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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 24VE03295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03295 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 10 décembre 2024, N° 2410431 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2410431 du 10 décembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. B, représenté par Me Guetta, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire n’est pas motivée en ce qui concerne le trouble à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant tunisien né le 1er août 1973, qui déclare être entré en France en 2018, a été interpellé le 30 novembre 2024 dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits de violences conjugales. Par l’arrêté contesté du 1er décembre 2024, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant trois ans. M. B relève appel du jugement du 10 décembre 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. C A, sous-préfet, directeur de cabinet, a reçu délégation de signature de la préfète de l’Essonne par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-192 du 24 juin 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du département. Par suite, le moyen d’incompétence du signataire manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. M. B se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis 2018 et de la circonstance que son épouse, ses quatre enfants et ses deux frères sont également présents sur le territoire français. Toutefois, M. B réside irrégulièrement sur le territoire français, avec son épouse de même nationalité, également en séjour irrégulier, et leurs quatre enfants âgés de 14, 9, 8 et 3 ans. Il a été interpellé le 30 novembre 2024 pour des faits de violences conjugales, violence sur mineur par une personne ayant autorité de droit sans incapacité et pour menace de mort réitérées. Il a en outre déclaré lors de son audition exercer une activité salariée de manœuvre, sans y être autorisé. Dans ces conditions, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour de M. B, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, la préfète n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » L’article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () ".
7. D’une part, l’arrêté contesté précise les motifs pour lesquels un délai de départ volontaire est refusé à M. B.
8. D’autre part, M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Un délai de départ volontaire pouvait, pour ce seul motif, lui être refusé. Dans les circonstances de fait exposées au point 5 de la présente ordonnance, en l’absence de circonstance particulière, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, la préfète de l’Essonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (). ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
10. D’une part, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne que M. B représente une menace pour l’ordre public, qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, et que la durée de cette interdiction devait être fixée à trois ans. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est, ainsi, suffisamment motivée.
11. D’autre part, dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, alors même que sa présence en France ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, en assortissant l’obligation faite à M. B de quitter le territoire français sans délai d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans, la préfète de l’Essonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 17 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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