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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 déc. 2025, n° 25VE03411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 octobre 2025, N° 2518703 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2518703 du 22 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 17 novembre 2025, M. A… demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal pour qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge des référés ne l’a pas invité à compléter son dossier avant de rejeter sa demande pour irrecevabilité, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative ;
- aucune décision explicite ne lui ayant été adressée, il se trouvait dans l’impossibilité de produire la décision contestée ;
- les pièces produites permettaient d’identifier la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision (…) ». L’article L. 523-1 du même code dispose que : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. » Aux termes de l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’État relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’État, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour (…) rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. »
En vertu des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. L’article R. 522-2 du même code précise que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité. Il est constant que M. A… n’a pas accompagné sa demande de suspension de l’exécution de la décision implicite en litige d’une copie de son recours en annulation de cette décision. Sa demande de suspension était, dès lors, entachée d’une irrecevabilité manifeste que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a pu constater sans inviter l’intéressé à régulariser sa demande.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de la transmettre au Conseil d’État, ni d’examiner sa recevabilité, que la requête d’appel de M. A… ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 351-4 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée
Odile Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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