Rejet 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 9 avr. 2024, n° 22VE01495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE01495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 octobre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2020 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un jugement n° 2012613 du 8 décembre octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2B… i Makuiza, représentée par Me Paulhac, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché de vices de procédure en ce que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne s’est pas prononcé sur la durée du traitement, en ce que l’avis émis par ce collège le 9 octobre 2020 a été rendu plus de trois mois après sa demande, en ce qu’il n’est pas démontré que cet avis a été rendu de manière collégiale, et en ce qu’il n’est pas justifié de l’authenticité de la signature des médecins qui ont composé ce collège ;
il méconnaît les dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondB… i Makuiza a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour entre les étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suiB… i Makuiza, ressortissante congolaise née le 27 octobre 1944 à Kinshasa (République démocratique du Congo), qui a déclaré être entrée en France le 8 juillet 2014, a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire valable du 8 septembre 2019 au 7 mai 2020, puis de récépissés. Elle a sollicité le 12 juin 2020 le renouvellement de ce titre de séjour pour motif médical, sur le fondement des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 10 novembre 2020, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjB… i Makuiza relève appel du jugement du 8 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lB… i Makuiza reprend en appel ses moyens d’irrégularité de la procédure de consultation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), tirés de ce que ce collège ne s’est pas prononcé sur la durée du traitement, de ce que l’avis en date du 9 octobre 2020 a été rendu plus de trois mois après sa demande, de ce qu’il n’est pas démontré que cet avis a été rendu de manière collégiale et du défaut de justification de l’authenticité de la signature des médecins qui l’ont composé. Ces moyens, déjà soulevés en première instance, peuvent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 à 7 du jugement attaqué, qu’il y a lieu d’adopter.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa codification alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (…) / 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…) ».
Il ressort des pièces du dossierB… i Makuiza, qui était âgée de 76 ans à la date de l’arrêté contesté et dont l’hépatite C a été traitée, souffre d’hypertension artérielle et de diabète de type 2 et bénéficie d’une surveillance annuelle sur le plan cardiaque, endocrinologique, pulmonaire et hépatologique. Le certificat médical peu circonstancié établi le 8 décembre 2020 par un médecin généraliste et le rapport de décembre 2020, en langue anglaise, du bureau européen d’appui en matière d’asile relatif au système de soin en République démocratique du Congo, qu’elle produit, ne permettent pas de remettre en cause l’avis du collège des médecins en date du 9 octobre 2020 selon lequel si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un suivi approprié. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autruiB… i Makuiza, qui déclare être entrée en France le 8 juillet 2014, se prévaut de l’ancienneté de son séjour, de son état de santé et de la présence en France de trois de ses enfants en séjour régulier. ToutefB… i Makuiza n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident deux de ses enfants majeurs, ainsi que sa fratrie, et où elle-même a vécu jusqu’à l’âge de 70 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet du Val-d’Oise n’a pas davantage entaché sa décision de refus de séjour, au demeurant non assortie d’une mesure d’éloignement, d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnellB… i Makuiza.
Il résulte de ce qui précèdeB… i Makuiza n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. La requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requêtB… i Makuiza est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à B… i Makuiza et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Dorion, présidente-assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 avril 2024.
La rapporteure,
O. DORION
La présidente,
F. VERSOL
La greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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