Rejet 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 21 janv. 2026, n° 23BX02748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3 octobre 2024, N° 23BX02748 |
| Dispositif : | Condamnation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… D… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice, de condamner l’État à lui verser la somme de 8 163,84 euros à titre de provision à faire valoir sur le complément d’indemnité de remboursement partiel des loyers qui lui est dû, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2301084 du 20 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 23BX02748 du 15 février 2024, le juge d’appel des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé l’ordonnance du 20 octobre 2023 et a condamné l’État à verser à Mme D… une indemnité provisionnelle calculée selon les modalités décrites dans l’ordonnance d’appel, dans un délai de deux mois suivant la notification de cette ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai.
Procédure de liquidation de l’astreinte :
Par une ordonnance n° 23BX02748 du 3 octobre 2024, le juge d’appel des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a condamné l’État à payer à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 23BX02748 du 15 février 2024 et à verser au même titre les sommes de 1 000 euros respectivement à l’ARPEJEH (Accompagner la réalisation de projets d’études de jeunes élèves et étudiants handicapés), de l’ANPEIP La Réunion (Association nationale pour les enfants intellectuellement précoces) et de l’IFAC (Institut de formation, d’animation et de conseil).
Par trois mémoires, enregistrés les 13 décembre 2024, 22 juin et 6 octobre 2025, Mme D…, représentée par Me Weyl, demande au juge d’appel des référés, dans le dernier état de ses écritures, de procéder à une nouvelle liquidation partielle de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 15 février 2024, à hauteur de 26 000 euros à parfaire, et de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, dans le dernier état de ses écritures :
- le deuxième justificatif de décompte produit par l’administration pour justifier du versement du complément de l’indemnité, corrigeant les erreurs du premier, comporte toujours des erreurs ;
- en outre, pour le paiement d’une provision, l’administration ne pouvait imputer des prélèvements sociaux et fiscaux sur la somme versée ;
- en tout état de cause, ces rappels ne peuvent être amputés de prélèvements sociaux au taux de 2024 appliqués sur un versement unique, ces taux étaient différents s’agissant des retenues sociales au cours des exercices considérés ;
- l’ordonnance n’est pas totalement exécutée ;
- les frais d’instance et la liquidation provisoire de l’astreinte finalement versés n’ont pas été assortis des intérêts légaux.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 20 juin et 3 octobre 2025, le recteur de l’académie de Mayotte conclut au rejet de la demande de liquidation d’astreinte et des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, dans le dernier état de ses écritures :
- il a été procédé au versement de la somme de 6 797,10 euros brut en novembre 2024 relatif au remboursement partiel de l’indemnité des loyers ainsi qu’une somme de 300 euros pour la partie hors paie ;
- l’administration a pris en compte les incohérences de calculs entachant le premier justificatif de décompte produit et un rappel de 134,30 euros a été opéré au mois de juillet 2025 ;
- l’ordonnance a été parfaitement exécutée.
Vu :
- les ordonnances n° 23BX02748 des 15 février et 3 octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. A… E… comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de liquidation d’astreinte :
1.
D’une part, aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». Aux termes de l’article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’État ». Il résulte de ces dispositions que l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l’autorité de la chose jugée. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de la décision, la juridiction procède, en vertu de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l’astreinte. Le juge de l’exécution saisi, sur le fondement de ces dispositions, aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée n’a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
2.
D’autre part, aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». Et aux termes de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : /1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ; /2° Les agents de l’Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France, dans la mesure où leur rémunération est imposable en France et où ils sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. / Cette contribution est due pour les périodes au titre desquelles les revenus mentionnés au premier alinéa sont attribués ».
3.
Il résulte de l’instruction, notamment du bulletin de paie produit par le recteur de l’académie de Mayotte, que l’administration a versé à Mme D…, le 27 novembre 2024, une somme de 6 797,10 euros bruts, soit 5 717,58 euros nets après cotisations sociales et prélèvements fiscaux à la source, correspondant au reliquat de l’indemnité différentielle de logement qui lui était dû, en exécution de l’ordonnance du 15 février 2024. Contrairement à ce que soutient la requérante, ce reliquat brut, qui est un élément de sa rémunération, n’avait pas à être exempté des prélèvements sociaux et du prélèvement fiscal à la source même s’il s’agit d’un rappel d’une rémunération différée antérieure. Également, les taux des prélèvements applicables à cette somme sont ceux en vigueur à la date de son versement, quand bien même il s’agit d’un rappel d’une rémunération différée antérieure. Toutefois, ainsi que l’a relevé Mme D…, le justificatif de décompte initial produit par l’administration pour justifier de ce reliquat comportait plusieurs incohérences. Par un mémoire du 3 octobre 2025, le rectorat de Mayotte a indiqué avoir procédé à la rectification des erreurs de ce décompte et avoir procédé à un rappel du montant manquant au mois de juillet 2025. Cependant, ainsi que le relève Mme D…, le nouveau justificatif de décompte produit comporte également, outre des erreurs de calcul, des incohérences relatives aux montants indiqués des remboursements déjà perçus. En outre, alors que Mme D… en conteste l’existence, aucune preuve du versement d’un rappel qui aurait été effectué au mois de juillet 2025 n’est produite. Le rectorat ne conteste pas ces nouvelles incohérences, en dépit de la réception, le 7 octobre 2025, du mémoire de Mme D… les relevant explicitement. Dans ces conditions, le rectorat de Mayotte ne justifie pas avoir entièrement exécuté l’ordonnance du 15 février 2024 dans le délai qui lui avait été accordé pour ce faire.
4.
Par une ordonnance n° 23BX02748 du 3 octobre 2024, le juge d’appel des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a liquidé provisoirement l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 15 février 2024 pour la période du 16 avril 2024 au 25 septembre 2024. Il convient, en raison de l’exécution incomplète à ce jour de ses obligations par le recteur de l’académie de Mayotte, de procéder à une nouvelle liquidation de l’astreinte, pour la période du 26 septembre 2024, au jour de la présente ordonnance, le 21 janvier 2026. Pour 483 jours le montant de l’astreinte qui a couru s’élève à 24 150 euros. Il y a lieu néanmoins dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’exécution par l’État d’une part substantielle de ses obligations, de modérer la liquidation de cette astreinte et de fixer le montant de la somme due à ce titre à hauteur de 500 euros, somme provisoire, qui ne préjuge pas du montant des nouvelles liquidations susceptibles d’intervenir jusqu’à exécution complète de la chose jugée.
Sur les frais liés au litige :
5.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme D… d’une somme de 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
L’État est condamné à payer à Mme D… la somme de 500 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 23BX02748 du 15 février 2024.
Article 2 :
L’État versera à Mme D… une somme de 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de Mme D… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… à la ministre de l’éducation nationale et au recteur de l’académie de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes, en application du dernier alinéa de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Le juge d’appel des référés,
É. E…
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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