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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 mars 2026, n° 26TL00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 17 mai 2023, N° 2302761 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D…, alias A… E… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2302761 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2026 sous le n° 26TL00454, M. D…, représenté par Me Ghiamama Mouelet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 12 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’ordonner au préfet du Var dans un délai de deux mois de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction est entaché d’incompétence ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ce qui révèle une absence d’examen sérieux et individuel de sa situation ;
- ces décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’absence de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en faisant pas usage de son pouvoir de régularisation ;
- l’interdiction de retour pendant trois ans est disproportionnée.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par un arrêté du 12 mai 2023, le préfet du Var a obligé M. D… à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le requérant fait appel du jugement du 17 mai 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Le moyen tenant à l’incompétence de l’auteur de l’acte peut être écarté par adoption des motifs pertinents exposé au point 4 et à l’avant dernier point du jugement.
Les mentions de la décision attaquée exposent de manière précise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et rappellent les circonstances de la présence irrégulière en France du requérant, sa situation familiale en appréciant les conséquences des mesures prises au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et enfin la menace qu’il représente pour l’ordre public. L’arrêté est ainsi suffisamment motivé et ces mentions démontrent, contrairement à ce qui est soutenu, que l’administration a procédé à un examen individuel et complet de la situation de l’intéressé.
La requête d’appel de M. D… reprend, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement attaqué, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation à ne pas avoir régularisé sa situation. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué aux points 8 à 10.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) /;4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
La décision de ne pas accorder de départ volontaire est motivée par le risque que le requérant se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il n’a jamais essayé de régulariser sa situation et par l’absence de garanties de représentation faute de disposer d’un document de voyage. Dans ces conditions et alors qu’aucun des faits ainsi retenus n’est erroné, contrairement aux allégations sur la garantie de représentation, la décision de refus de délai de départ volontaire ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort de la motivation même de l’arrêté du 12 mai 2023 que le préfet du Var a bien pris en considération la durée de présence du requérant sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et la menace qu’il représente pour l’ordre public et son intention de ne pas exécuter la mesure d’éloignement. La décision satisfait ainsi à l’obligation de motivation. Par ailleurs il ressort des pièces du dossier que l’appelant se maintien irrégulièrement en France depuis 2018 et s’est déjà soustrait à plusieurs précédentes obligations de quitter le territoire français prises par le préfet du Nord et le préfet de l’Isère. Il ne dispose d’aucun lien personnel ou familial en France et qu’il n’y justifie depuis le rejet de sa demande d’asile que d’une présence en situation irrégulière et marquée par des délits. Par conséquent, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Var lui interdisant le retour pour une durée de trois ans serait entachée d’une erreur d’appréciation et disproportionnée au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. D… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, alias A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulouse, le 23 mars 2026.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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