 du même livre : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration. / Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l’article R. 197-3 peuvent, lorsqu’ils ont motivé le rejet d’une réclamation par l’administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif ».
3. Il ressort de la réclamation du 30 décembre 2021 que M. B… avait entendu contester l’ensemble des impositions assignées aux associés de la SCI Cepira en conséquence des rehaussements apportées aux résultats de cette société à la suite de sa vérification de comptabilité. Ce faisant, M. B… doit être regardé comme ayant demandé à l’administration à la fois le dégrèvement des suppléments d’impôt sur le revenu qui lui ont été assignés dans la catégorie des revenus fonciers, à la suite du rehaussement des résultats de la SCI Cepira et le dégrèvement des suppléments de contributions sociales en découlant, ce que l’administration avait d’ailleurs admis en procédant à un dégrèvement d’office portant également sur ces impositions. Par suite, M. B… est recevable et fondé à demander à être déchargé des suppléments de contributions sociales qui ont été laissés à sa charge au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des majorations correspondantes, en conséquence des réductions de base d’imposition prononcées par l’article 2 du jugement attaqué, non contestées en appel par le ministre chargé des comptes publics.
Sur les revenus fonciers :
4. Aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (…) Il en est de même, sous les mêmes conditions : (…) 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l’une des formes de sociétés visées au 1 de l’article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l’article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ». L’article 14 du même code dispose que : « (…) sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une profession non commerciale : / 1° Les revenus des propriétés bâties ». L’article 28 de ce code dispose que : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ». Enfin, aux termes de l’article 29 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d’immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n’est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant ».
5. M. B… ayant été régulièrement taxé d’office en application du 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions laissées à sa charge lui incombe en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales.
6. En premier lieu, M. B… justifie par les pièces produites que le reliquat de 684 euros de taxe foncière sur les propriétés bâties dû au titre de l’année 2015, sur les 777 euros constituant le montant de cette imposition, établie à raison d’un appartement situé dans la commune de Kingersheim, a été payé le 24 juin 2016 par une saisie effectuée par les services fiscaux sur un compte de la SCI Cepira. Par suite, M. B… est fondé à demander que la somme de 622 euros, non admise en déduction sur les 777 euros de cotisation de taxe foncière, soit déduite du résultat imposable de la SCI Cepira ainsi que, par voie de conséquence, la somme de 498 euros de son revenu foncier imposable au titre de l’année 2016, dans la mesure de sa part dans les bénéfices de la société.
7. En second lieu, au cours de la vérification de comptabilité, l’administration a constaté que la SCI Cepira avait encaissé, le 6 février 2015, un virement de 20 000 euros effectué par une société RConcept qui est une de ses locataires. Le service a en conséquence, en l’absence de toute pièce et de toute autre explication, regardé cette somme comme constituant l’encaissement d’un loyer à comprendre dans les recettes imposables. M. B…, qui est également associé de la société RConcept, justifie toutefois avoir prélevé cette somme de 20 000 euros dans son compte courant d’associé dans les écritures de cette société, lequel présentait un important solde créditeur, dans le but de l’apporter à la SCI Cepira afin de lui permettre de régler une partie d’une facture de travaux effectués par un chauffagiste, qui a confirmé la réalité de cette opération en réponse au droit de communication exercé par le service. Par ces éléments ainsi que les pièces produites démontrant que la société RConcept était à jour de ses loyers, M. B… apporte la preuve, qui lui incombe, de ce que l’encaissement de cette somme ne correspond pas à une recette imposable de la SCI Cepira. Par suite, M. B… est fondé à demander que la somme de 16 000 euros, correspondant à sa part dans les bénéfices de la société, soit déduite de son revenu foncier imposable au titre de l’année 2015.
8. Il résulte de de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander la réformation du jugement attaqué.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B… dans la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est déchargé des suppléments de contributions sociales, ainsi que des majorations correspondantes, laissés à sa charge au titre des années 2015 et 2016, en conséquence des réductions des bases d’imposition décidées à l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 juillet 2024.
Article 2 : Il est déduit du revenu foncier imposable de M. B… au titre de l’année 2015 la somme de 16 000 euros et du revenu foncier imposable au titre de l’année 2016 la somme de 498 euros.
Article 3 : M. B… est déchargé des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des majorations correspondantes, en conséquence de la réduction de base décidée à l’article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement n° 2300141 du 22 juillet 2024 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L’Etat versera à M. B… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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