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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 28 août 2025, n° 25NC02044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 16 juillet 2025, N° 2501340 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. C A, représenté par Me Dessolin, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les décisions du 2 juin 2025 par lesquelles le préfet du Territoire de Belfort a refusé de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Territoire de Belfort ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il est urgent de suspendre la décision contestée dès lors qu’il existe un risque d’atteinte grave et immédiate à sa situation, que, s’agissant du refus de renouveler le titre de séjour, la condition d’urgence est présumée et la suspension de l’arrêté est l’unique moyen pour l’appelant d’empêcher l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que ;
— le jugement du 16 juillet 2025 est irrégulier a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions autres que le refus de renouveler le titre de séjour et la décision fixant le pays de destination ;
— la décision refusant de renouveler le titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale car elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est illégale en conséquence de l’illégalité de celle refusant de renouveler le titre de séjour ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant six ans méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison du caractère insuffisamment grave de la menace pour l’ordre public ;
— la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ;
— cette interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de renouveler le titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français ;
— la décision d’assignation à résidence est illégale en conséquence de l’illégalité des autres décisions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la préservation de l’ordre et de la sécurité publics commande de poursuivre l’exécution de la mesure d’éloignement prise à l’encontre du requérant ;
— le jugement n’est pas irrégulier ;
— les moyens de la requête ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
Vu :
— la requête n° 25NC2043, enregistrée le 5 août 2025, par laquelle M. A relève appel du jugement de la présidente du tribunal administratif de Besançon n° 2501340 du 16 juillet 2025 ;
— l’arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 2 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Par une lettre du 26 août 2025, les parties ont été informées que la décision à rendre paraît susceptible d’être fondée sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision du 2 juin 2025 portant assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours, dès lors que cette durée est, désormais, échue et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée de six ans, dès lors qu’eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure de contestation de ces décisions devant le juge, le ressortissant étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande tendant à l’annulation de telles décisions n’est, en principe, pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de leur exécution. Un délai leur a été imparti pour présenter leurs observations sur ces moyens.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2025, M. A demande à la cour :
1°) de suspendre l’arrêté du 2 juin 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) de suspendre l’arrêté du 2 juin 2025 portant assignation à résidence ;
3°) de lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures dont il maintient l’ensemble des moyens relatifs à la suspension des décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour dans le mois de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’échéance de la durée de l’assignation à résidence n’est pas une cause de non-lieu à statuer ;
— les moyens relatifs aux conclusions tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables ;
— toutefois, il maintient ses conclusions tendant à la suspension de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le rapport de M. Durup de Baleine, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 28 août 2025.
La clôture de l’instruction a, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative, été close à l’issue de l’audience publique du 28 août 2025 à 14 h 30 mn.
La présidente de la cour a désigné M. Durup de Baleine comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 juin 2025, le préfet du Territoire de Belfort a refusé le renouvellement du titre de séjour dont M. A, ressortissant de la République centrafricaine né en 1999, était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six ans et l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours dans le département du Territoire de Belfort au 4b rue Albert Thomas à Belfort. Par un jugement n° 2501340 du 16 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. A tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté. Le 5 août 2025, M. A a relevé appel de ce jugement. Dans le dernier état de ses écritures et compte tenu du mémoire présenté par M. A le 27 août 2025 en réponse au moyen relevé d’office communiqué aux parties le 26 août 2025 au titre de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, M. A demande au juge des référés de la cour administrative d’appel, statuant au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets des décisions du 2 juin 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’assignant à résidence pendant quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement d’un titre de séjour :
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de renouveler le titre de séjour dont M. A était titulaire. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de rechercher si l’urgence justifie la suspension de cette décision, non plus que de se prononcer sur la recevabilité des conclusions de sa requête concernant cette décision, M. A n’est pas fondé à en demander la suspension de l’exécution.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 2 juin 2025 assignant M. A à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours lui a été notifiée le 30 juin 2025. Cette durée est échue à la date de la présente ordonnance. Une telle échéance, si elle ne prive pas d’objet des conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision, prive en revanche d’objet des conclusions tendant à la suspension des effets de cette décision, entièrement exécutée. Il en résulte que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision du 2 juin 2025 sont, désormais, sans objet.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six ans :
5. Dans le dernier état de ses écritures, M. A ne demande plus au juge des référés la suspension des effets de ces décisions.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
6. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. / () ». Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () ».
7. Les conclusions de la requête de M. A concernant l’assignation à résidence sont sans objet. Celles concernant le refus de renouvellement d’un titre de séjour apparaissent manifestement dénuées de fondement. Celles concernant l’obligation de quitter le territoire français sans délai, la fixation du pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français étaient, avant que le requérant n’y renonce, manifestement irrecevables. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur les frais de l’instance :
8. Le refus d’admettre provisoirement M. A à l’aide juridictionnelle implique que les conclusions de sa requête au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être examinées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la suspension de la décision du préfet du Territoire de Belfort du 2 juin 2025 l’assignant à résidence.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Héloïse Dessolin.
Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
Fait à Nancy, le 28 août 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé : A. Durup de Baleine
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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