Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 févr. 2026, n° 25VE01412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2301770 du 8 avril 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. B…, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant guinéen né le 15 juin 2001, entré en France selon ses déclarations le 24 février 2017, a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 13 avril 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 8 avril 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Si M. B… fait valoir qu’il est entré en France le 24 février 2017 et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance, il n’en justifie pas. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la demande d’asile qu’il a présentée le 25 juin 2019 a été rejetée par une décision du 5 septembre 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 1er juin 2021 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 1er juillet 2021. M. B… ne justifie pas davantage, par les pièces qu’il produit, de sa relation de concubinage avec une compatriote titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugiée, ni de ses liens avec l’enfant né le 9 juillet 2022 dont il serait le père, alors que la mère de l’enfant réside dans un autre département. Il ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle. Dans ces circonstances, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Procédure contentieuse ·
- Ministère
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Activité professionnelle ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Contrôle d'identité ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Ministère ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Appel ·
- Revenu ·
- Demande ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Consultation ·
- Cotisations ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Vie privée ·
- Pacte ·
- Droit civil ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit d'impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Réclamation ·
- Compétitivité ·
- Société mère ·
- Résultat ·
- Délai ·
- Restitution ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Tiré
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Ressortissant ·
- Outre-mer ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Fécondation in vitro
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Parc ·
- Espèces protégées ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Dérogation ·
- Oiseau ·
- Photomontage ·
- Risque
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Baleine ·
- Illégalité ·
- Refus
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Éthique ·
- Développement ·
- Immobilier ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Corruption ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.