Rejet 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 6e ch., 29 mars 2024, n° 22VE01070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE01070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 décembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par jugement n° 2112746 du 19 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, l’a admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 février 2023, sous le n° 22VE01070, M. B… A…, représenté par Me Hannah Fournier, avocate, demande à la cour :
1°) d’ordonner la communication de l’ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision et de convoquer à l’audience un interprète en langue tamoul ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à Me Hannah Fournier, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance en application des articles 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il ne pouvait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire pendant la durée de l’instruction du recours qu’il a formé devant la cour nationale du droit d’asile contre la décision par laquelle l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen comme étant irrecevable ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut personnel de sa situation ;
- elle a été prise alors qu’il n’a pas fait l’objet d’une audition ;
- elle a été prise en violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 33 de la convention de Genève du
28 juillet 1951 relative aux statuts des réfugiés ainsi que de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
- elle est aussi entachée d’erreurs de fait et est insuffisamment motivée, révélant ainsi un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet des
Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, sous le n° 22VE02208, M. C… A…, représenté par Me Bordessoule de Bellefeuille, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ou d’infirmer ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au Préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, d’accorder à l’appelant un titre de séjour ou, à tout le moins un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai en application de l’art L. 911-3 du code de justice administrative.
4°) à défaut, d’enjoindre au Préfet des Hauts-de-Seine sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de l’appelant dans un délai de quinze jours, en le munissant, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard en application de l’art L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) en tout état de cause, de condamner l’Etat à verser à Me Pierre Bordessoule de Bellefeuille une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- il ne pouvait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire pendant la durée de l’instruction du recours qu’il a formé devant la cour nationale du droit d’asile contre la décision par laquelle l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen comme étant irrecevable ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale en raison de 1'illégalité de la mesure portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux statuts des réfugiés ainsi que de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’erreurs de fait et insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique. :
le rapport de M. Albertini,
et les observations de Me Fournier, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant de nationalité sri-lankaise et d’origine tamoule né le 20 mai 1988, est entré sur le territoire français le 15 avril 2011 et a sollicité, le 8 juillet 2011, son admission au séjour au titre de l’asile. Par un arrêté du 7 octobre 2021, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. A… relève appel du jugement du 9 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la requête n° 22VE02208 :
2. Les deux requêtes n° 22VE02208 et 22VE01070 de M. A…, qui sont dirigées contre le même jugement, ont été présentées par deux avocats différents, Me Bordessoule de Bellefeuille et Me Fournier. Si rien ne s’oppose à ce qu’une partie se fasse assister par plusieurs avocats, elle ne peut avoir qu’un mandataire unique à l’égard de qui sont accomplis l’ensemble des actes de procédure. Par courriel du 3 mars 2023, Me Bordessoule de Bellefeuille a informé la juridiction qu’il se retirait du dossier de M. A… au profit de Me Fournier. Dès lors, le document enregistré sous le n° 22VE02208 constitue en réalité le double de la requête présentée par M. A… enregistrée sous le n° 22VE01070. Ce document doit être rayé du registre du greffe de la Cour et joint à la requête n° 22VE01070, sur laquelle il est statué par le présent arrêt.
Sur la requête n° 22VE01070 :
Sur la demande de communication du dossier et de désignation d’un interprète :
3. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifié à l’article L. 614-10 du même code : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que la faculté qu’elles prévoient pour le ressortissant étranger visé par une mesure d’éloignement de demander la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise n’est ouverte qu’en première instance et non en cause d’appel. Dans ces conditions, les conclusions de M. A… tendant à la communication du dossier sur lequel le préfet s’est fondé pour prendre l’arrêté en litige doivent être rejetées.
5. En tout état de cause, il ressort aussi du dossier de première instance que les pièces sur la base desquelles l’arrêté a été pris ont été produites par le préfet des Hauts-de-Seine en défense, et que l’intéressé a été mis à même de pouvoir utilement répliquer à ces pièces et a aussi bénéficié du concours d’un interprète en langue tamoul. Ainsi, la demande de M. A… tendant à ce que la cour ordonne au préfet des Hauts-de-Seine de produire des éléments du dossier ne peut qu’être rejetée.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, (…) et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». L’article L. 542-1 du même code dispose que : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Enfin, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (…) ».
7. L’obligation de quitter le territoire français en litige a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’après un premier examen de sa demande d’asile, la demande de réexamen présentée par M. A… avait été rejetée pour irrecevabilité par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 11 mai 2021 notifiée le 10 juin 2021, ainsi qu’il ressort de l’extrait du fichier « Telemofpra » produit par le préfet des Hauts-de-Seine. Par suite, en application des dispositions combinées du b) du 1° de l’article L. 542-2 et de l’article L. 611-1-4° précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son droit au maintien sur le territoire français avait pris fin à la date à laquelle le préfet l’a obligé à quitter le territoire français, et ce même si le requérant a bien déposé, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, un recours devant la cour nationale du droit d’asile le 16 août 2021 contre cette décision de rejet prise par l’office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que l’a précisé le premier juge. Le moyen tiré de ce que le requérant ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire ne peut donc qu’être de nouveau écarté.
8. En deuxième lieu, la décision attaquée, après avoir visé les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle se fonde, précise que M. A… a déposé une première demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 décembre 2011, notifiée le 26 novembre 2011, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 30 janvier 2013, notifiée le 13 février 2013, suivie d’une demande de réexamen qui a également fait l’objet d’un rejet pour irrecevabilité par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 mai 2021, décision que M. A… a contestée devant la cour nationale du droit d’aile par un recours dépourvu de caractère suspensif. Elle précise également que M. A… est célibataire et sans enfant. La décision est ainsi suffisamment motivée.
9. En troisième lieu, il ressort de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas incompatibles avec la directive 2008/115/CE, que le législateur a entendu spécialement déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédures applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-1 du même code, ne peuvent être utilement invoquées en appel par M. A… à l’encontre de l’arrêté en litige.
10. Le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ait été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité et de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance en sa qualité de réfugié. En outre, contrairement à ce que soutient M. A…, le préfet n’était pas tenu de l’inviter à se présenter en préfecture ni à produire d’autres pièces que celles déjà versées lors de sa procédure de demande d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édicté l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
11. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
12. Pour justifier avoir installé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, M. A… se borne à faire état de la durée de son séjour de plus de dix ans à partir de 2011 et de son insertion professionnelle. Toutefois, en cause d’appel, il ne conteste pas être célibataire et sans enfant et n’allègue pas disposer en France d’attaches familiales, alors qu’il indiqué à l’audience devant le premier juge que sa mère, qui représentait son unique attache familiale en France, est repartie au Sri-Lanka en 2018. Par ailleurs, il ne justifie par aucune pièce au dossier de l’intensité et de la stabilité des relations sociales qu’il allègue. En outre, l’insertion professionnelle qu’il revendique est récente, dès lors qu’il justifie seulement par les pièces produites de l’exercice d’une activité professionnelle, au demeurant sans y avoir été autorisé préalablement, de 2019 à 2021, et a précisé à l’audience n’avoir pas exercé d’activités professionnelles avant 2019, du fait de la présence de sa mère, qui nécessitait une attention constante, en raison de son état de santé. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent par suite être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision en litige ne procède d’aucune erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
13. En dernier lieu, il ne ressort pas de l’ensemble des points qui précèdent et des pièces du dossier, au vu notamment des mentions de la décision en litige, que le préfet des Hauts-de-Seine se serait livré à un examen insuffisant de la situation de M. A….
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. A… n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a été prise au motif que M. A… n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article précité en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
16. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes des stipulations du premier paragraphe de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. ». En outre, aux termes du dernier aliéna de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
17. M. A… soutient de nouveau qu’il craint des représailles en cas de retour au Sri-Lanka du fait de son origine tamoule et de la participation de son père et de son frère au mouvement sri-lankais des Tigres Libérateurs de l’Eelam Tamoul (LTTE). Il produit de nouveau à ce titre un certificat médical établi le 27 septembre 2021 qui indique qu’il présente des cicatrices physiques décrites comme compatibles avec les sévices qu’il allègue avoir subis « sous réserve d’erreurs possibles » et des troubles psychologiques séquellaires des violences telles qu’il les rapporte. Ce certificat ne peut être regardé comme établissant la réalité des mauvais traitements qui auraient été infligés au requérant en ce qu’il ne se prononce pas avec certitude sur la cause de l’état physique et psychologique qu’il constate, se bornant à s’en rapporter sur ce point aux allégations du requérant. Ces allégations ont été, par ailleurs, jugées insuffisamment crédibles successivement par l’office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la cour nationale du droit d’asile qui ont rejeté les demandes d’asile du requérant. Par suite, en fixant le pays à destination duquel M. A… est susceptible d’être éloigné, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les stipulations du premier paragraphe de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et celles de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision n’a pas plus méconnu les dispositions de l’ancien article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais reprises à l’article L. 721-4 du même code.
18. En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a sérieusement examiné les particularités de la situation de M. A…, n’a pas renoncé à exercer son pouvoir d’appréciation.
19. Enfin, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 à 9 du présent arrêt.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, La décision faisant à M. A… obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, ce dernier n’est pas fondé à invoquer en appel l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
22. Ainsi que l’a rappelé le premier juge, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
23. La décision attaquée qui vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise la durée du séjour en France de M. A… et mentionne les éléments de fait relatifs à sa situation personnelle et familiale en relevant qu’il est célibataire, sans enfant à charge et que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses. Elle énonce également que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce et en l’absence de circonstances humanitaires, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an, ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. En faisant valoir qu’il a eu une activité professionnelle et qu’il justifie de son emploi depuis 2019, M. A… ne conteste pas la réalité de ces assertions. Dans ces conditions, la décision en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la mesure interdisant à M. A… de retourner sur le territoire français, elle doit être regardée comme suffisamment motivée, tant dans son principe que dans sa durée, et aussi dénuée de toute erreur de fait. Les mentions énoncées ci-dessus révèlent, par ailleurs, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen sérieux et suffisant de la situation du requérant.
24. Il ressort aussi des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a pris une décision portant interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A… en retenant que le requérant était présent en France depuis le 15 avril 2011, qu’il est célibataire et sans enfant à charge et ne dispose pas d’attaches sur le territoire français d’une particulière intensité. Au regard de ces circonstances dont la matérialité est établie, le préfet des Hauts-de-Seine n’a commis aucune erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à un an. Par suite, ce moyen doit de nouveau être écarté.
25. Pour les motifs énoncés au point 16 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. A…, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue tamoule devant le premier juge, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 22VE02208 sont rayées du registre du greffe de la cour pour être jointes au dossier de la requête n° 22VE01070.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
Le président-assesseur,
J.-E. PILVEN
Le président-rapporteur,
P.-L. ALBERTINI
La greffière,
F. PETIT-GALAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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