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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 févr. 2025, n° 24TL02349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 12 avril 2024, N° 2401090 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler, d’une part, l’arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois et, d’autre part, la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 2401090 du 12 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024 sous le n° 24TL02349, Mme A, représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2023 du préfet de l’Hérault et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer immédiatement un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder immédiatement au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son signataire ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 9 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ». Mme A, ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 12 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a, d’une part, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois et d’autre part la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, en vertu d’une délégation qui lui a été consentie à cet effet par un arrêté du préfet de l’Hérault du 9 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, à l’effet notamment de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Contrairement à ce qui est soutenu, cette délégation qui comporte deux exceptions, même si celle relative au décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique n’a plus de portée utile du fait de l’abrogation de ce texte, n’a pas pour effet de conférer au secrétaire général de la préfecture l’ensemble des attributions du préfet et n’est pas d’une portée trop générale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». En vertu du premier alinéa de l’article 9 de ce même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail « . Selon l’article L. 5221-5 du même code : » Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. () « . Aux termes de l’article R. 5221-1 de ce même code : » I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; () / II.- La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. « . En vertu de l’article R. 5221-14 de ce code : » Peut faire l’objet de la demande prévue à l’article R. 5221-1 l’étranger résidant hors du territoire national ou l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3 « . Et selon l’article R. 5221-15 dudit code : » La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. « . Enfin l’article R. 5221-17 du même code dispose que : » La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger ".
5. L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de cet accord. Il en résulte que le préfet peut légalement refuser la délivrance du titre de séjour portant la mention « salarié » à un ressortissant marocain qui n’est pas titulaire d’un visa de long séjour.
6. L’accord franco-marocain renvoie, pour le titre de séjour « salarié » mentionné à l’article 3 cité ci-dessus délivré sur présentation d’un contrat de travail « visé par les autorités compétentes », aux dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d’appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.
7. Il ressort des énonciations mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de l’Hérault, qui a expressément visé l’accord franco-marocain, a entendu examiner la demande présentée par Mme A tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement des stipulations de cet accord et au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation s’agissant de la vie privée et familiale. Dès lors que l’intéressée, qui ne soutient pas détenir un visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tel qu’exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 et n’allègue pas être titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3 du code du travail, ne remplit donc aucune des conditions fixées à l’article R. 5221-14 précité de ce code, elle ne peut par conséquent faire l’objet, ainsi que l’énoncent ces dispositions, d’une demande d’autorisation de travail. C’est par suite sans commettre d’erreur de droit que le préfet a estimé qu’il n’était pas tenu de statuer sur la demande d’autorisation de travail présentée par Mme A sur le fondement de ces dernières dispositions. Il ne ressort pas de la motivation de la décision que le préfet aurait opposé à l’intéressée le défaut de justification d’un visa de long séjour dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations et dispositions précipitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Si Mme A se prévaut de sa présence continue sur le territoire français depuis le mois de septembre 2015, ce qu’elle établit par différents documents produits à la présente instance, elle s’y est toutefois maintenue en situation irrégulière après avoir été l’objet d’un refus de séjour puis de deux obligations de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Montpellier et la cour administrative d’appel de Marseille. L’appelante soutient avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, se prévaut de la présence en France de ses deux filles et de ses petits-enfants de nationalité française, de ce qu’elle participe à leur éducation et qu’elle occupe un emploi de femme de ménage depuis l’année 2020. Elle n’établit pas être isolée dans son pays d’origine où elle a vécu continuellement, séparée de ses filles, sur la période allant de 1995 à 2015 et où résident toujours des membres de sa famille. Le préfet de l’Hérault n’a donc pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
11. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
12. Si Mme A se prévaut de ce que le préfet de l’Hérault aurait dû l’admettre exceptionnellement au séjour, la circonstance qu’elle soit propriétaire de son logement, qu’elle exerce depuis 2020 une activité professionnelle dans un secteur en tension et eu égard aux motifs exposés au point 10 de la présente ordonnance, Mme A ne justifie d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ni de motifs exceptionnels au regard de son expérience et de ses qualifications qui justifierait que le préfet de l’Hérault fasse droit à son admission à séjourner en France au titre d’une activité salariée dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation soulevé à cet égard doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 18 février 2025.
Le président,
Signé
J.-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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