Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 23 mars 2023, n° 20DA01392
TA Lille 3 juin 2014
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TA Lille
Annulation 19 avril 2016
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TA Lille 11 octobre 2016
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CAA Douai
Rejet 27 septembre 2018
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CAA Douai
Annulation 7 février 2019
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TA Lille
Annulation 14 mars 2019
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TA Lille 21 juillet 2021
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CAA Douai
Rejet 11 janvier 2022
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CE 27 avril 2022
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CAA Douai
Rejet 3 mai 2022
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CE
Rejet 2 novembre 2022
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CE
Rejet 2 novembre 2022
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TA Amiens 8 décembre 2022
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CE 9 décembre 2022
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CAA Douai 23 mars 2023
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CAA Douai
Rejet 23 mars 2023
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TA Amiens 21 juillet 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement, écartant ainsi le moyen tiré d'un défaut de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 122-5 du code de l'environnement

    La cour a jugé que les inexactitudes et omissions de l'étude d'impact n'avaient pas eu pour effet de nuire à l'information complète du public et n'avaient pas exercé d'influence sur la décision.

  • Rejeté
    Absence de demande de dérogation pour espèces protégées

    La cour a conclu que le risque d'atteinte aux espèces protégées n'était pas suffisamment caractérisé pour imposer une demande de dérogation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des schémas régionaux éoliens

    La cour a rejeté ce moyen, soulignant que le schéma régional éolien avait été annulé et que le projet était situé dans une zone éligible.

  • Rejeté
    Atteinte à la biodiversité

    La cour a jugé que les mesures d'évitement et de réduction des atteintes à la biodiversité étaient suffisantes et que le projet ne portait pas une atteinte excessive.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a rejeté la requête de l'association Sud-Artois pour la protection de l'environnement et des autres requérants demandant l'annulation de l'arrêté autorisant la construction et l'exploitation d'un parc éolien. Les requérants soutenaient notamment que l'arrêté était entaché d'une insuffisance de motivation, qu'il méconnaissait les dispositions du code de l'environnement et les schémas régionaux éoliens, et qu'il portait atteinte à la biodiversité. La cour a considéré que l'arrêté était suffisamment motivé, que les études d'impact étaient conformes aux exigences légales, et que les mesures d'évitement et de réduction proposées par le pétitionnaire étaient adéquates. Elle a également relevé que le projet ne portait pas atteinte aux paysages et à la commodité du voisinage, ni à la biodiversité. Par conséquent, la cour a confirmé la décision de la juridiction de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 23 mars 2023, n° 20DA01392
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 20DA01392
Type de recours : Excès de pouvoir
Sur renvoi de : Conseil d'État, 9 décembre 2022, N° 463563
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2024

Sur les parties

Texte intégral

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