Rejet 11 février 2025
Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 25NT01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 février 2025, N° 2201798 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… D… et Mme C… E… épouse D… ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le département de la Loire-Atlantique à leur verser les sommes de 28 589,62 euros et de 4 000 euros en réparation des préjudices matériels et du préjudice moral subis du fait de M. A… G…, mineur confié au service départemental de l’aide sociale à l’enfance de Loire-Atlantique.
Par un jugement no 2201798 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril et 24 octobre 2025, M. et Mme D…, représentés par Me Benaiteau, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 février 2025 ;
2°) de condamner le département de la Loire-Atlantique, solidairement avec les débiteurs civils déjà condamnés par le tribunal judiciaire d’Angers le 12 février 2024, à leur verser des sommes de 18 454,28 euros, à parfaire ou à diminuer en fonction de l’exécution du jugement du tribunal judiciaire d’Angers, et de 4 000 euros en réparation des préjudices matériels et du préjudice moral subis du fait de M. A… G…, mineur confié au service départemental de l’aide sociale à l’enfance de Loire-Atlantique ;
3°) d’assortir les sommes mentionnées au 2° des intérêts légaux à compter du 25 octobre 2021, date de leur réclamation indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts à compter du 25 octobre 2022 et de chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
4°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c’est à bon droit que le tribunal a jugé que la responsabilité sans faute du département de la Loire-Atlantique est engagée en raison des dommages causés à M. et Mme D… par M. A… G…, mineur dont le département avait la charge, pour les faits de vol et de dégradations commis par celui-ci ;
- ils ont subi un préjudice matériel, qui soit être évalué à la somme de 28 589,62 euros, sous déduction de la somme de 10 135,34 euros déjà versée par l’assureur du Département, qui comporte des montants de 13 508,10 euros au titre de la vétusté, de 7 338,21 euros correspondant aux frais de peinture des volets et des fenêtres de leur logement, de 234 euros au titre des frais d’hôtel liés aux dégradations du 18 juin 2018, de 381,80 euros représentant le coût de location d’une camionnette, de 3 348, 15 euros correspondant au prix de location d’un box afin d’y entreposer des meubles, de 528,09 euros de frais d’huissier, et de 3 251, 27 euros représentant le coût d’un vol aller-retour entre la France et le Népal, où ils résidaient dans le cadre de leur profession, et les autres frais de transport inhérents à ce voyage afin de procéder au suivi des réparations ;
- ils ont subi également un préjudice moral qui doit être évalué à la somme globale de 4 000 euros, compte tenu du choc majeur entraîné par l’intrusion violente, le saccage, purement gratuit, de leur domicile et la destruction d’objets personnels possédant une valeur sentimentale tels que des cadeaux diplomatiques, des livres rares ou des souvenirs familiaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juillet et le 28 novembre 2025, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me D…, conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que l’indemnisation soit réduite à de plus justes proportions et à la subrogation du département dans les droits résultant pour M. et Mme D… de la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire d’Angers le 12 février 2024, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- c’est à bon droit que le tribunal a admis sa responsabilité sans faute à raison des dégradations commises par M. A… G… ;
- la réalité de leur préjudice matériel et son lien direct de causalité avec les agissements en cause ne sont pas établis par le seul jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 12 février 2024 ;
- le lien direct de causalité entre les frais d’hôtel en août 2018, les frais de voyage exposés en novembre 2018, les frais de location d’une camionnette et d’un box et les frais d’huissier dont il est demandé l’indemnisation et les dégradations n’est pas établi ;
- s’agissant des préjudices matériels, M. et Mme D… ont eux-mêmes fait obstacle à l’exécution de la décision rendue par le tribunal judiciaire en refusant les demandes d’échéancier sollicité par les familles et ont déjà perçu du département la somme de 10 135.34 euros correspondant à la quote-part de Monsieur G… ;
- M. et Mme D… n’établissent pas être dans l’impossibilité de se faire indemniser de leur préjudice moral en exécution de la décision rendue par le tribunal judiciaire ;
- l’indemnisation de leur préjudice moral doit être ramenée, en tout état de cause, à de plus justes proportions ;
- le montant de 13 508, 10 euros correspondant à la vétusté du bien doit être laissé à la charge des victimes ;
- le montant de 7 338,21 euros ne correspond pas à un préjudice certain en l’absence de signature du devis par les époux D… et est sans lien direct avec le dommage subi.
Par un courrier du 2 avril 2026, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions subsidiaires de M. et Mme D… tendant à la condamnation solidaire du département de la Loire-Atlantique et des débiteurs civils condamnés par le jugement du 12 février 2024 du tribunal judiciaire d’Angers, dès lors qu’elles sont nouvelles en appel, de telles conclusions étant au surplus portées devant un ordre de juridiction incompétent, en tant qu’elles sont dirigées contre ces derniers débiteurs.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2026, M. et Mme D… ont répondu au moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
- et les observations de Me Bénaiteau, représentant M. et Mme D…, et de Me Brosset substituant Me D…, représentant le département de la Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
M. A… G…, mineur dont la garde avait été confiée au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Loire-Atlantique, a été déclaré, par une ordonnance du 15 juillet 2019, devenue définitive, du délégué du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Nantes, coupable, en qualité de co-auteur, des faits de vol aggravé par ruse, effraction ou escalade, commis le 18 juin 2018 au domicile de M. et Mme D… sur le territoire de la commune de Liré (Maine-et-Loire). Par un courrier du 21 octobre 2021, reçu par le département de la Loire-Atlantique le 25 octobre 2021, M. et Mme D… ont formé auprès de ce département une réclamation préalable tendant à l’indemnisation des préjudices résultant de ces faits de vol et des dégradations perpétrées dans leur logement. Par une décision du 20 décembre 2021, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté cette réclamation. M. et Mme D… ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le département de la Loire-Atlantique à leur verser, une indemnité de 28 589,62 euros au titre de leurs préjudices matériels, et une indemnité de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral. Par un jugement du 11 février 2025, dont M. et Mme D… relèvent appel, le tribunal a rejeté leur demande.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à la condamnation solidaire du département de la Loire-Atlantique et des débiteurs civils condamnés par le tribunal judiciaire d’Angers dans son jugement du 12 février 2024 :
Les conclusions de M. et Mme D… tendant à la condamnation solidaire du département de la Loire-Atlantique et des débiteurs civils condamnés par le jugement du 12 février 2024 du tribunal judiciaire d’Angers sont nouvelles en appel en tant qu’elles sont dirigées contre ces derniers débiteurs et ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité du département de la Loire-Atlantique :
La décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d’un mineur, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l’une des personnes mentionnées à l’article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. Cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté par le département de la Loire-Atlantique, que sa responsabilité sans faute est engagée en raison des dommages causés à M. et Mme D… par M. A… G…, mineur dont la garde avait été confiée au service départemental de l’aide sociale à l’enfance sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil, à l’occasion des faits de vol et de dégradation commis par ce dernier.
En ce qui concerne les préjudices subis par M. et Mme D… :
S’agissant des préjudices matériels :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les requérants ont subi, après l’indemnisation par leur assureur des dommages matériels en litige, un découvert de garantie de 13 508,10 euros au titre de la vétusté du bien immobilier. Or, l’indemnité attribuée au propriétaire du bien endommagé doit correspondre à la valeur de remplacement ou au coût des travaux de réparation strictement nécessaires. Il n’est pas établi en l’espèce, contrairement à ce que fait valoir le département, que l’application à l’évaluation du bien immobilier en cause d’un abattement de vétusté tenant compte de l’ancienneté et de la dépréciation de ce bien permet de fixer le coût des travaux nécessaires à sa réparation ou au remplacement de certains de ces éléments. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 13 508,10 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment des constatations faites par la gendarmerie nationale et par un commissaire de justice que les dégradations en litige ont porté en particulier sur les vitres et les volets de la maison des requérants. Les préjudices matériels découlant du dommage affectant ces éléments sont donc en lien direct avec le fait générateur de la responsabilité du département. Il en sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme de 7 338,21 euros, compte tenu du devis concernant la réparation de ces éléments, alors même qu’il n’est pas revêtu de la signature de M. ou Mme D….
En troisième lieu, les requérants justifient de frais d’hébergement pour deux nuits du 3 au 5 août 2018 d’un montant global de 135 euros. Ces frais, contrairement aux dépenses de restauration dont les requérants demandent aussi le remboursement, doivent être regardés comme en lien direct avec le dommage en litige, compte tenu du caractère alors inhabitable du bien immobilier en cause. Il y a lieu, dès lors, d’allouer à ce titre la somme de 135 euros à M. et Mme D….
En quatrième lieu, M. et Mme D… justifient de dépenses relatives à la location ponctuelle d’une camionnette d’un montant de 381,80 euros et à la location d’un box pendant deux ans pour mettre en sécurité leurs effets personnels, d’un montant de 3 348,15 euros. Il sera fait, ainsi, une juste appréciation de ce poste de préjudice en leur allouant, à ce titre, la somme de 3 729,95 euros.
En cinquième, les honoraires du commissaire de justice, d’un montant de 528,09 euros ont été utiles à l’établissement des droits à indemnisation de M. et Mme D…. Cette somme doit, dès lors, également leur être allouée au titre de leurs préjudices matériels.
En sixième lieu, si les époux D… se prévalent aussi de frais de voyage aller-retour entre Katmandu (Népal) et la France, du 5 au 23 novembre 2018, pour un montant de 3 251,27 euros, représentant le coût de deux billets d’avion, d’un montant de 2 718,01 euros, de la location d’un véhicule durant leur séjour pour 309,89 euros ainsi que des frais de péage et d’essence afférents pour une somme de 223,37 euros, il n’est pas établi que ce voyage aurait été rendu nécessaire par les dégradations commises à leur domicile. Par suite, en l’absence d’un lien direct démontré entre ces frais et le dommage en litige, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées.
S’agissant du préjudice moral :
Il résulte de l’instruction que la maison de M. et Mme D…, dans laquelle ceux-ci passaient habituellement leurs vacances lors de leurs séjours en France, a fait d’objet de dégradations gratuites d’une particulière intensité. Les requérants ont ainsi été très affectés par l’intrusion dans leur domicile, sa dégradation ainsi que la disparition d’objets personnels ou leur endommagement. Eu égard au préjudice moral et aux divers troubles dans les conditions d’existence qui en ont découlé, il sera fait une juste appréciation de ces postes de préjudices en les fixant à la somme de 4 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que les préjudices de M. et Mme D… doivent être évalués à la somme globale de 29 239,35 euros. Contrairement à ce que fait valoir le département, il ne résulte pas de l’instruction que les requérants auraient déjà bénéficié, malgré les diligences mises en œuvre en ce sens, de la réparation intégrale des préjudices subis au titre de l’exécution du jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 12 février 2024. Il en résulte cependant, eu égard au décompte du commissaire de justice arrêté en mai 2025 produit par les intéressés, qu’ils ont perçu de la part de l’assureur du département et en exécution de ce jugement les sommes respectives de 10 135,34 euros et de 404,13 euros. Par suite, le département doit être condamné à leur verser la somme restante de 18 699,88 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur les conclusions du département à fin de subrogation :
Il appartient au juge administratif, lorsqu’il détermine le montant et la forme des indemnités alloués par lui, de prendre, au besoin d’office, les mesures nécessaires pour que sa décision n’ait pas pour effet de procurer à la victime d’un dommage, par les indemnités qu’elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi.
Il y a lieu, dès lors, de subroger le département de la Loire-Atlantique, dans la limite de la somme de 18 699,88 euros, dans les droits que M. et Mme D… tiennent du jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 12 février 2024 contre les autres débiteurs civils condamnés par ce jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande et que le département de la Loire-Atlantique doit être condamné à leur verser la somme de 18 699,88 euros en réparation de leurs préjudices.
La somme mentionnée au point précédent portera intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021, date de réception de la réclamation indemnitaire préalable des requérants. Ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés à compter du 25 octobre 2022, date où les intérêts étaient dus pour une année entière, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D… et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante à la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 février 2025 est annulé.
Article 2 : Le département de la Loire-Atlantique est condamné à verser à M. et Mme D… la somme globale de 18 699,88 euros en réparation de leurs préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 25 octobre 2022, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : Le département de la Loire-Atlantique versera à M. et Mme D… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le département de la Loire-Atlantique est subrogé, dans la limite de la somme de 18 699,88 euros, dans les droits de M. et Mme D… contre les autres débiteurs civils condamnés par le jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 12 février 2024.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D… et les conclusions du département de la Loire-Atlantique présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… D… et Mme C… E… épouse D… et au département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 30 avril 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUXLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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