Rejet 30 novembre 2023
Annulation 13 janvier 2026
Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 13 janv. 2026, n° 24BX00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 30 novembre 2023, N° 2100337 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053367305 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Amicale des chasseurs de Flay, M. F… C…, M. M… C…, Mme T… U…, M. Q… U…, M. J… U…, M. A… V…, M. B… V…, Mme P… Y…, Mme P… L…, M. G… H…, M. N… X…, Mme W… R…, M. I… K…, M. E… O… et M. D… S… ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler, d’une part, les quinze décisions n° OP 115.1 à 15 FD 2020 du 7 août 2020 par lesquelles le président de la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime a refusé la modification de la liste des terrains devant être soumis à l’action de l’association communale de chasse agréée (ACCA) de Ciré d’Aunis et, d’autre part, la décision explicite du 3 décembre 2020 rejetant le recours gracieux exercé contre la décision n° OP 115.7 FD 2020.
Par un jugement n° 2100337 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er février 2024 et 1er novembre 2024, l’association Amicale des chasseurs de Flay « Chasse V… B… », M. F… C…, M. M… C…, Mme T… U…, M. Q… U…, M. J… U…, M. A… V…, M. B… V…, Mme P… Y…, Mme P… L…, M. G… H…, M. N… X…, Mme W… R…, M. I… K…, M. E… O… et M. D… S…, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 novembre 2023 ;
2°) d’annuler les quinze décisions n° OP 115.1 à 15 FD 2020 du président de la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime du 7 août 2020, ensemble le refus opposé le 3 décembre 2020 au recours gracieux formé le 5 octobre 2020 ;
3°) d’enjoindre au président de la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime de faire droit à leur demande ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes objet de ses quinze décisions n° OP 115.1 à 15 FD 2020 du 7 août 2020, sous astreinte de 15 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il ne peut être fait application des dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 422-18 du code de l’environnement dans le cadre du présent litige dès lors que ces dispositions ne sont pas entrées en vigueur, faute d’édiction d’un décret d’application qui définit la notion d’association « ayant une existence reconnue » ;
- le troisième alinéa de l’article L. 422-18 du code de l’environnement est inconventionnel au regard de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, combiné avec l’article 1er du protocole additionnel n° 1 ;
- ils se réfèrent aux moyens qui seront soulevés dans le mémoire en réplique qui sera produit dans l’instance 24BX00230 ;
- ils confirment que M… C…, J… U…, A… V…, B… V… et W… R… sont décédés aux dates indiquées dans le mémoire ampliatif n° 1 produit par la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime ; concernant B… V…, le bail de chasse a été signé par le représentant de son indivision successorale ; concernant M… C…, J… U…, A… V… et W… R…, les baux de chasse ont été signés avant leur décès et n’ont pas été dénoncés par leurs héritiers ; Mme P… L…, veuve V…, agit en tant que pleine propriétaire pour certains de ses biens et en tant qu’usufruitière pour ses autres biens.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet 2024, 21 août 2024, 12 septembre 2024 et 25 novembre 2024, la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime, représentée par le cabinet Bastille Avocats, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable compte tenu de l’inexactitude des adresses qu’elle mentionne pour chacun des requérants ;
- la requête est irrecevable car présentée tardivement devant le tribunal administratif ;
- la requête est irrecevable faute de production de l’ensemble des pièces jointes annoncées, dont la décision explicite de rejet du recours gracieux ;
- Messieurs B… V…, M… C…, J… U…, A… V… et Mme W… R… ne sont pas recevables à agir dès lors qu’ils sont décédés avant l’introduction de l’instance devant le tribunal administratif ou en cours d’instance devant le tribunal ; compte tenu de la dissimulation des décès des requérants et des mentions distinctes d’une seule et même personne -Mme P… Y… et Mme P… L…, les appelants doivent être mis en demeure de justifier de leur état civil ;
- l’Amicale des chasseurs de Flay ne dispose pas d’un intérêt pour agir contre les décisions individuelles de rejet des demandes d’opposition cynégétiques dès lors qu’elle ne justifie pas être détentrice de droits de chasse sur la commune de Ciré d’Aunis et qu’elle n’est pas liée par un bail de chasse aux propriétaires, détenteurs de terrains inclus dans le périmètre d’action de l’ACCA de Ciré d’Aunis, qu’elle regroupe ;
- l’opposition cynégétique des quinze requérants, personnes physiques, n’est pas recevable, faute pour les requérants de disposer de la surface minimale d’un seul tenant requise par l’article L. 422-13 du code de l’environnement ;
- l’association Amicale des chasseurs de Flay n’est pas recevable à se prévaloir de l’article L. 422-18 du code de l’environnement pour faire une demande d’opposition cynégétique dès lors qu’elle a une existence postérieure à celle de l’ACCA de Ciré d’Aunis ;
- les baux conclus avec les propriétaires des territoires, objets des décisions de refus de retrait de l’ACCA de la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime, dont certains sont décédés avant même l’introduction du contentieux devant le tribunal administratif ou en cours de contentieux devant le tribunal, ne satisfont pas à toutes les conditions de validité requises dès lors que les signatures sont partiellement voire complètement illisibles, la date de signature de certains d’entre eux est illisible, aucun d’entre eux n’est constitutif d’un bail de chasse en raison de l’absence de contrepartie onéreuse clairement stipulée dans le contrat et ces contrats, qui constituent en réalité des autorisations de chasser, sont pour la plupart arrivés à leur terme avec le décès du cocontractant ; les appelants ne peuvent par conséquent se prévaloir des règles relatives à l’opposition et au retrait des ACCA, notamment au regard du I de l’article R. 422-22 du code de l’environnement.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 13 janvier 2025 à 12h00.
Un mémoire, présenté par l’association Amicale des chasseurs de Flay « Chasse V… B… » et autres, a été enregistré le 7 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 3 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des moyens invoqués par les requérants par référence à un mémoire produit dans une autre instance et qu’ils ont communiqué à l’instance postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 1 ;
- le code de l’environnement ;
- la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 ;
- l’avis n° P16-2021-002 du 13 juillet 2022 de la Cour européenne des droits de l’homme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cazcarra,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- les observations de Me Gendreau, représentant l’association Amicale des chasseurs de Flay « Chasse V… B… » et autres, et les observations de Me Bernard Duguet, représentant la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime.
Considérant ce qui suit :
Plusieurs propriétaires terriens se sont regroupés au sein de l’association Amicale des chasseurs de Flay, qu’ils ont créée le 8 décembre 1988 afin d’animer la chasse de Flay, organiser l’exercice rationnel de la chasse pour ses membres, la protection du gibier et la destruction des animaux nuisibles, et à laquelle certains membres ont transféré leur droit de chasse. Par courrier du 5 décembre 2019, l’Amicale des chasseurs de Flay a demandé au préfet de la Charente-Maritime le retrait des fonds de M. F… C…, M. M… C…, Mme T… U…, M. Q… U…, M. J… U…, M. A… V…, M. B… V…, Mme Viviane Y…, Mme P… L…, M. G… H…, M. N… X…, Mme W… R…, M. I… K…, M. E… O… et M. D… S…, d’une superficie totale de 242 hectares 74 ares et 54 centiares, du territoire de chasse géré par l’association commune de chasse agréée (ACCA) de Ciré d’Aunis. Par quinze décisions du 7 août 2020, décisions n° OP 115.1 FD 2020 à OP 115.15 FD 2020, le président de la fédération départementale de la Charente-Maritime a rejeté la demande des quinze propriétaires aux motifs qu’aucun d’entre eux ne possédait, à titre individuel, un terrain d’un seul tenant d’une superficie minimale de 20 hectares et que l’association de propriétaires, l’Amicale des chasseurs de Flay, n’avait pas une existence reconnue lors de la création de l’ACCA. Par courriers du 5 octobre 2020, chacun des propriétaires ainsi que l’association Amicale des chasseurs de Flay ont formé un recours gracieux que le président de la fédération départementale de la Charente-Maritime a rejeté par courrier du 3 décembre 2020. L’association Amicale des chasseurs de Flay, M. F… C…, M. M… C…, Mme T… U…, M. Q… U…, M. J… U…, M. A… V…, M. B… V…, Mme Viviane Y…, Mme P… L…, M. G… H…, M. N… X…, Mme W… R…, M. I… K…, M. E… O… et M. D… S… relèvent appel du jugement du 30 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l’annulation des décisions du 7 août 2020 et du 3 décembre 2020.
Sur la légalité des rejets des demandes d’opposition cynégétique :
En premier lieu, d’une part, selon l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / (…) ». Il en résulte, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que, en principe, une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.
D’autre part, aux termes de l’article L. 422-2 du code de l’environnement : « Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but d’assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d’un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, l’éducation cynégétique de leurs membres, la régulation des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts et veillent au respect des plans de chasse en y affectant les ressources appropriées en délivrant notamment des cartes de chasse temporaire. Elles ont également pour objet d’apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages. / Leur activité s’exerce dans le respect des propriétés, des cultures et des récoltes, et est coordonnée par la fédération départementale des chasseurs. Les associations communales et intercommunales de chasse agréées collaborent avec l’ensemble des partenaires du monde rural ». Aux termes de l’article L. 422-10 du même code: « L’association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : / 1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ; / 2° Entourés d’une clôture telle que définie par l’article L. 424-3 ; / 3° Ayant fait l’objet de l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d’un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l’article L. 422-13 ; / 4° Faisant partie du domaine public de l’Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la SNCF ,de SNCF Réseau et de SNCF Voyageurs ; / 5° Ayant fait l’objet de l’opposition de propriétaires, de l’unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l’exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds (…) ». L’article L. 422-13 dispose que pour être recevable, l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3° de l’article L. 422-10 doit porter sur des terrains d’un seul tenant et d’une superficie minimum de vingt hectares, ce minimum pouvant être abaissé ou augmenté dans les cas prévus au II à V de cet article. L’article L. 422-18 du même code prévoit que « l’opposition formulée en application du 3° ou du 5° de l’article L. 422-10 prend effet à l’expiration de la période de cinq ans en cours, sous réserve d’avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période ». Le troisième alinéa de cet article, introduit par le V de l’article 13 de la loi du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations de chasseurs et renforçant la police de l’environnement prévoit que « Le droit d’opposition mentionné au premier alinéa du présent article est réservé aux propriétaires et aux associations de propriétaires ayant une existence reconnue lors de la création de l’association ». Il résulte ainsi de ces dispositions que, s’agissant du cas mentionné au 3° de l’article L. 422-10, peuvent faire opposition, d’une part les personnes propriétaires d’un terrain ou détenteurs des droits de chasse d’une superficie d’un seul tenant supérieure au seuil résultant de l’article L. 422-13 de ce code, d’autre part les associations de propriétaires réunissant des terrains d’un seul tenant représentant une superficie totale remplissant la même condition, et ce à la condition que l’association ait une existence reconnue à la date de création l’association. En revanche, les associations comparables créées postérieurement à la date de création de l’ACCA ne peuvent retirer leurs terrains de l’association.
Dans l’avis du 13 juillet 2022 par lequel elle s’est prononcée sur la question dont le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, l’avait saisie après avoir écarté les autres moyens de la requête et avant de statuer sur l’exception d’inconventionnalité soulevée contre les dispositions de l’article L. 422-18 du code de l’environnement, la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué, en premier lieu, s’agissant de la différence de traitement qui résulte du troisième alinéa de l’article L. 422-18 du code de l’environnement entre les associations ayant une existence reconnue à la date de création de l’association communale de chasse agréée (ACCA) et les associations créées postérieurement, qu’il convient tout d’abord d’apprécier si une telle différence de traitement peut relever du champ d’application de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, combiné avec l’article 1er du protocole additionnel n°1, et, dans l’affirmative, si elle concerne des personnes placées dans des situations analogues ou comparables, au sens de l’article 14 de la convention combiné avec l’article 1er du protocole n° 1. En second lieu, en cas de réponse affirmative à chacune de ces questions préalables, afin de déterminer si la différence de traitement en cause est légitime et raisonnable et, partant, compatible avec l’article 14 de la convention combiné avec l’article 1er du protocole n° 1, il convient de s’assurer : premièrement, qu’en distinguant les catégories de propriétaires ou de détenteurs de droits de chasse en fonction de la date de la création de leur association, le législateur poursuivait un ou plusieurs buts légitimes ; deuxièmement, que la loi satisfait à l’exigence de légalité inscrite à l’article 1er du protocole n° 1 et, troisièmement, qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et les buts légitimes visés. Enfin, la Cour a précisé que lors de cette appréciation de la proportionnalité de la mesure instituant la différence de traitement en cause, il y a lieu de tenir compte, notamment, de la nature du critère de différenciation institué par la loi et de son impact sur la marge d’appréciation des autorités nationales, du choix des moyens employés pour atteindre les buts visés, de l’adéquation entre les buts visés et les moyens employés, ainsi que de l’impact de ces derniers.
De première part, le critère temporel sur lequel repose la différence de traitement résultant de l’article L. 422-18 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2019 entre, d’une part, les associations de propriétaires ayant une existence reconnue à la date de création de l’ACCA et celles créées postérieurement à cette date, d’autre part, les personnes physiques qui peuvent demander le retrait de leur fonds du territoire d’une ACCA lorsque leur terrain de chasse atteint une superficie supérieure au seuil minimal, y compris après la date de création de l’ACCA, et les associations de propriétaires créées postérieurement, constitue un motif de discrimination prohibé par l’article 14 de la convention, combiné avec l’article 1er du protocole n° 1.
De deuxième part, dans la mesure où les associations de propriétaires, qu’elles aient une existence reconnue avant la création d’une ACCA ou postérieurement à celle-ci, ont pour objet de regrouper des propriétaires dont les terrains, pris individuellement, ont une superficie d’un seul tenant inférieure aux seuils mentionnés à l’article L. 422-13 du code de l’environnement, par ailleurs applicables aux propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur une surface d’un seul tenant, la différence de traitement qu’instaure entre ces associations l’article L. 422-18 peut être regardée comme concernant des personnes placées dans des situations analogues ou comparables au sens de l’article 14 de la convention, combiné avec l’article 1er du protocole n° 1.
De dernière part, il résulte des travaux préparatoires de la loi du 24 juillet 2019, dont est issu le troisième alinéa de l’article L. 422-18 du code de l’environnement, qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu prévenir le morcellement et le rétrécissement des territoires de chasse des ACCA et préserver ainsi la mission d’intérêt général dont ces associations communales sont investies, dans les communes des départements soumis à un fort morcellement foncier où elles sont constituées, afin d’assurer une bonne organisation technique de la chasse et de favoriser une gestion équilibrée du gibier, de la faune sauvage et des biotopes, en organisant la pratique de la chasse sur des territoires d’une superficie suffisamment stable et importante. Il résulte également de ces travaux préparatoires que les associations de propriétaires fonciers qui se constituent après la date de création de l’ACCA ont pour but principal de retirer leurs droits de chasse, qui avaient été transmis à ces associations communales lors de leur création, du périmètre de celles-ci. Les dispositions contestées de l’article L. 442-18 du code de l’environnement poursuivent dès lors un but légitime tenant en particulier à la préservation de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique des territoires.
Par suite, et alors que si les propriétaires regroupés en association postérieurement à la création d’une ACCA ne peuvent jouir d’un exercice exclusif du droit de chasse sur les terrains leur appartenant, ils disposent toutefois, en leur qualité de membres de droit de l’association communale, de l’autorisation de chasser sur l’espace constitué par l’ensemble des terrains réunis par cette association, la distinction temporelle qu’opèrent les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 422-18 du code de l’environnement entre ces associations et celles existant à la date de création de l’ACCA constitue une mesure proportionnée au but légitime poursuivi. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions instituent une discrimination contraire aux articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention en tant qu’elle prive du droit de se retirer d’une ACCA existante les associations de propriétaires créées après la constitution de l’ACCA doit être écarté.
En deuxième lieu, les dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 422-18 du code de l’environnement, dont l’entrée en vigueur n’était ni subordonnée ni ne requérait l’intervention d’un décret d’application, prévoient que le droit d’opposition est réservé aux associations de propriétaires ayant une existence reconnue lors de la création d’une ACCA. Dans le cas présent, il ressort des pièces du dossier que l’ACCA de Ciré d’Aunis a été agréée par arrêté préfectoral du 10 juillet 1969 et que l’association Amicale des chasseurs de Flay a été créée en 1988. Dès lors que l’association requérante a été déclarée en préfecture le 8 décembre 1988, date à laquelle elle a acquis une existence reconnue au sens des dispositions citées au point 3 du présent arrêt, soit postérieurement à la date de création de l’ACCA de Ciré d’Aunis, elle n’est pas recevable à exercer un droit d’opposition. Si l’association fait valoir qu’elle a succédé à une précédente association non déclarée de propriétaires, constituée bien avant la création de l’ACCA, cette circonstance, à la supposer même établie par le courrier adressé par la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime à M. B… V… le 25 août 1960, est sans incidence sur la recevabilité de son droit d’opposition dès lors que l’association qui aurait existé avant la création de l’ACCA n’était pas déclarée et n’avait donc pas une existence reconnue.
En dernier lieu, les moyens que les requérants invoquent en se bornant à faire référence à un mémoire produit dans une autre instance sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées par la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime, que l’association Amicale des chasseurs de Flay et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l’annulation des rejets des demandes d’opposition cynégétique et de leur recours gracieux.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme globale de 1 500 euros à verser à la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime, en application de ces mêmes dispositions.
décide :
Article 1er :
La requête de l’association Amicale des chasseurs de Flay et autres est rejetée.
Article 2 :
L’association Amicale des chasseurs de Flay et autres verseront à la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à l’association Amicale des chasseurs de Flay, désignée en qualité de représentante unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme Martin, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
L. CAZCARRALa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIESLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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