Non-lieu à statuer 29 février 2024
Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 mars 2025, n° 24VE00787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00787 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2311925 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. A, représenté par Me Vandeville, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit, en ce qu’elle méconnait les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il contribue de manière effective à l’entretien et à l’éducation de sa fille depuis sa naissance et vie en concubinage avec la mère de celle-ci ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle entraîne des conséquences exceptionnelles sur sa situation personnelle.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle de Versailles près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 21 janvier 1989, entré en France le 5 septembre 2019, selon ses déclarations, a présenté une demande de titre de séjour le 21 mars 2023, en se prévalant de sa qualité de parent d’un enfant de nationalité française. Par l’arrêté contesté du 21 aout 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 29 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de ces trois décisions.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reconnu le 7 février 2022 une enfant de nationalité française née le 23 mai 2021. S’il produit des photographies et des attestations sur l’honneur de la mère de l’enfant, affirmant qu’il prend soin de sa fille et qu’il subvient à ses besoins, de ses voisins à Bouffemont (95), des grands-parents maternels de sa fille et d’une association confessionnelle dont il est membre, les preuves de vie commune du requérant et de la mère de l’enfant, notamment une attestation Electricité de France du 23 février 2024, un relevé de prestations de la caisse d’allocations familiales d’août 2023 à février 2024 et une fiche d’inscription en maternelle du 23 février 2024, sont postérieurs à l’arrêté contesté et ne sont pas de nature à établir la contribution effective de M. A à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance ou au moins deux ans. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que cette circonstance fait obstacle à son éloignement.
5. En deuxième lieu, M. A ne se prévaut pas utilement des dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concernent le cas dans lequel le demandeur n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité.
6. En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Ainsi qu’il a été dit, il ne justifie pas de sa situation de concubinage, ni contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dont il a reconnu être le père, à la date de l’arrêté contesté. Sans autre attache familiale en France et dépourvu d’emploi, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Dans ces conditions, les décisions lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, ni méconnu l’intérêt supérieur de cet enfant mineur.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
9. L’arrêté contesté vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce les motifs du refus de délivrance d’un titre de séjour, notamment les circonstances que M. A est le père d’un enfant né le 23 mai 2021, qu’il n’apporte pas la preuve de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans, qu’il ne remplit pas, par conséquent, les conditions prévues par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’au vu de sa situation familiale, il ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
10. En cinquième lieu, M. A n’établit pas que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de sa reconduite est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi de l’intéressé entraînerait des conséquences exceptionnelles sur sa situation personnelle, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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