Rejet 25 avril 2019
Rejet 23 juillet 2019
Rejet 1 septembre 2022
Rejet 1 septembre 2022
Rejet 8 septembre 2022
Rejet 8 septembre 2022
Rejet 16 septembre 2022
Rejet 30 septembre 2022
Rejet 20 octobre 2022
Rejet 20 octobre 2022
Rejet 27 octobre 2022
Rejet 8 novembre 2022
Rejet 8 novembre 2022
Rejet 17 novembre 2022
Rejet 17 novembre 2022
Rejet 25 novembre 2022
Rejet 25 novembre 2022
Rejet 25 novembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 6 juil. 2023, n° 23NC00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 1 février 2023, N° 2207288, 2207289 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E A, née B, et M. D A ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 7 juillet 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement nos 2207288, 2207289 du 1er février 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. – Par une requête enregistrée le 7 mars 2023 sous le numéro 23NC00760, Mme A, représentée par Me Gangloff, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 1er février 2023 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2022 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
II. – Par une requête enregistrée le 7 mars 2023 sous le numéro 23NC00761, M. A, représenté par Me Gangloff, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 1er février 2023 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2022 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle de Nancy en date du 17 mars 2023, les époux A ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5°, 7° et dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. A, ressortissants serbes, sont entrés sur le territoire français le 12 décembre 2016, selon leurs déclarations, afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Leurs demandes d’asile ont été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 9 novembre 2017. En date du 28 janvier 2022, les intéressés ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 7 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour aux époux A, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, Mme et M. A relèvent appel du jugement du 1er février 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur les décisions portant refus de séjour :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () » Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une préoccupation primordiale. »
4. Les époux A se prévalent de la durée de leur séjour en France, de la promesse d’embauche dont bénéficie M. A, de leur intégration et de la présence de leurs trois enfants sur le territoire, dont deux sont scolarisés. Toutefois, d’une part, il est constant que la durée de leur séjour sur le territoire s’explique par le fait qu’ils s’y sont maintenus irrégulièrement, alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 novembre 2016, qu’ils n’en ont pas sollicité le réexamen et qu’ils n’ont pas cherché à régulariser leurs situations antérieurement aux demandes qu’ils ont adressées à l’autorité préfectorale en janvier 2022. D’autre part, si M. A bénéficie d’une promesse d’embauche en qualité d’échafaudeur et que les époux A démontrent participer à des activités bénévoles et suivre des cours de français, ces éléments ne sauraient constituer des « motifs exceptionnels » au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il est constant que les décisions litigieuses n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les époux A de leurs enfants, la cellule familiale qu’ils ont créée en France ayant vocation à se reconstruire dans leur pays d’origine. Si deux de leurs enfants sont scolarisés sur le territoire, il n’est pas démontré qu’ils ne pourraient poursuivre leurs scolarités respectives dans le pays dont ils ont la nationalité. Les époux A n’établissant pas avoir tissé en France des liens suffisamment intenses et stables, ni ne démontrant être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et où ils ont vocation à vivre avec leurs enfants, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses auraient porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, il résulte de ce qui précède que doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, faute pour les requérants d’avoir démontré l’illégalité des décisions portant refus de séjour, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses seraient, par voie de conséquence, entachées d’illégalité, doit être écarté.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 de la présente décision, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par Mme et M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A née B, à M. D A et à Me Gangloff.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 06 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière, LP
M. C
Nos 23NC00760, 23NC00761
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Tiré
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Ressortissant ·
- Outre-mer ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Fécondation in vitro
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Procédure contentieuse ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Activité professionnelle ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Contrôle d'identité ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Ministère ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Appel ·
- Revenu ·
- Demande ·
- Économie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Baleine ·
- Illégalité ·
- Refus
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Éthique ·
- Développement ·
- Immobilier ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Corruption ·
- Commissaire de justice
- Crédit d'impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Réclamation ·
- Compétitivité ·
- Société mère ·
- Résultat ·
- Délai ·
- Restitution ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Cyber-securité ·
- Ordonnance ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Parc ·
- Espèces protégées ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Dérogation ·
- Oiseau ·
- Photomontage ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.