Annulation 30 juin 2025
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 3 févr. 2026, n° 25VE02410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2411257 du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions portant refus de lui octroyer un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Koszczanski, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué est entaché d’erreurs de fait ;
-
l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code et que sa situation répond à des circonstances humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du même code ;
-
elle a été prise en méconnaissance du droit d’être préalablement entendu ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
elle l’expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant arménien né le 22 octobre 1982, qui déclare être entré en France le 3 décembre 2019, a été interpellé le 15 décembre 2024 par les services de police, lors d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et a rejeté le surplus de ses conclusions. M. B… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
En premier lieu, si M. B… soutient que le jugement attaqué est entaché d’erreurs de fait, un tel moyen est sans incidence sur sa régularité et ne peut utilement être invoqué en appel.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
D’une part, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1 4°, et mentionne notamment que la demande d’asile de M. B… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 juin 2020, que si une demande d’aide juridictionnelle a été déposée auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 juin 2020, la fin de la procédure a été actée au 8 octobre 2020, et que M. B… provenant d’un pays sûr, son recours contre la décision de l’OFPRA ne revêt pas de caractère automatiquement suspensif, de sorte qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
D’autre part, si M. B… fait valoir que le préfet de la Moselle n’a pas vérifié son droit au séjour au titre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de son article L. 435-1, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet a pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, en particulier qu’il a déclaré être marié et être père de deux enfants à charge âgés de onze et seize ans et a estimé qu’il ne justifiait pas de circonstances particulières. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, si M. B… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, au regard de ses craintes de persécution en cas de retour dans son pays d’origine et en l’absence de mention de la demande de titre de séjour qu’il a effectuée par courriel auprès des services de la préfecture des Yvelines en octobre 2024, d’une part, en tout état de cause, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas le pays de renvoi, et d’autre part, alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, la circonstance que l’arrêté n’indique pas que M. B… a déposé une demande de titre de séjour ne permet pas de considérer que le préfet s’est abstenu, avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
En quatrième lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal produit par le préfet en première instance, que le 15 décembre 2024, M. B… a été entendu par les services de police à propos de sa situation administrative. La circonstance que M. B… ait été informé que le préfet de la Moselle envisageait de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français le jour même de l’édiction de cette décision est sans incidence sur la légalité de celle-ci dès lors qu’il a été mis en mesure de présenter les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle préalablement à son édiction.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis le mois de décembre 2019 avec son épouse et leurs deux enfants mineurs, qui sont bien intégrés et justifient de très bons résultats scolaires. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, en dépit du rejet de sa demande d’asile. Son épouse, également de nationalité arménienne, a également fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de la Moselle le 15 décembre 2024. S’il justifie que leurs enfants, âgés de seize et dix ans à la date de l’arrêté contesté, sont scolarisés depuis le début de l’année scolaire 2020-2021 et font preuve d’une intégration exemplaire dans le système scolaire français, d’une part, il n’est pas justifié qu’ils ne pourraient, sans obstacle sérieux, poursuivre leur scolarité en Arménie, et d’autre part, M. B… n’apporte aucun élément relatif à son intégration personnelle sur le territoire français. Par ailleurs, s’il fait valoir que sa première fille, qui résiderait régulièrement en France, a récemment donné naissance à un enfant français, il n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations et ne justifie pas sa présence à leurs côtés serait indispensable. Dans ces conditions, par les décisions contestées, le préfet de la Moselle n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les motifs de fait, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle telle que précédemment décrite.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée n’implique pas la séparation de M. B… et de ses enfants mineurs. Par ailleurs, malgré leur intégration exemplaire dans le système scolaire français, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’ils ne pourraient, sans obstacle sérieux, poursuivre leur scolarité dans ce pays, en particulier dans un établissement homologué par le ministère français de l’éducation nationale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En septième lieu, l’arrêté contesté vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne que M. B… sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il précise, en outre, que l’intéressé n’établit pas qu’il serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. La décision fixant le pays de renvoi est, ainsi, suffisamment motivée. Il ressort des motifs de l’arrêté contesté que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre la décision contestée.
En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. (…) ».
Si M. B… fait valoir qu’il appartient à la communauté Yézidie, minorité ethno-religieuse marginalisée en Arménie, et que les relations instables entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan ont notamment entraîné, depuis septembre 2023, un phénomène de mobilisations forcées, il n’établit pas la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B…, soulevés à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenu au point 11 de la présente ordonnance.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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