Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 28 mars 2025, n° 25NC00426
TA Strasbourg
Non-lieu à statuer 12 décembre 2024
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CAA Nancy
Rejet 28 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office d'autres fondements pour le titre de séjour, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a écarté ce moyen, considérant qu'il n'était pas suffisamment précisé.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de titre de séjour

    La cour a jugé que M. A n'a pas établi l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence d'illégalité dans le refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 28 mars 2025, n° 25NC00426
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC00426
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 12 décembre 2024, N° 2407591
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 2 avril 2025

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 28 mars 2025, n° 25NC00426