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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 21 août 2025, n° 25PA02550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 janvier 2025, N° 2420030 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2420030 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, Mme C, représentée par Me Tigoki, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2420030 du 30 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle est désireuse de régulariser sa situation administrative en France ;
— le silence gardé par l’administration sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet ;
— il appartenait au tribunal de lui demander de communiquer des pièces complémentaires nécessaires à l’examen de sa requête.
Par une décision du 3 avril 2025, Mme C, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme C, ressortissante congolaise née le 24 avril 1976, a déposé une demande de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle, restée sans réponse. Mme C fait appel du jugement du 30 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’une décision implicite de rejet qui serait née de ce silence.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
5. Mme C fait valoir qu’elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le site Internet de la préfecture de police et que le silence gardé par l’administration sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le courrier électronique du 18 décembre 2023 du pôle Relation et service à l’usager de la préfecture de police avait seulement pour objet d’apporter une réponse à une « Demande d’information via le formulaire : Ecrire aux bureaux des titres de séjour » et indiquait que la demande de l’intéressée serait traitée dans les meilleurs délais. En l’absence de délivrance d’un récépissé, ce courrier électronique est insuffisant pour établir que Mme C aurait déposé, conformément aux dispositions légales, une demande de titre de séjour auprès de la préfecture. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’autorité administrative n’avait pas été régulièrement saisie d’une demande de titre de séjour pouvant donner lieu à une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la demande présentée en première instance par la requérante, tendant à l’annulation d’une décision inexistante, était irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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