Rejet 16 avril 2024
Désistement 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 17 févr. 2025, n° 24NT01711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01711 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 avril 2024, N° 2009948 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement l’Etat, la société Eiffage Rail Express (ERE) et la SNCF Réseau à leur verser la somme de 28 000 euros en réparation du préjudice lié à la perte de valeur vénale de leur bien et la somme de 32 000 euros en réparation du préjudice lié aux troubles dans leurs conditions d’existence, résultant de la création et du fonctionnement de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne Pays de la Loire, assorties des intérêts et de la capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 2009948 du 16 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a condamné la société Eiffage Rail Express à verser à M. et Mme A la somme de 33 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2020 et de leur capitalisation à compter du 23 juin 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, la société Eiffage Rail Express, représentée par Me Di Francesco, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 avril 2024 ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme A ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 3 janvier 2025, la société Eiffage Rail Express a, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Par une lettre du 21 janvier 2025, la société Eiffage Rail Express a indiqué se désister purement et simplement de sa requête.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 et 27 janvier 2025, M. et Mme A, représentés par Me Lepage, concluent :
1°) à titre principal, à ce qu’il soit donné acte du désistement de la société ERE et au rejet de la requête d’appel de cette société ;
2°) à titre subsidiaire, par la voie de l’appel incident :
— à l’annulation du jugement du 16 avril 2024 en tant qu’il a rejeté le surplus de leur demande et demandent qu’il soit fait droit à l’intégralité de leur demande devant le tribunal ;
— à la condamnation solidaire de l’Etat, de la SNCF Réseau et de la société ERE à leur verser les sommes de 28 000 euros et de 32 000 euros en réparation de leurs préjudices ;
3°) à ce que l’Etat, la SNCF Réseau et la société ERE leur versent solidairement, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, M. et Mme A déclarent renoncer à leurs demandes incidentes et maintenir leur demande formulée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, la société Eiffage Rail Express conclut :
1°) à ce qu’il lui soit donné acte de son désistement ;
2°) au rejet des conclusions présentées par M. et Mme A sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ou subsidiairement que cette somme soit ramenée à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugement des () cours () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; / () ; / " 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions d’appel principal de la société Eiffage Rail Express :
2. L’article R. 612-5-1 du code de justice administrative prévoit que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Par lettre du 3 janvier 2025, la société Eiffage Rail Express a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans un délai d’un mois, et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Par un mémoire du 21 janvier 2025, elle a expressément indiqué se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions d’appel incident présentées par M. et Mme A :
4. M. et Mme A dans le dernier état de leurs écritures, ont renoncé à leurs conclusions d’appel incident. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge des intimés les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Eiffage Rail Express.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions d’appel incident présentées par M. et Mme A.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eiffage Rail Express, à M. B A, à Mme C A, à la société SNCF Réseau et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Nantes, le 17 février 2025
C. Brisson
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24NT01711 1
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