Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 12 novembre 2024, n° 24LY00345
TA Grenoble
Rejet 12 janvier 2024
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CAA Lyon
Rejet 12 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de la convention, car l'appelant ne justifie pas d'attaches familiales ou personnelles en France.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que la décision comportait les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, écartant ainsi le moyen d'insuffisante motivation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation, car l'appelant ne justifie pas d'attaches en France et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Excès de pouvoir

    La cour a jugé que les décisions du préfet étaient conformes aux dispositions légales et ne constituaient pas un excès de pouvoir.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

  • Rejeté
    Droit à une carte de séjour

    La cour a estimé que cette demande était sans fondement, étant donné le rejet de la demande d'asile et l'absence d'attaches en France.

  • Rejeté
    Frais exposés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 12 nov. 2024, n° 24LY00345
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY00345
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 12 janvier 2024, N° 2307629
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 13 janvier 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 12 novembre 2024, n° 24LY00345