Rejet 9 décembre 2025
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 mai 2026, n° 25BX03253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 9 décembre 2025, N° 2303403 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Par un jugement n° 2303403 du 9 décembre 2025, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Cunique, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 9 décembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 du préfet de Mayotte ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de trois mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du même code ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme A…, ressortissante comorienne née le 14 septembre 1997, déclare être entrée en France en 2006. Le 8 décembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. L’intéressée relève appel du jugement du 9 décembre 2025 par le lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
4. Il résulte des dispositions précitées que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
5. Pour justifier que le père de l’enfant contribue à son entretien et à son éducation, l’intéressée produit, outre quelques factures, le témoignage d’une connaissance du 26 octobre 2025, selon lequel le père lui aurait confié une somme de 300 euros pour la remettre à la requérante lors de son voyage à Mayotte ainsi qu’une attestation du père de l’enfant du 15 décembre 2025 selon laquelle il lui envoie de l’argent par l’intermédiaire d’autres personnes et maintient un contact régulier par téléphone avec l’enfant. Toutefois ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier que le père de l’enfant, qui réside à Angoulême, participerait effectivement à son entretien et son éducation. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En second lieu, l’intéressée, en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau ni aucune pièce nouvelle utile de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Mayotte.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Bordeaux, le 27 mai 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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