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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 28 mai 2026, n° 25BX02884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 24 novembre 2025, N° 2506619 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2506619 du 24 novembre 2025, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Astié, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 du préfet de la Gironde ;
4°) de mettre à la charge de
l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la première juge a considéré à tort que les moyens invoqués étaient inopérants du fait que le préfet de la Gironde se trouvait en compétence liée ;
- l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant algérien, a été condamné, le 22 janvier 2025, par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de quatre ans et six mois d’emprisonnement, assortie d’une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. Par un arrêté en date du 22 mai 2025, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour. M. A… relève appel de l’ordonnance du 24 novembre par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». Et aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. Sans préjudice de l’article 131-30-2, la juridiction tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français ainsi que de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l’interdiction du territoire français. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion ».
4. Ainsi qu’il a été exposé au point 2, l’appelant a été condamné à une peine de quatre ans et six mois d’emprisonnement, assortie d’une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. Par ailleurs, il n’établit ni même n’allègue qu’il aurait obtenu le relèvement de la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire prononcée à son encontre. Dans ces conditions, cette interdiction produisant encore ses effets, M. A… ne pouvait être légalement autorisé à séjourner sur le territoire français et le préfet de la Gironde était ainsi tenu de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision, du défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé, de la méconnaissance de l’article L. 423-23 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée et doivent être écartés comme inopérants. En conséquence, M. A… n’est pas également fondé à soutenir que l’ordonnance attaquée est entachée d’une irrégularité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 28 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
É. REY-BÈTHBÉDER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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