Annulation 15 juillet 2024
Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 24 déc. 2024, n° 24TL02240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 15 juillet 2024, N° 2403103 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2403103 du 15 juillet 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 août 2024 sous le n° 24TL02240, Mme A épouse B, représentée par Me Rabhi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 juillet 2024 en tant qu’il n’a pas fait droit à ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 du préfet de l’Hérault en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendue ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est, à titre principal, insuffisamment motivée et, à titre subsidiaire, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A épouse B, ressortissante algérienne, a épousé le 28 mars 2016 un compatriote bénéficiant d’un titre de séjour valable jusqu’en juillet 2029. Par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Par un jugement du 15 juillet 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par la présente requête, Mme A épouse B relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi contenues dans l’arrêté du 30 avril 2024.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;() « . Aux termes de l’article 4 du même accord : » Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; () « . Il résulte de ces stipulations que l’étranger qui remplit les conditions pour bénéficier du droit au regroupement familial ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B a épousé, le 28 mars 2016, un compatriote titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 19 juillet 2029. En vertu des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, elle entre dans une catégorie qui ouvre droit au regroupement familial. Compte tenu de ce que le préfet, lorsqu’il statue sur une demande de regroupement familial n’est pas tenu par la condition de ressources suffisantes, la circonstance qu’eu égard aux faibles ressources de son époux la demande de regroupement familial qu’elle pourrait présenter serait rejetée, est sans incidence sur son appartenance à cette catégorie. Il en résulte que le préfet de l’Hérault a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au motif que sa situation relève de la procédure de regroupement familial.
5. En deuxième lieu, Mme A épouse B fait état de son mariage depuis huit années avec un compatriote, en situation régulière sur territoire français, et de l’état de santé de ce dernier. Toutefois, ces éléments ne démontrent pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui justifieraient que le préfet de l’Hérault lui délivre un titre de séjour sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation soulevé à cet égard doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ".
7. En application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet est tenu de saisir la commission du titre du séjour du seul cas des algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par l’accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les demandeurs qui se prévalent de ces stipulations. Dans ces conditions, dès lors que Mme A épouse B ne réunit pas les conditions de délivrance du certificat de résidence de plein droit dont elle se prévaut, le préfet n’était pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
9. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
10. Mme A épouse B, qui se borne à soutenir qu’elle n’a pas été mise en mesure de produire des observations préalablement à la mesure d’éloignement prise par le préfet afin de mettre en évidence, notamment, les difficultés de santé de son époux, ne démontre pas qu’elle aurait été privée, au cours de l’instruction de sa demande, de la possibilité de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et susceptibles d’influer sur le sens de la décision litigieuse. En particulier, par les pièces produites, elle n’établit pas avoir sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêchée de faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendue doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Mme A épouse B, qui déclare être entrée en France le 8 avril 2022, soit relativement récemment à la date de la décision contestée, se prévaut d’une résidence habituelle en France auprès de son époux malade, dont l’union a été célébrée en Algérie le 28 mars 2016, compatriote en situation régulière lequel détient un certificat de résidence algérien valable jusqu’en 2029. Toutefois, alors que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant, pour un Etat, l’obligation générale de respecter le choix, pour un couple marié, d’établir sa résidence sur son territoire, l’intéressée ne fait état d’aucun obstacle majeur l’empêchant de reconstituer sa cellule familiale en Algérie, pays dont son époux a la nationalité et dans lequel l’appelante n’est pas isolée. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A épouse B au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’elle poursuit. Il y a dès lors lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en cause serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
13. En troisième lieu, lorsque la loi ou un accord international prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre par le préfet de son pouvoir de régularisation qui ne conduit pas à la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut.
14. Mme A épouse B, qui ne peut utilement invoquer, à l’encontre de la décision contestée, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui est inapplicable aux ressortissants algériens, doit néanmoins être regardée comme ayant entendu se prévaloir du principe posé au point précédent. Toutefois, l’intéressée n’entre dans aucun des cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit en vertu des stipulations de l’accord franco-algérien et elle ne peut utilement soutenir que les éléments relatifs à sa vie privée et familiale dont elle se prévaut lui ouvrent le droit à la délivrance d’un titre séjour faisant obstacle à la prise à son encontre d’une mesure d’éloignement.
Sur la décision portant délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision portant délai de départ volontaire de trente jours.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
17. Le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun prévu à l’article L. 612-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, distincte du principe même de cette obligation.
18. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que sa situation personnelle justifie qu’un délai supérieur à un mois lui soit accordé pour exécuter la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, Mme A épouse B n’apporte pas d’éléments suffisants pour permettre à la cour d’apprécier le bien-fondé du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
19. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination en raison de l’illégalité dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté dès lors que, par la présente ordonnance, les conclusions de l’appelante à fin d’annulation de cette dernière sont rejetées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A épouse B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 24 décembre 2024.
Le président désigné,
Signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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