CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 13 janvier 2026, 24BX00244, Inédit au recueil Lebon
CE 4 août 2022
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TA Poitiers
Rejet 30 novembre 2023
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CAA Bordeaux
Annulation 13 janvier 2026
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CAA Bordeaux
Rejet 13 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité des dispositions de l'article L. 422-18 du code de l'environnement

    La cour a estimé que les dispositions étaient applicables et que l'association n'avait pas d'existence reconnue au moment de la création de l'ACCA.

  • Rejeté
    Inconventionnalité des dispositions de l'article L. 422-18

    La cour a jugé que la distinction entre associations créées avant et après la création de l'ACCA était justifiée et proportionnée.

  • Rejeté
    Recevabilité des demandes d'opposition cynégétique

    La cour a jugé que les requérants ne remplissaient pas les conditions de recevabilité pour faire opposition, notamment en raison de la superficie minimale requise.

  • Rejeté
    Droit d'opposition des associations

    La cour a estimé que l'association n'avait pas le droit d'opposition et ne pouvait donc pas demander un réexamen.

  • Rejeté
    Frais d'instance

    La cour a jugé que la fédération n'étant pas la partie perdante, la demande de remboursement était irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'association Amicale des chasseurs de Flay et plusieurs requérants demandent l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Poitiers qui avait rejeté leur demande d'annulation de quinze décisions de refus d'opposition cynégétique. La cour d'appel examine la légalité de ces refus, notamment en se fondant sur l'article L. 422-18 du code de l'environnement, qui réserve le droit d'opposition aux associations ayant une existence reconnue lors de la création de l'ACCA. La cour confirme le jugement de première instance, considérant que l'association requérante, créée après l'ACCA, n'est pas recevable à agir. Elle rejette également les arguments d'inconventionnalité et d'irrecevabilité des moyens invoqués. En conséquence, la cour d'appel confirme le rejet de la demande des requérants et les condamne à verser des frais à la fédération départementale des chasseurs.

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Commentaire1

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1Chasse : pas de droit de retrait dévolu aux associations de propriétaires créées après l’ACCAAccès limité
Lexis Veille · 21 janvier 2026
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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 13 janv. 2026, n° 24BX00244
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 24BX00244
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 30 novembre 2023, N° 2100337
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053367305

Sur les parties

Texte intégral

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