Rejet 25 avril 2024
Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 24VE01461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2309194 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. A…, représenté par Me Nemri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 du préfet des Yvelines ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Il soutient que :
- l’arrêté préfectoral litigieux est entaché d’incompétence de son signataire ;
- le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour en qualité de salarié.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Mornet, présidente assesseure de la 2e chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant tunisien né le 7 mars 1990 à Medenine, déclare être entré sur le territoire français en février 2018. Il a sollicité le 7 décembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, dans le cadre des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté du 2 octobre 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 25 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-09-21-00012 du 21 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, M. B… C…, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l’arrêté contesté du 2 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
4. En second lieu, M. A… se borne à reprendre en appel le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet des Yvelines en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, sans apporter, au soutien de ce moyen, aucun élément de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 à 7 du jugement attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 14 octobre 2025.
La présidente assesseure de la 2e chambre,
G. Mornet
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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