Annulation 19 avril 2016
Rejet 27 septembre 2018
Annulation 7 février 2019
Annulation 14 mars 2019
Rejet 11 janvier 2022
Rejet 11 janvier 2022
Rejet 3 mai 2022
Rejet 2 novembre 2022
Rejet 2 novembre 2022
Rejet 23 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 23 mars 2023, n° 20DA01392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 20DA01392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 9 décembre 2022, N° 463563 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2020 et des mémoires enregistrés les 15 novembre 2021, 24 janvier 2022 et 7 février 2022, l’association Sud-Artois pour la protection de l’environnement, M. I G, M. F C, M. et Mme E J, M. et Mme L K, M. et Mme B A et M. et Mme H A, représentés par Me Laurence Lanoy, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2020 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a autorisé la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et de trois postes de livraison sur le territoire des communes de Lebucquière, Haplincourt, Bertincourt et Vélu.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt pour agir suffisant ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnaît l’article R. 122-5 du code de l’environnement dès lors que l’étude d’impact est insuffisante et contradictoire ;
— il méconnaît le 5° du I de l’article L. 181-2 et, par suite, l’article R. 181-28 du code de l’environnement dès lors que le préfet s’est abstenu d’examiner si le projet pouvait bénéficier de la dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411-2 de ce code et, par suite, n’a pas saisi pour avis le Conseil national de la protection de la nature ;
— il méconnaît les schémas régionaux éoliens du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie ;
— il méconnaît l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
— le vice tiré de l’absence de dérogation n’est pas susceptible d’être régularisé dès lors que le projet ne satisfait pas aux conditions fixées à l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où un sursis à statuer serait décidé, il conviendrait de prononcer la suspension de l’intégralité de l’arrêté attaqué dans l’attente d’une régularisation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 mars 2021, 6 décembre 2021, 31 janvier 2022 et 17 février 2022, la société Parc éolien du Sud Artois, représentée par Me Paul Elfassi, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la régularisation de l’autorisation en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement et enfin à la mise à la charge de chacun des requérants de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— elle n’était pas tenue d’obtenir une dérogation aux interdictions prévues par l’article L. 411-1 du code de l’environnement ;
— à titre subsidiaire, si une telle dérogation était requise, un délai de dix-huit mois devrait lui être accordé pour régulariser sa demande sans qu’il soit nécessaire de suspendre la construction de l’installation ;
— l’intervention de la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France est irrecevable.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 octobre 2021 et 23 février 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une intervention enregistrée le 31 janvier 2022, l’association Société pour la protection des paysages et l’esthétique de la France, représentée par Me Gaspar Cottard, demande que la cour fasse droit aux conclusions de la requête.
Elle soutient que :
— elle a intérêt pour intervenir ;
— les moyens contenus dans la requête sont fondés.
Par un arrêt avant dire droit du 27 avril 2022, la cour a admis l’intervention de la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France et a transmis au Conseil d’Etat le dossier de la requête sur le fondement de l’article L. 111-3 du code de justice administrative.
Par une décision n° 463563 du 9 décembre 2022, le Conseil d’Etat a émis un avis sur le fondement de l’article L. 111-3 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 11 janvier 2023 et le 8 février 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, l’association Sud-Artois pour la protection de l’environnement et les autres requérants, représentés par Me Laurence Lanoy, concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Ils soutiennent en outre que :
— le projet comporte des risques suffisamment caractérisés pour les espèces protégées ;
— les mesures d’évitement et de réduction proposées par la pétitionnaire ne permettent pas de diminuer ce risque au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2023, la société Parc éolien du Sud Artois, représentée par Me Paul Elfassi, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de modifier le bridage ou, à défaut, de surseoir à statuer en application du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
3°) de mettre à la charge des requérants la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,
— les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
— et les observations de Me Noé Mathivet, représentant l’association Sud-Artois pour la protection de l’environnement et autres, et de Me Nelsie Berges, représentant la société Parc éolien du Sud Artois.
Considérant ce qui suit :
1. La société Parc éolien du Sud Artois a déposé le 15 mai 2017 une demande d’autorisation environnementale, modifiée le 10 décembre 2018, tendant, en dernier lieu, à l’exploitation d’un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et de trois postes de livraison sur le territoire des communes de Lebucquière, Haplincourt, Bertincourt et Vélu. Par un arrêté du 7 mai 2020, le préfet du Pas-de-Calais a autorisé la construction et l’exploitation d’un parc éolien seulement composé des aérogénérateurs E7, E9, E10 et E11 ainsi que des postes de livraison PDL1, PDL2 et PDL4. L’association Sud-Artois pour la protection de l’environnement et les autres requérants demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité externe :
En ce qui concerne la motivation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions () 7° Refusent une autorisation () ».
3. L’arrêté attaqué, en tant qu’il refuse d’autoriser l’exploitation des aérogénérateurs E1, E2, E3 et E4 et en tant qu’il fixe des prescriptions pour l’exploitation des aérogénérateurs E7, E9, E10 et E11, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Il précise notamment que la construction des aérogénérateurs E1, E2, E3 et E4 entraînerait des incidences excessives sur le paysage et pour la commodité du voisinage. L’arrêté attaqué précise également les prescriptions qui assortissent l’autorisation délivrée, notamment les mesures de protection des chiroptères et des busards. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’étude d’impact :
4. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : " I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. () / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte () : / () / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet () ; / () / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement / () / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits () ".
5. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
6. En l’espèce, pour inventorier l’avifaune présente à proximité du projet, les prospections effectuées en 2014 et 2015 ont été complétées par d’autres relevés réalisés en 2016 et 2018 au cours de huit sessions en période de migration postnuptiale, quatre sessions en période hivernale, huit sessions en période de reproduction et cinq sessions en période de migration prénuptiale. En s’appuyant sur l’ensemble de ces prospections, qui n’apparaissent pas insuffisantes, l’étude d’impact indique que l’aire d’étude immédiate et l’aire d’étude rapprochée comportent respectivement 33 et 31 espèces d’oiseaux nicheurs, dont 23 et 25 protégées. Si elle mentionne ponctuellement à tort que 44, au lieu de 46, espèces d’oiseaux ont été observées en période de nidification, cette erreur matérielle n’a pas eu pour effet de nuire à l’information complète du public et n’a pas exercé une influence sur l’arrêté attaqué dès lors que l’étude d’impact comporte un inventaire complet de toutes les espèces en indiquant leur degré de protection selon les nomenclatures régionales, nationales et européennes.
7. Pour apprécier les incidences du projet sur la faune, l’étude d’impact précise la nature des enjeux locaux en fonction des périodes du cycle biologique et en tenant compte des phases de construction et d’exploitation du projet. A ce titre, elle relève, sans incohérence, que le busard Saint-Martin présente une sensibilité qui varie de « fort » à « faible » selon que celle-ci est appréciée en phase de construction ou en phase d’exploitation du parc. Par ailleurs, l’étude d’impact a sélectionné une série d’espèces en fonction de leur vulnérabilité à l’éolien et des risques de perturbations. Si, selon cette méthodologie, le bruant proyer, le pipit farlouse, le choucas des tours, le goéland brun, le pic vert et l’oreillard gris, dont l’indice de vulnérabilité est faible, n’ont pas fait l’objet d’une analyse d’impact approfondie, les requérants ne produisent aucun élément précis attestant de la nécessité d’une analyse particulière concernant ces espèces. En outre, l’étude d’impact a pris en compte les risques d’incidence du projet sur le hérisson d’Europe, qu’elle estime négligeables compte tenu de son absence de sensibilité à l’éolien et de sa localisation habituelle dans des jardins et parcs urbains.
8. Enfin, si la requérante se prévaut d’analyses différentes de l’état initial contenues dans les études d’impact réalisées pour la construction d’autres parcs éoliens situés à proximité de celui en cause, elle n’établit pas que ces différences révèleraient une insuffisance de l’étude litigieuse, alors que les incidences de chaque projet varient en fonction de leur emplacement propre et, notamment, s’agissant des chiroptères, de leur distance par rapport à des haies ou des lisières arborées.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 122-5 du code de l’environnement doit être écarté.
Sur la légalité interne:
En ce qui concerne l’absence de demande de dérogation « espèces protégées » :
10. Aux termes du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / () /3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces () ".
11. Aux termes du I de l’article L. 411-2 du même code : « Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / () / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 () ». Les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009 des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement fixent, respectivement, la liste des mammifères terrestres et des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
12. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes.
13. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
S’agissant des risques pour l’avifaune :
14. Il résulte de l’instruction et notamment de l’étude d’impact que plusieurs espèces protégées d’oiseaux ont été identifiées à proximité du projet et présentent un enjeu local « moyen » et, concernant spécifiquement les busards, un enjeu local « assez fort ». Par ailleurs, l’étude d’impact relève que l’aire d’étude immédiate est traversée par une « voie secondaire » de déplacement de l’avifaune migratrice à l’échelle des Hauts-de-France et se situe dans l’axe de déplacement des laridés, principalement des goélands bruns, présentant à ce titre un enjeu local compris entre « faible » et « moyen ».
15. Si les requérants soutiennent que le projet portera atteinte aux busards, l’étude d’impact relève, pour ces espèces, un risque « faible » de collision et aucun risque de « perturbations du domaine vital » en l’absence de nids, tout en relevant que « nous ne pouvons pas exclure que ces espèces ne puissent nicher à l’avenir au sein de l’aire d’étude immédiate, auquel cas le niveau d’impact sera réévalué à très fort (busard cendré), fort (busard Saint-Martin) et assez fort (busard des roseaux) ». Pour prévenir de tels risques, l’arrêté attaqué n’autorise la construction que de quatre aérogénérateurs sur les huit sollicités et prescrit, en ses articles 2.3.4 et 2.4.1, la mise en œuvre de mesures spécifiques pour la protection des busards, consistant à identifier et préserver les nichées pendant les phases de construction et d’exploitation du parc. Les requérants ne produisent aucun élément précis et probant de nature à remettre en cause le caractère effectif de ces mesures. L’étude d’impact relève enfin, sans être sérieusement contestée, que le projet n’est pas susceptible d’avoir une incidence défavorable sur les autres espèces d’oiseaux protégées localement identifiées, et notamment pas sur l’avifaune migratrice.
16. Dans ces conditions, le risque d’atteinte aux espèces d’oiseaux inscrites sur la liste annexée à l’arrêté du 29 octobre 2009 mentionné ci-dessus ou à leur habitat n’est pas suffisamment caractérisé pour imposer à la pétitionnaire la présentation d’une demande de dérogation en application du 4°du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
S’agissant des risques pour les chiroptères :
17. Il résulte de l’instruction et notamment de l’étude d’impact que onze espèces protégées de chiroptères, principalement la pipistrelle commune, ont été identifiées dans l’aire d’étude immédiate, dont seules les lisières arborées présentent un enjeu local qualifié de « moyen ».
18. Cependant, les aérogénérateurs E9, E10 et E11 sont situés à plus de 200 mètres d’une structure ligneuse conformément aux préconisations de l’Accord sur la conservation des populations de chauves-souris en Europe (Eurobats). Par ailleurs, si l’aérogénérateur E7 est situé à 178 mètres d’une haie présentant une activité qualifiée de « très importante », l’article 2.3.2 de l’arrêté attaqué prescrit, pour cet aérogénérateur, la mise en œuvre d’un plan de bridage consistant à arrêter son fonctionnement entre « début mars et fin novembre », « durant l’heure précédant le coucher du soleil jusqu’à l’heure suivant son coucher », « lorsque la vitesse du vent est inférieure à 6 mètres par seconde » et « lorsque la température est supérieure à 7°C », en précisant que « ces dispositions pourront être revues suite aux premiers résultats des suivis de mortalité post-implantation après accord de l’inspection de l’environnement ». Les requérants ne produisent aucun élément précis et probant de nature à remettre en cause le caractère effectif de ces mesures.
19. Dans ces conditions, le risque d’atteinte aux espèces de chiroptères inscrites sur la liste annexée à l’arrêté du 23 avril 2007 mentionné ci-dessus ou à leurs habitats n’est pas suffisamment caractérisé pour imposer à la pétitionnaire la présentation d’une demande de dérogation en application du 4°du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
S’agissant des risques pour le hérisson d’Europe :
20. Il résulte de l’instruction et notamment de l’étude d’impact que le hérisson d’Europe, espèce protégée, a été identifié dans l’aire d’étude rapprochée mais que le risque d’atteinte à cette espèce est négligeable compte tenu de sa répartition habituelle dans des jardins et parcs urbains. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet autorisé présente un risque suffisamment caractérisé pour cette espèce de nature à justifier le dépôt d’une demande de dérogation sur le fondement du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
21. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’absence d’une demande de dérogation « espèces protégées » et de consultation du Conseil national de protection de la nature doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du schéma régional éolien :
22. Les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir des objectifs fixés par le schéma régional éolien du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie, lequel a été annulé par un jugement n° 1300436 du 19 avril 2016 du tribunal administratif de Lille, confirmé par un arrêt n° 16DA01122 du 27 septembre 2018 de la cour, devenu définitif. En tout état de cause, la ministre soutient en défense, sans être démentie, qu’au 30 septembre 2019, une puissance de 1 200 mégawatts était produite dans le Nord-Pas-de-Calais alors que l’objectif fixé par ce schéma pour 2020 s’élevait à 1 346 mégawatts, sans d’ailleurs constituer un seuil maximal de production. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du schéma régional éolien doit être annulé.
En ce qui concerne la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
23. Aux termes du I de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent
titre () les installations () qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit () la sécurité, () soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, () soit pour la conservation des sites () "
S’agissant des paysages et de la commodité du voisinage :
24. Il résulte de l’instruction que le projet prendra place à l’est de Bapaume sur un vaste plateau agricole aux ondulations souples, ponctué de quelques boisements et marqué par plusieurs voies de communications, comme les autoroutes A1 et A2 et les routes départementales nos 930 et 1017. Dans un rayon d’un kilomètre, se trouvent les villages de Beugny au nord-ouest, Lebucquière et Vélu au nord-est, Bertincourt à l’est, Bus au sud-est, Rocquigny au sud-ouest, Barastre et Haplincourt à l’ouest. Dans un rayon plus large, se trouve aussi Beaumetz-lès-Cambrai au nord-est.
25. En premier lieu, les requérants font valoir que le projet s’inscrira dans un « espace de respiration » identifié par le schéma régional éolien du Nord-Pas-de-Calais. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, ce schéma a été annulé par un jugement n° 1300436 du 19 avril 2016 du tribunal administratif de Lille, confirmé par un arrêt n° 16DA01122 du 27 septembre 2018 de la cour, devenu définitif. En tout état de cause, le projet prendra place dans une zone identifiée comme « éligible », à proximité d’un pôle de densification.
26. En deuxième lieu, pour apprécier les incidences du projet et notamment les risques de saturation visuelle et d’encerclement, l’étude d’impact a répertorié les parcs existants ou autorisés dans un rayon de 20 kilomètres, en relevant notamment la présence des parcs du seuil de Bapaume, de l’enclave et de Nurlu. Les appelants n’établissent pas que d’autres parcs devraient être utilement pris en compte. S’ils soutiennent que 340 aérogénérateurs sont construits ou autorisés à proximité du projet, ils ne produisent pas d’élément précis et probant attestant d’un effet de saturation visuelle ou d’encerclement.
27. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que le projet s’inscrira dans un rapport d’échelle défavorable avec les villages de Barastre, Bus, Haplincourt, Beugny, Beaumetz-lès-Cambrai, Bertincourt et Vélu, il résulte de l’instruction et notamment des photomontages produits que le projet ne sera pas visible depuis l’intérieur de ces centres urbains. Concernant en particulier Vélu, il résulte de l’instruction et notamment du photomontage n° 6 que les aérogénérateurs E7 et E9 s’inscriront dans le même angle de vue qu’un autre parc déjà autorisé, sans aggraver dès lors l’indice de respiration visuelle, et que les aérogénérateurs E10 et E11 seront situés dans l’axe d’un boisement qui les dissimulera. En outre, comme le montre le photomontage n° 7, seul l’aérogénérateur E7 sera visible depuis le bas du bourg, les autres machines étant dissimulées par des arbres de haut jet.
28. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que le projet portera atteinte à des cimetières ou lieux de mémoire militaires, ils ne produisent pas d’élément précis et circonstancié à l’appui de leurs allégations, alors que les photomontages produits montrent que le projet ne sera pas visible depuis ces sites, à l’exception du cimetière britannique de Beugny. Si ce cimetière est situé à moins d’un kilomètre du projet, le photomontage n° 29 montre que les aérogénérateurs seront implantés dans un paysage déjà marqué par plusieurs parcs existants, sans être orientés dans le sens de la croix monumentale et sans occuper ainsi un angle de vue préjudiciable à l’intérêt des lieux. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que le projet portera atteinte à l’église de Rocquigny, qui est classée monument historique, les photomontages nos 17 et 18 ne montrent aucune co-visibilité avec cet édifice en raison de masques visuels, urbains ou végétaux.
S’agissant de la biodiversité :
29. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les requérants ne démontrent pas que les mesures d’évitement et de réduction sont insuffisantes ni, par suite, que le projet porte une atteinte excessive à l’avifaune et aux chiroptères.
30. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’environnement doit être écarté.
31. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de diligenter la mesure d’expertise sollicitée par les requérants, que leurs conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Parc éolien Sud Artois, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
33. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre solidairement à la charge des requérants le versement d’une somme globale de 2 000 euros à la société Parc éolien Sud Artois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’association Sud-Artois pour la protection de l’environnement et autres est rejetée.
Article 2 : L’association Sud-Artois pour la protection de l’environnement et les autres requérants verseront une somme globale de 2 000 euros à la société Parc éolien Sud Artois.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I G, qui a été désigné à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la société Parc éolien Sud Artois et à la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience publique du 16 février 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Marc Heinis, président de chambre,
— M. Denis Perrin, premier conseiller,
— M. Stéphane Eustache, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé : S. Eustache
Le président de la 1ère chambre,
Signé : M. D
La greffière,
Signé : C. Sire
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
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