Non-lieu à statuer 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 9 avr. 2026, n° 25BX02011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 4 juillet 2025, N° 2504005 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation d’être présent à son domicile entre 16h00 et 19h00 et de se présenter tous les lundis entre 09h00 et 12h00 au commissariat de police de Bordeaux.
Par un jugement n° 2504005 du 4 juillet 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Astié, avocat, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 juillet 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 du préfet de la Gironde ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’un défaut de motivation, en l’absence de précision de l’alinéa de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est en France depuis 2015, justifie d’une insertion professionnelle pendant plus de cinq ans, que ses enfants sont scolarisés en France, qu’il ne peut retourner en Géorgie en raison de risques de persécutions et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle en ce que les obligations définies sont disproportionnées ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas reçu le formulaire l’informant de ses droits et obligations ;
- il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/002360 du 18 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant géorgien né le 26 février 1975, est entré sur le territoire français le 15 janvier 2015, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 12 novembre 2015 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 25 avril 2016. Par un arrêté du 4 novembre 2021, la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. La préfète de la Gironde lui a, de nouveau, fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, par un arrêté du 28 décembre 2022. Par un arrêté du 12 juin 2025, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation d’être présent à son domicile entre 16h00 et 19h00 et de se présenter tous les lundis entre 09h00 et 12h00 au commissariat de police de Bordeaux. M. B… relève appel du jugement du 4 juillet 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/002360 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 septembre 2025. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, M. B… reprend le moyen invoqué en première instance tiré du défaut de motivation de l’arrêté en soutenant que, contrairement à ce que retient le juge de première instance, il appartient au préfet de préciser le fondement légal de sa décision et donc d’indiquer sur lequel des sept cas il entend la fonder. Il ressort de l’arrêté que celui-ci vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 28 décembre 2022, que l’exécution de la mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’il ne peut dans l’immédiat ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans un autre pays. Dès lors, la motivation en fait et en droit de l’arrêté est suffisamment explicite pour démontrer que le préfet de la Gironde a fondé sa décision sur les dispositions du 1° de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite, d’écarter le moyen.
5. En deuxième lieu, M. B… reprend ses moyens tirés de ce que l’arrêté porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle en ce que les obligations définies sont disproportionnées. S’il fait valoir qu’il s’est intégré tant personnellement que professionnellement, que les restrictions définies nuisent à sa situation professionnelle actuelle, qu’elles ont également des conséquences sur sa vie privée et familiale dès lors qu’il ne peut plus s’occuper d’amener ou d’aller chercher ses enfants à leur école respective, ni les suivre dans leurs activités extra-scolaires, que de telles restrictions de liberté portent nécessairement atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tout comme à sa liberté d’aller et venir, il est toutefois constant que M. B… a fait l’objet de deux mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées et qu’il exerce une activité professionnelle sans droit, ni titre. Dès lors, au regard des buts poursuivis par la mesure, M. B… n’établit pas que les modalités de son assignation à résidence porteraient une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir, ni qu’elles seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
6. En troisième et dernier lieu, M. B…, en reprenant dans des termes similaires les autres moyens de première instance visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge, qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B….
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 9 avril 2026.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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