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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 22 sept. 2025, n° 25BX01314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 25 mars 2025, N° 2500090-2500092 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. C… B… et Mme A… D… épouse B… ont demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler les arrêtés du 27 novembre 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2500090-2500092 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour administrative d’appel :
I- Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025 sous le n° 25BX01313, M. B…, représenté par Me Dia, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 25 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 27 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou un récépissé d’une validité de six mois dans le délai de quinze jours, le temps d’une instruction approfondie de sa situation, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 400 euros TTC en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie d’une présence effective en France depuis le 21 novembre 2019, présente des liens intenses et stables en France dès lors que sa famille y réside et qu’il est impliqué dans la vie de ses enfants et de ses petits-enfants ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/001414 du 15 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
II- Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025 sous le n° 25BX01314, Mme D… épouse B…, représentée par Me Dia, conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête 25BX01313, par les mêmes moyens.
Mme D… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/001415 du 15 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, né le 3 juin 1964 à Tbilisi et Mme D… épouse B… née le 11 juillet 1968 à Tbilisi, tous deux de nationalité géorgienne, sont entrés en France le 21 novembre 2019. Ils ont fait l’objet, le 3 février 2020, de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Limoges le 28 mai 2020 et qu’ils n’ont pas exécuté. Le 13 août 2024, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de leurs liens privés et familiaux en France. Par deux arrêtés du 27 novembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté leurs demandes de titres de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. et Mme B… relèvent appel du jugement du 25 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
3. Les requêtes nos 25BX01313 et 25BX01314 concernent les membres d’une même famille et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu’il soit statué par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. M. et Mme B…, en reprenant dans des termes similaires leurs moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n’apportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges.
5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er :
Les requêtes de M. B… et de Mme D… épouse B… sont rejetées.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et de Mme A… D… épouse B….
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 22 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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