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Non-lieu à statuer 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 21 mai 2026, n° 25BX02881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 24 octobre 2025, N° 2502961 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 23 août 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2502961 du 24 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Kwemo, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 24 octobre 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2025 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences dès lors qu’il est en France depuis 2020 et peut donc valablement se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa durée est disproportionnée ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en France depuis 2020 et y a donc des attaches.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A… B…, ressortissant bangladais né le 1er mars 1981 à Sylhet (Bangladesh), est entré en France au mois de septembre 2020, selon ses déclarations. Le 14 octobre 2020, il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 décembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 juillet 2021. En juin 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 octobre 2024, le préfet de police de Paris a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Interpellé dans le département des Pyrénées-Atlantiques le 23 août 2025, le requérant a été placé en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour et, à l’issue, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris un arrêté d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… B… relève appel du jugement du 24 octobre 2025 par lequel le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2026. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. M. A… B…, en reprenant dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge, qui y a pertinemment répondu. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le président du tribunal administratif de Pau.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. A… B….
Article 2 : La requête de M. A… B… est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Bordeaux, le 21 mai 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
K. BUTERI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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