Rejet 15 juillet 2025
Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 19 févr. 2026, n° 25PA04323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 15 juillet 2025, N° 2502288 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2502288 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, Mme A…, représentée par Me Ferdi-Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif n’a pas expressément répondu au moyen relatif à la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- et les observations de Me Ferdi-Martin, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née le 16 novembre 1987, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Elle a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, elle fait appel du jugement du 15 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France au mois de juillet 2015 et qu’elle y réside habituellement depuis cette date. Elle est mariée depuis le 25 janvier 2009 à un compatriote, titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 13 décembre 2023 dont il a sollicité le renouvellement ainsi qu’en atteste le récépissé valable jusqu’au 15 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis ayant accordé le renouvellement sollicité le 20 février 2025. Mme A… est, en outre, la mère de deux enfants, nés le 10 octobre 2011 en Algérie et le 16 avril 2016 en France, et scolarisés en classe de quatrième et de cours élémentaire de deuxième année. Par ailleurs, elle est employée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de nettoyage depuis le 6 avril 2021 et son mari a été engagé le 17 août 2023 par un contrat à durée déterminée puis à compter du 2 avril 2024 par un contrat à durée indéterminée en qualité d’employé de vente chez un marchand de primeurs. Dans ces conditions, et bien que l’intéressée puisse bénéficier du regroupement familial, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris. Ainsi, l’arrêté du 30 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
5. Eu égard au moyen d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait relatives à la situation de l’intéressée, que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme A… un certificat de résidence, dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2502288 du 15 juillet 2025 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 décembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A… un certificat de résidence dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… épouse C…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
Le président-rapporteur,
A. BARTHEZ
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. MILON
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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