Rejet 15 décembre 2023
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 24VE00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 15 décembre 2023, N° 2303190 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… G… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2303190 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 17 janvier 2024, le 9 mai 2024 et le 31 juillet 2024, M. G…, représenté par Me Solanet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a commis une erreur d’appréciation de sa situation ;
- il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte des éléments postérieurs pourtant éclairant ce qu’était son état à la date de l’arrêté litigieux ;
- il a dénaturé les pièces du dossier ;
- il a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’était pourtant pas inopérant ;
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, à plusieurs égards :
le préfet s’est prononcé sans demander de complément d’information sur sa situation médicale alors que l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration datait de plus de six mois ;
il n’est pas démontré que le rapport médical a été établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
il n’est pas établi que le médecin auteur du rapport aurait sollicité le médecin qui le suit ;
ce dont il aurait dû être informé ;
il n’a pas été informé de ce qu’un médecin spécialiste de sa pathologie aurait été consulté ;
il n’est pas établi que le rapport médical a effectivement été transmis au collège ;
ni que lui-même aurait été informé de cette transmission ;
il n’est pas établi qu’il aurait été informé de la composition du collège ;
il n’est pas établi que l’article 2 de l’arrêté du 5 janvier 2017 aurait été respecté en ce qui concerne le secret médical ;
il n’est pas établi que l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 aurait été respecté dès lors que les sources d’informations sanitaires sur lesquelles le collège s’est fondé ne sont pas connues ;
il n’est pas établi que le a) du C de l’annexe II à l’arrêté du 5 janvier 2017 aurait été respecté dès lors qu’il est impossible de savoir si le collège de médecins a recueilli les informations nécessaires concernant la pathologie d’insuffisance rénale, son traitement sous dialyse ainsi que sa greffe rénale ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur dans l’appréciation de la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine qui ne dispose pas d’un système de santé efficace, alors notamment que huit des douze molécules qui lui sont prescrites ne sont pas distribuées au Nigeria et qu’il n’aurait pas effectivement accès aux séances de dialyse, vu leur coût ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au sens de ces dispositions ;
- le préfet s’est abstenu à tort de saisir la commission du titre de séjour, vu l’ancienneté de son séjour en France, supérieure à dix ans ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
le refus de lui accorder un tel délai est illégal dès lors qu’il se fonde sur l’obligation
de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
il est entaché d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant à trente jours la durée de ce délai n’est pas motivée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale dès lors qu’elle se fonde sur l’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hameau,
- et les observations de M. G….
Considérant ce qui suit :
M. G…, ressortissant nigérian né en avril 1976, qui a déclaré être entré en France le 24 mai 2009, a sollicité au mois de mai 2022 le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel, délivré sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. G… relève appel du jugement du 15 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. G… ne peut donc utilement se prévaloir de la dénaturation des pièces du dossier, d’erreurs de droit ou d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur la légalité de l’arrêté litigieux :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 n’est pas délivré. Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d’information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d’un interprète et d’un médecin. Lorsque l’étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l’article L. 431-2, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article. ». Enfin, aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège.
Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ». Le premier alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 5 janvier 2017 susvisé : « L’article R. 313-22 du CESEDA [repris à repris à l’article R. 425-11 de ce code] confie, dans le cadre de la procédure de délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé, à un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le soin d’émettre un avis au vu d’un rapport médical établi par un médecin du service médical de cet office. Les règles déontologiques communes à tout médecin, telles qu’elles résultent des articles R. 4127-1 et suivants du code de la santé publique, sont applicables à la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article. L’avis communiqué au préfet par le collège des médecins de l’OFII ne comporte aucune information couverte par le secret médical, détaillé en annexe I, ni aucun élément susceptible de révéler la pathologie du demandeur. Le rapport médical mentionné au premier alinéa du présent article n’est communicable ni à cette autorité administrative ni à aucune autre. Les conditions de transmission du certificat médical, telles que prévue dans l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du CESEDA sont assurées dans le respect du secret médical, qui implique que les agents des services préfectoraux ne puissent pas accéder à une information médicale couverte par ce secret. Ces agents ne peuvent faire état d’informations médicales concernant un étranger que celui-ci a, de lui-même, communiquées, que dans le cadre d’une procédure contentieuse. ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « L’avis du collège de médecins de l’OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l’office selon le modèle figurant dans l’arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l’article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d’un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s’appuyant sur une combinaison de sources d’informations sanitaires. L’offre de soins s’apprécie notamment au regard de l’existence de structures, d’équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l’affection en cause. L’appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d’accéder effectivement à l’offre de soins et donc au traitement approprié. Afin de contribuer à l’harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d’aide à l’émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l’office. ».
Il ressort des mentions de l’avis rendu le 6 septembre 2022 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de son bordereau d’accompagnement, produits en première instance, qu’il a été rendu au vu du rapport établi le 28 juillet 2022 par le Dr C… D… et transmis le jour-même au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, composé des docteurs Levy-Attias, Signol et Leclair. En se bornant à soutenir que la réalité de cette transmission n’est pas établie et qu’il n’est pas justifié de ce que la composition du collège lui aurait été communiquée, le requérant ne conteste pas sérieusement ces mentions, qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Au demeurant, il ne ressort pas des dispositions précitées que M. G… aurait dû être averti de la transmission du rapport du Dr D… au collège, ni de la composition de ce collège, de telle sorte qu’il ne saurait tirer argument utile de cette absence d’informations.
S’il résulte de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les médecins membres du collège à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doivent être nommés par une décision du directeur général de l’Office, aucune disposition ne prévoit que les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration chargés d’établir le rapport médical soumis au collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration fassent l’objet d’une désignation particulière pour remplir cette mission. Dès lors le moyen tiré de ce qu’il ne serait pas établi que le Dr D… était compétent pour établir le rapport au vu duquel le collège s’est prononcé doit être écarté.
La circonstance que l’avis émis le 6 septembre 2022 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été rendu plus de trois mois après le dépôt de la demande de M. G… est en elle-même sans incidence sur la régularité de la procédure dans la mesure où le délai imparti par les dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas prescrit à peine de nullité.
Par ailleurs, il ne résulte d’aucun texte que l’importance du délai écoulé depuis la date de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration impliquait que le préfet diligente un complément d’information médicale avant de prendre l’arrêté en litige, alors, par ailleurs, que le requérant ne fait pas mention d’une modification de son état de santé.
S’il appartient au préfet, lorsqu’il statue sur la demande de titre de séjour, de s’assurer que l’avis a été rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conformément aux règles procédurales fixées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par l’arrêté du 27 décembre 2016, il ne saurait en revanche porter d’appréciation sur le respect, par le collège des médecins, des orientations générales définies par l’arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l’administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l’étranger. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir qu’il n’est pas établi que le secret médical aurait été respecté au cours de la procédure.
Il ne ressort d’aucun texte, notamment pas des dispositions réglementaires précitées, que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait dû faire expressément référence à l’avis du médecin traitant de M. G…, ni d’ailleurs à celui d’un médecin spécialiste de la pathologie de l’intéressé, alors qu’en tout état de cause, les dispositions précitées n’imposent nullement la présence au sein du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’un médecin spécialiste de la pathologie présentée par le demandeur, ni que l’avis d’un tel médecin soit recueilli par le collège pour rendre son avis.
Ni les dispositions précitées de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n’imposent que soient précisées, dans l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, les sources d’informations sanitaires sur lesquelles se fonde ce collège pour apprécier les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d’un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Le requérant ne se prévaut donc pas utilement du défaut de telles mentions dans l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur sa situation.
M. G…, qui souffre d’une pathologie rénale, ne se prévaut pas utilement du a) du C de l’annexe II à l’arrêté du 5 janvier 2017 précité, relatif à l’appréciation de l’importance du lien thérapeutique concernant les personnes affectées de troubles psychiques et pathologies psychiatriques.
Le moyen tiré par M. G… de l’irrégularité de la procédure à l’issue de laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour doit ainsi être écarté en toutes ses branches.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017.
Par ailleurs, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Il ressort des pièces du dossier que M. G… a bénéficié d’un titre de séjour en tant qu’étranger malade valable deux ans, expiré le 16 juin 2022. Ce titre lui avait été délivré après que, le 12 juin 2020, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avait estimé que son état de santé nécessitait des soins devant être poursuivis en France pendant vingt-quatre mois. M. G… en a sollicité le renouvellement, mais le préfet des Yvelines, s’appropriant les termes de l’avis rendu par le même collège le 6 septembre 2022, a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait des soins dont l’interruption pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, néanmoins, il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Nigéria vers lequel il pouvait voyager sans risque. M. F… conteste cette analyse.
L’intéressé soutient qu’il souffre d’une insuffisance rénale identifiée en France en 2017. Cette insuffisance ayant atteint le stade terminal, il est hémodialysé trois fois par semaines et reçoit, pendant et en-dehors de ces séances, un traitement médicamenteux lourd, d’ailleurs augmenté d’une nouvelle molécule en 2024. Le traitement indiqué pour sa pathologie est la transplantation rénale. M. G… allègue être inscrit depuis le mois de mai 2021 sur la liste nationale d’attente pour obtenir une telle transplantation. Il soutient que sur les douze médicaments qui constituent désormais son traitement, huit sont indisponibles au Nigéria. Il ajoute que la transplantation rénale est impossible dans ce pays où, corrélativement, les médicaments anti-rejet ne sont pas disponibles non plus. Il indique qu’en l’absence de système social approprié dans son pays d’origine, il ne pourra pas y bénéficier des traitements, en particulier des hémodialyses, que son état nécessite. A l’appui de ses propos, il produit de nombreux documents médicaux, et notamment des certificats établis entre 2022 et 2023 par un médecin généraliste et plusieurs néphrologues qui assurent son suivi, la liste des médicaments essentiels au Nigéria en 2020 (« Nigeria Essential Medicines List -2020- 7th Edition) et le rapport MedCoi de 2022 (« Medical Country of Origin information Report : Nigeria »), ainsi que des documents à caractère général, rapports ou articles de presse, sur l’économie du système de santé nigérian, les limites de l’accès de la population aux soins et certains dysfonctionnements de ce système, tels que la circulation de médicaments frelatés, ainsi que sur l’état des connaissances relatives aux médicaments de l’insuffisance cardiaque chronique ou de l’hypertension artérielle.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’insuffisance rénale dont souffre M. G… est régulièrement traitée en service de néphrologie à la clinique des Martinets de Rueil-Malmaison. Il ne ressort pas des éléments médicaux produits par l’intéressé, dont l’affection est connue et contrôlée, que la transplantation rénale envisagée présenterait un caractère urgent et impérieux ou que son état serait susceptible de s’aggraver brusquement et rapidement. Aucune greffe de rein n’a au demeurant été programmée au moment où l’arrêté litigieux est intervenu, alors d’ailleurs que le 24 mars 2023, à la suite d’un incident résultant d’une complication neurologique liée à sa pathologie, M. G… a été pris en charge en urgence et, d’après les termes du certificat médical émis par le Dr A… le 25 mai 2023, « placé en contrindication temporaire pour la greffe rénale dans l’attente d’une amélioration de son état de santé ». Qui plus est, il ressort des termes du rapport Medcoi précédemment mentionné que le Nigeria compte cent quarante-neuf centres de dialyse et environ six cents machines, et que la transplantation rénale, certes rare, y est pratiquée. Par ailleurs, la liste des médicaments essentiels au Nigéria dressée en 2020 ne permet pas de démontrer que des médicaments équivalents ou de la même classe thérapeutique à son traitement actuel, constitué de Cardensiel, Aprovel, Ambor, Calcidia, Uvedose, Emlapatch, Kayexalate, Aranesp, Un Alfa, Lyrica et acide folique et désormais Mimpara n’y seraient pas disponibles, étant précisé qu’un traitement approprié n’est pas nécessairement un traitement identique à celui dont il bénéficie en France. A cet égard, il ressort des termes d’un courriel émis le 1er août 2024 par le laboratoire Biogaran que ceux des médicaments produits par ce laboratoire qui font partie du traitement de l’intéressé ne sont certes pas commercialisés au Nigéria, mais que, « s’agissant de spécialisés génériques, il est possible que ces spécialités soient mises à disposition par d’autres laboratoires pharmaceutiques [au Nigéria] ». Par ailleurs, les certificats médicaux produits qui se prononcent sur la disponibilité des soins au Nigéria, émis par un médecin généraliste et par deux médecins néphrologues en 2022 et 2023, ne suffisent pas, vu leur teneur et leurs termes peu circonstanciés, à remettre en cause l’appréciation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur laquelle le préfet s’est fondé. Enfin M. G…, par les éléments à caractère général produits à l’appui de son propos, n’a documenté ni le coût de son traitement au Nigéria, ni ses ressources disponibles, ni les modalités de prise en charge du traitement par la caisse d’assurance sociale du Nigéria. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur dans l’appréciation de la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie au Nigéria.
M. G… n’ayant pas fondé sa demande de titre de séjour sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs à l’admission exceptionnelle au séjour, il ne peut utilement s’en prévaloir pour discuter la légalité de la décision de refus de titre de séjour contestée.
En conséquence de ce qui a été exposé au point précédent, le requérant ne saurait utilement soutenir que, du fait de sa présence habituelle en France depuis plus de dix années à la date de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet aurait dû, en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisir la commission du titre de séjour avant de prendre le refus litigieux.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) ».
M. G… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, où il soutient être entré en 2009, de son absence d’attaches au Nigéria où ses parents sont décédés et de son implication paroissiale. Il ne fait toutefois état d’aucune forme d’intégration ni d’attaches particulières en France où il vit célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée avec les objectifs en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. G… entend invoquer la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité, un tel moyen est en tout état de cause inopérant à l’encontre de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
La décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Ainsi, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le préfet n’aurait pas mentionné l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. G…, elle est suffisamment motivée.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
Le préfet n’ayant pas refusé d’accorder à M. E… un délai de départ volontaire, les moyens qui se rapportent à un tel refus sont inopérants et doivent être écartés.
La décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire n’ayant pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, le moyen tiré du défaut de cette motivation est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par M. G… à
l’encontre de l’obligation de quitter le territoire n’est fondé. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
Ainsi qu’il a été dit M. G… peut bénéficier d’un traitement approprié à son état dans son pays d’origine. Dès lors il n’est pas fondé à soutenir qu’à défaut d’un tel traitement la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation des risques qu’il encourrait en cas de retour au Nigéria.
Il résulte de ce qui précède que M. G… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… G… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
M. Hameau
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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