Rejet 4 novembre 2025
Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 avr. 2026, n° 25PA05795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 4 novembre 2025, N° 2402391, 2411114 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les décisions en date des 9 septembre 2023 et 13 août 2024 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.
Par un jugement nos 2402391, 2411114 du 4 novembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Netry, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2402391, 2411114 du tribunal administratif de Melun en date du 4 novembre 2025 en tant qu’il a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à l’annulation des décisions du préfet du Val-de-Marne du 13 août 2024 ;
2°) d’annuler les décisions en date du 13 août 2024 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 4 décembre 1992, déclare être entré en France le 21 janvier 2017 muni d’un visa de type C. Il a sollicité, le 9 mai 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 août 2024, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. M. A… relève appel du jugement en date du 4 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, les décisions contestées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elles sont insuffisamment motivées.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, (…), reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour d’un an renouvelable et portant la mention « salarié ». / (…) ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
5. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Le juge exerce un contrôle restreint sur l’appréciation à laquelle se livre le préfet pour refuser de régulariser la situation d’un étranger en France.
6. Dès lors que M. A… ne démontre pas avoir sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, il ne peut d’une part, utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations et d’autre part, soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’aurait pas examiné son droit au séjour sur le fondement de ces stipulations.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… travaille depuis 2020 en qualité de menuisier, dans le cadre de plusieurs contrats de travail successifs. S’il soutient être en couple sur le territoire français, il n’apporte aucun élément de nature à l’établir. S’il se prévaut par ailleurs de la présence de sa sœur sur le territoire, il ressort des pièces du dossier qu’il est sans enfant à charge et qu’il n’est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-de-Marne a pu rejeter sa demande de titre de séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… sont manifestement dépourvues de fondement. Elles peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 27 avril 2026.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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