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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 2 févr. 2026, n° 25MA02920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 18 mars 2025, N° 2409709 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2409709 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Decaux, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du 9 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6 1) et – 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été rejetée par une décision du 25 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille, rejet qui a été confirmé par ordonnance rendue le 22 septembre 2025 par le président de la cour administrative d’appel de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité algérienne, née le 25 mai 1973, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juillet 2024 lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
Mme A… allègue se maintenir en France sans discontinuer depuis son entrée sur le territoire, le 25 mai 2012, sous couvert d’un visa court séjour. Les premiers juges ont toutefois relevé, à juste titre, qu’au titre de l’année 2014, elle ne produisait, pour corroborer cette affirmation, qu’une ordonnance et un courrier de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône portant renouvellement de ses droits à l’aide médicale d’Etat, qu’aucune pièce n’était produite pour justifier de son séjour en France au titre des mois de janvier, février, avril, mai, juin, juillet, septembre et octobre de l’année 2015, et qu’il en était de même au titre des mois de janvier, février, avril, juillet, août et septembre 2016. Les documents produits n’attestent dans leur ensemble que d’une présence ponctuelle en France de l’intéressée et non continue sur toute la période alléguée. Dans ces conditions, Mme A… ne peut être regardée comme apportant la preuve qu’elle remplissait, à la date de l’arrêté attaqué, la condition de résidence depuis plus de dix ans prévue par les stipulations précitées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est célibataire, sans enfant à charge. Si elle se prévaut d’une présence durable depuis cette date, elle n’établit pas, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, la continuité de son séjour sur le territoire et produit, pour l’essentiel, des pièces de nature médicale qui ne témoignent pas d’une intégration socio-professionnelle particulière. Si l’intéressée invoque la présence en France de sa mère née en 1938, titulaire d’un certificat de résidence et l’état de santé de cette dernière, elle n’établit pas que sa présence auprès de celle-ci serait indispensable, alors qu’un de ses frères réside également sur le territoire et qu’aucune pièce probante ne vient corroborer les affirmations relatives à la dépendance de sa mère. En outre, Mme A… n’établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine, où réside le reste de sa fratrie, pays dans lequel elle a vécu durant, à tout le moins, les quarante premières années de sa vie. Dans ces conditions, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale ». Cet article est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. S’agissant des ressortissants algériens, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû appliquer l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté. Si cette autorité peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation, il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que le refus d’admettre Mme A… au séjour ne procède pas d’une appréciation manifestement erronée des éléments relatifs à sa situation particulière.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
D’une part, la décision contestée vise notamment les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé en droit. D’autre part, cette décision comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement, en particulier les éléments relatifs à la vie privée et familiale de Mme A…, mentionnant la présence en France de sa mère et de son frère. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment motivé sa décision.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. » Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent celles du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu’un étranger justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Le préfet n’est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. Au cas d’espèce, il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que Mme A… ne peut être regardée comme établissant résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Le préfet n’était, dès lors, pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande.
En sixième lieu, il ressort de la lecture de l’arrêté en litige et de sa motivation, qui fait état des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme A…, que le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de séjour opposé à Mme A… n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 5, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de la destination :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à Mme A… n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de la destination par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Marseille, le 2 février 2026
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