Rejet 30 avril 2025
Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 29 août 2025, n° 25DA00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 30 avril 2025, N° 2405012 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Oise du 4 novembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2405012 du 30 avril 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. A, représenté par Me Leonard Balme Leygues, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
2. La demande n’a pas invoqué la violation de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, en l’absence d’entrée régulière en France, un tel moyen était inopérant. Le tribunal n’avait donc pas à répondre à ce moyen.
3. Le moyen tiré de ce que la minute du jugement ne porte pas les signatures prévues à l’article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait.
Sur la légalité de l’arrêté :
4. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, de la violation du droit d’être entendu et du défaut d’examen de la situation.
5. Il ressort de la motivation de l’arrêté que, conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a vérifié le droit au séjour de l’intéressé, notamment au regard de la durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier ce droit.
6. M. A a déclaré être entré en France en juillet 2020. Sa demande d’asile a été rejetée en octobre 2022. Il n’a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de janvier 2023. Il est sans profession.
7. M. A, né en 1996, a vécu la majeure partie de sa vie au Mali où, selon sa demande d’asile, résident sa concubine et un enfant.
8. Si M. A a épousé en avril 2023 une ressortissante française, il est entré en France sans visa, l’existence d’une communauté de vie n’est pas établie et il a reconnu les deux enfants auxquels une autre femme, ressortissante ivoirienne résidant dans un autre département, a donné naissance en octobre 2024. La contribution de l’intéressé à l’entretien et à l’éducation de ces enfants n’est pas davantage établie.
9. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise et à Me Leonard Balme Leygues.
Fait à Douai, le 29 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA00965
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