Rejet 24 avril 2025
Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 7 janv. 2026, n° 25BX01320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 24 avril 2025, N° 2500979 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel la préfète des Deux-Sèvres lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement no 2500979 du 24 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. B…, représenté par Me Khatifyian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers du 24 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 du la préfète des Deux-Sèvres ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement dont le requérant fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 39 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la mesure d’éloignement a méconnu son droit à être entendu, garanti par le principe général des droits de la défense et protégé par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il appartenait au préfet de le mettre en mesure de déposer une demande de titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivé en fait ;
- les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la préfète a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001726 du 26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour, peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant géorgien né en 1983 a déclaré être entré en France en août 2021. Il a fait l’objet le 16 juin 2022 d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. A la suite de son interpellation le 25 mars 2025 par les services de gendarmerie de Bressuire et après vérification de son droit au séjour, la préfète des Deux-Sèvres, par un arrêté du même jour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B… relève appel du jugement du 24 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 25 mars 2025.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des termes du jugement attaqué que le premier juge, qui n’était pas tenu d’énoncer tous les arguments invoqués par l’intéressé, a expressément répondu, et de manière suffisante, au point 4 du jugement attaqué, au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige en relevant notamment que cette décision contenait l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète des Deux-Sèvres s’est fondée pour prendre les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 25 mars 2025 :
4. M. B… se borne à reprendre en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni nouvelle pièce, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la préfète des Deux-Sèvres.
Fait à Bordeaux, le 7 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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