Non-lieu à statuer 18 septembre 2025
Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 10 juin 2026, n° 25BX03109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 18 septembre 2025, N° 2401603 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence au domicile situé 36, chemin de Lannedarré sur la commune de Lourdes avec présentation obligatoire au commissariat de Lourdes tous les jours à 8H30 pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2401603 du 18 septembre 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Tahtah, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 18 septembre 2025 ;
3°) d’annuler les arrêtés du 21 juin 2024 du préfet des Hautes-Pyrénées ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 900 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée, entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, et est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du/des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant marocain né en 1996 à Mnasra (Maroc) déclare être entré en France le 1er décembre 2011, alors qu’il était mineur âgé de 15 ans. Pris en charge dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, il a obtenu la délivrance le 6 mai 2014 d’une première carte de séjour temporaire, renouvelée systématiquement jusqu’au 10 mai 2024. Il en a sollicité le 10 mars 2024 le renouvellement en demandant une carte de séjour de quatre ou dix ans. Par un arrêté du 21 juin 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler ces arrêtés. Il relève appel du jugement du 18 septembre 2025 par lequel ce tribunal a rejeté ses demandes.
En premier lieu, il ressort des mentions des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, interdisant le retour sur le territoire pour une durée de deux ans et d’assignation à résidence, qu’elles visent les textes sur lesquels elles se fondent et exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…, et notamment retrace le parcours de l’intéressé depuis son arrivée sur le territoire en 2012, son parcours judiciaire, son parcours professionnel et l’absence de liens personnels et familiaux en France anciens, stables et intenses. En outre, la décision portant interdiction de retour vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’aucune circonstance humanitaire ne permet de déroger à l’obligation dans laquelle se trouve le préfet de prononcer une telle interdiction dès lors que la décision d’obligation de quitter le territoire français est dépourvue de délai de départ volontaire. De même la décision l’assignant à résidence précise qu’il entre dans le cas de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dès lors, ces décisions comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Une telle motivation révèle en outre que le préfet des Hautes-Pyrénées a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision d’assignation à résidence serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté dès lors que l’intéressé ne conteste pas la décision lui refusant un délai de départ volontaire, ni la circonstance que son éloignement constitue une perspective raisonnable. Par ailleurs la seule allégation sans plus de précision selon laquelle l’obligation de pointage quotidien à 8h30 présenterait un caractère manifestement excessif, n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision d’assignation à résidence.
En troisième lieu, les moyens tirés de ce que les décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français porteraient une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption de motifs pertinemment retenus par les premiers juges dès lors que si M. B… se prévaut de la durée de sa présence en France depuis plus de dix ans, il constitue une menace pour l’ordre public, ne justifie pas de la présence, sur le territoire français, d’attaches familiales ou personnelles fortes, hormis sa concubine à Lourdes depuis une année.
En dernier lieu, M. B… fait valoir que l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français entrainerait par voie de conséquence l’illégalité des décisions d’interdiction de retour et de celle fixant le pays de renvoi. Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité, et ainsi les décisions d’interdiction de retour et de celle fixant le pays de renvoi ne sont pas illégales par voie de conséquence. De même la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui n’est pas illégale ne saurait entrainer l’illégalité de la décision d’assignation à résidence par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 ou 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Bordeaux, le 10 juin 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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