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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25BX00631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 23 décembre 2024, N° 2303143, 2303144 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A épouse C et M. D C ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler les arrêtés du 18 juillet 2023 par lesquels le préfet de la Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement no 2303143, 2303144 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour administrative d’appel :
I- Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025 sous le n° 25BX00629,
Mme C, représentée par Me Hay, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 du préfet de la Vienne la concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que ses trois enfants vivent en France où ils sont scolarisés, que plusieurs membres de leur famille vivent en France et que les parents de son époux son décédés, qu’ils ont acquis en France un logement à usage d’habitation pour lequel ils ont signé un compromis de vente avant l’édiction de la décision attaquée et qu’ils y possèdent également un fonds de commerce ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision n° 2025/000203 du 13 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II- Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025 sous le n° 25BX00631, M. C, représenté par Me Hay, conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête n° 25BX00629 et reprend les mêmes moyens.
Par une décision n° 2025/000204 du 13 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. et Mme C, ressortissants algériens nés respectivement le 15 juin 1980 et le 11 août 1972, déclarent être entrés sur le territoire français le 17 novembre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 28 mars 2023, ils ont sollicité, auprès du préfet de la Vienne, la délivrance d’un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale ». Par des arrêtés du 18 juillet 2023, le préfet de la Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Les intéressés relèvent appel du jugement du 23 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
3. Les requêtes enregistrées sous les nos 25BX00629 et 25BX00631 portent sur la situation d’un couple d’étrangers et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Les intéressés reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement attaqué, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n’apportent en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1erer : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et à M. D C.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 25 septembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N° 25BX00629, 25BX00631
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