Annulation 8 juillet 2025
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 25BX02664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 8 juillet 2025, N° 2500929 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par le jugement n° 2500929 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Limoges, après avoir annulé l’interdiction de retour, a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Toulouse, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 8 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 du préfet de la Corrèze ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour, le tout, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans tous les cas, de lui délivrer dans l’attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur de fait en l’absence de mention de la présence en France de sa sœur et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- cette décision ainsi que la décision fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il est bien intégré dans la société française, notamment au sein du club de rugby dont il est licencié et dispose d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée ;
- elles contreviennent aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison des illégalités affectant la mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu’il encourt en cas de retour en République démocratique du Congo (RDC).
Par une décision n° 2025/002470 du 2 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… A…, ressortissant de la République Démocratique du Congo (RDC) né en 2000, est entré en France en janvier 2024, selon ses déclarations, pour solliciter l’asile. Sa demande d’asile, déposée le 14 mars 2024, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 août 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 6 janvier 2025. Par un arrêté du 21 février 2025, le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B… A… relève appel du jugement du 8 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges, après avoir annulé l’interdiction de retour, a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des autres décisions contenues dans cet arrêté.
3. En premier lieu, et alors que le préfet n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des circonstances propres à la situation du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… A… aurait informé l’administration de la présence en France de sa sœur. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur de fait en l’absence de cette mention doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B… A… reprend en appel son moyen de première instance tiré de ce que la mesure d’éloignement aurait méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il produit à son soutien des pièces nouvelles, soit des photographies avec ses nièces ou prises au cours d’un stage de pratique sportive ainsi qu’une copie d’une promesse d’embauche. Toutefois, ces éléments, au demeurant postérieurs à l’arrêté en litige, n’apparaissent pas de nature à remettre en cause l’appréciation du préfet sur sa situation dès lors que M. B… A… est entré récemment en France, à l’âge de vingt-trois ans, qu’il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire alors qu’il est constant que ses deux enfants mineurs vivent en RDC où rien ne semble faire obstacle à ce qu’il puisse retourner, eu égard notamment au rejet de sa demande d’asile, et que la présence régulière en France de sa sœur ne lui confère aucun droit au séjour, nonobstant son implication dans ses activités bénévoles ou sportives dans le club de rugby où il est licencié. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
5. En troisième lieu, et compte tenu de ce qui vient d’être dit, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir de nouveau en appel que le préfet, qui a examiné d’office sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait méconnu ces dispositions dès lors qu’il n’établit pas que sa situation serait constitutive de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens de cet article.
6. En quatrième lieu, M. B… A… reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi, laquelle, eu égard à ce qui précède, n’est pas privée de base légale, serait contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il n’apporte pas davantage en appel qu’en première instance d’élément sur les risques de traitements inhumains et dégradants qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, alors par ailleurs que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.
Fait à Bordeaux, le 25 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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