Rejet 12 janvier 2024
Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 12 nov. 2024, n° 24LY00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 12 janvier 2024, N° 2307629 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de Haute-Savoie du 7 novembre 2023, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an.
Par un jugement n° 2307629 du 12 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 février 2024, M. B, représenté par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 janvier 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de Haute-Savoie mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de Haute-Savoie de procéder sans délai au réexamen de son dossier ;
4°) d’enjoindre au préfet de Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour et, dans l’attente de l’instruction de son dossier, un récépissé de demande de carte de séjour :
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la même convention ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par décision du 20 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1988, est entré en France le 2 février 2018. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 30 janvier 2022 et une demande de réexamen rejetée par cette juridiction le 24 juillet 2023. Par arrêté du 7 novembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire durant un an. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
4. La décision contestée, qui vise les dispositions précitées, mentionne que M. B dispose d’un délai de départ volontaire et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Il est également précisé que l’intéressé ne démontre pas avoir développé des attaches personnelles et familiales sur le territoire et qu’il n’établit pas en être dépourvu dans son pays d’origine. La décision contestée comporte ainsi les circonstances de faits et de droit sur lesquelles elle se fonde et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par conséquent, être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas d’attaches familiales ou personnelles sur le territoire et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, quand bien même sa présence en France ne constituerait pas une menace à l’ordre public et qu’il n’a jamais été édicté à son encontre une mesure d’éloignement, en faisant interdiction à M. B de retourner sur le territoire français durant un an, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des critères définis à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En second lieu, à l’appui de ses conclusions, M. B reprend en appel les autres moyens visés ci-dessus qu’il avait déjà invoqués devant le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble, qui les a écartés à bon droit. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d’écarter ces moyens.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 12 novembre 2024.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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